La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques réitère les critères de fixation des honoraires des avocats (situation de fortune du client, difficulté de l’affaire, frais exposés, notoriété de l’avocat, diligences accomplies…), mais impose dorénavant formellement la matérialisation de l’accord entre le client et son conseil par une convention d’honoraires écrite.
Par Camille Potier, counsel, Mayer Brown
Cette convention d’honoraires écrite doit préciser le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et leur évolution possible ainsi que les frais divers et débours envisagés.
Cette disposition – si elle ne paraît pas choquante dans son principe, nombreux sont ceux qui ne l’ont pas attendu pour rédiger systématiquement une telle convention, gage de transparence et outil pour une relation de confiance avec son client – entraîne des conséquences pour le moins fâcheuses.
En effet, cette obligation s’accompagne du pouvoir pour la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) d’en vérifier le respect, au besoin par une visite organisée au cabinet de l’avocat et après un simple avis adressé à son bâtonnier trois jours auparavant.
Le représentant du bâtonnier n’est pas convié à ce qui ne doit rester qu’une simple visite. La mission des agents de la DGCCRF est donc en principe simplement limitée au seul constat matériel de l’existence de la convention d’honoraires.
Le Conseil constitutionnel n’y a pas vu malice au motif que ces opérations de vérification par les agents de la concurrence et de la consommation sont prévues pour être menées dans le respect du secret professionnel.
Aux termes du 1° du III bis de l’article L. 141-1 du Code de la consommation, les agents sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du 3e alinéa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant sur les professions judiciaires dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 66-5 de la même loi.
Si ce texte se réfère explicitement au respect du secret professionnel, il n’en reste pas moins que le IV du même article L. 141-1 rappelle que ce même secret ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
Par renvois successifs, cet article L. 141-1 du Code de la consommation se réfère encore aux articles L. 450-1, L. 450-3, L. 450-7 et -8 du Code de commerce.
Ainsi, ces agents peuvent pénétrer entre 08h00 et 20h00 dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans des lieux d’exécution d’une prestation de service. Ils peuvent exiger la communication de documents, en l’espèce les conventions d’honoraires et même les factures, et en prendre copie par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir tout renseignement ou toute justification nécessaire au contrôle.
On notera encore que le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions de ces agents est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 300 000 euros d’amende.
La possibilité d’exercer de tels contrôles porte donc incontestablement atteinte au secret professionnel des avocats, socle du respect des droits de la défense ayant valeur constitutionnelle.
En effet, ces agents sont autorisés à prendre connaissance non seulement du détail de l’accord de rémunération, mais encore de l’identité des clients et du relevé des diligences de l’avocat à travers les factures émises. Ces informations sont par nature confidentielles et peuvent être révélatrices notamment de l’importance du dossier, de la situation de fortune du client ou encore de la stratégie de défense.
La référence au respect du secret professionnel de l’avocat ne serait donc qu’une pétition de façade incompatible avec la nature même du contrôle ainsi mis en place et confié à une entité administrative. Là où les pouvoirs de police s’agissant des perquisitions et saisies au sein de cabinet d’avocats sont légitimement et strictement encadrés par une autorisation judiciaire préalable et la présence du bâtonnier, ces agents se voient purement et simplement autorisés à visiter les cabinets d’avocat et à solliciter la présentation de documents confidentiels.
Et le but de cette nouvelle disposition intrusive serait… la protection du consommateur ? Alors même qu’elle permettrait une atteinte au secret professionnel, garantie plus fondamentale encore qui lui bénéficie au premier chef. Ainsi pour protéger l’information préalable et le droit à la transparence tarifaire du client de l’avocat, la loi sacrifierait son droit essentiel à la confidentialité de ses échanges avec son avocat.
A défaut d’intérêt valable pour le consommateur, ne faut-il pas y voir une nouvelle manière de rogner un peu plus notre secret professionnel déjà régulièrement mis à mal par certaines pratiques judiciaires ?