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Fiscal

TVA : solidarité de paiement pour les opérateurs de plateforme en lignes

Publié le 13 mai 2020 à 15h19

Sophie Jouniaux & Sabrina Ben Hassou

L’administration fiscale a publié, le 23 mars dernier, ses commentaires sur le régime de solidarité de paiement de la TVA pour les opérateurs de plateforme en ligne. Ces commentaires font l’objet d’une consultation publique jusqu’au 31 mai 2020.

Par Sophie Jouniaux, associée, et Sabrina Ben Hassou, avocate, Osborne Clarke

Dans un contexte de dématérialisation des contrôles fiscaux, la loi de finances pour 2020 a élargi le mécanisme de solidarité des opérateurs de plateforme en ligne au paiement de la TVA due par les assujettis effectuant des opérations par leur intermédiaire. Ce mécanisme, initialement prévu dans la loi de lutte contre la fraude du 23 octobre 2018, avait introduit une procédure permettant d’engager la responsabilité solidaire de ces opérateurs. Cette responsabilité solidaire ne visait toutefois que les opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité dépassait un seuil de 5 millions de visiteurs uniques par mois. La loi de finances pour 2020 a supprimé la condition du seuil. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2020, l’ensemble des opérateurs de plateforme en ligne est visé par ce mécanisme coercitif visant à pallier l’irrespect par certains assujettis de leurs obligations TVA. Dans ses commentaires publiés le 23 mars 2020 (1), l’administration fiscale est venue apporter plusieurs précisions sur la mise en œuvre du dispositif et les règles de procédure l’entourant.

Opérateurs visés par le dispositif

D’après la loi, les opérateurs visés par la mesure sont les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Les commentaires de l’administration renvoient à une liste non exhaustive d’activités dans le champ du dispositif. Sont citées les activités de vente ou revente de biens de toute nature, de location de biens immobiliers ou de leurs accessoires, de location de biens mobiliers, de transport de personnes ou d’objets, de transport de marchandises, de coconsommation, de fourniture d’une prestation ou d’un service ou encore de financement participatif de projets par des particuliers. Il convient de noter que le dispositif s’applique, quel que soit le lieu d’établissement de l’opérateur, tant que l’assujetti réalise des opérations imposables à la TVA française.

Date d’entrée en vigueur du dispositif

Les commentaires apportent plus de précisions sur la date d’effet de la mesure. Ils précisent notamment que le mécanisme de solidarité peut être mis en œuvre à compter du 1er janvier 2020, y compris pour des obligations fiscales en matière de TVA sur des périodes antérieures à cette date. Sous réserve des règles de prescription de droit commun, un opérateur peut donc être appelé en solidarité pour une obligation fiscale née avant le 1er janvier 2020.

Mise en œuvre pratique du dispositif

La procédure s’applique en cinq étapes qui sont précisées dans les commentaires de l’administration.

Dans un premier temps, l’administration signale à l’opérateur, l’assujetti pour lequel il existe des présomptions de soustraction aux obligations de déclaration ou de paiement de la TVA. Ce signalement doit comporter les éléments d’identification de l’assujetti, la description des obligations fiscales non respectées et les périodes concernées, les mesures que l’opérateur doit mettre en œuvre, mais surtout des informations sur les conséquences de la solidarité pour l’opérateur.

Dans un second temps, l’opérateur doit prendre toute mesure pour permettre à l’assujetti de régulariser sa situation et notifie à l’administration les mesures prises dans un délai d’un mois à compter de la réception du signalement. Il devra notamment mentionner les mesures prises ainsi que leur date de mise en œuvre et les éléments d’identification de l’assujetti inconnus de l’administration dont l’opérateur disposerait. Les commentaires précisent qu’afin de prouver que les mesures ont été mises en œuvre, l’opérateur pourra communiquer tout courrier ou message électronique échangé avec l’assujetti.

Puis, s’il subsiste des présomptions à l’issue d’un délai d’un mois qui suit la notification faite par l’opérateur (ou à défaut d’une telle notification à l’issue d’un délai d’un mois qui suit le signalement), l’administration met en demeure l’opérateur de prendre des mesures supplémentaires ou d’exclure l’assujetti de sa plateforme. Cette mise en demeure doit contenir la description des constatations de la défaillance, les mesures supplémentaires demandées par l’administration, mais également le risque d’être inscrit sur la liste des opérateurs de plateforme non coopératifs également instaurée par la loi de finances pour 2020. Par la suite, l’opérateur prend les mesures supplémentaires ou exclut l’assujetti, et notifie à l’administration les mesures mises en œuvre ou l’exclusion.

En l’absence de mise en œuvre des mesures supplémentaires ou d’exclusion de l’assujetti à l’issue d’un délai d’un mois qui suit la notification faite par l’opérateur ou, à défaut d’une telle notification, dans un délai d’un mois qui suit la mise en demeure, la taxe dont l’assujetti est redevable est solidairement due par l’opérateur. Enfin, les signalements et mises en demeures de l’administration doivent se faire par l’envoi d’un courrier en recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen en accord avec l’opérateur, notamment par e-mail permettant d’attester de la date certaine de réception (2). Les notifications réalisées par l’opérateur à l’administration doivent se faire par tout moyen permettant d’attester de sa réception.

Recouvrement de la TVA

L’administration précise également que la mise en recouvrement nécessitera l’émission d’un avis de mise en recouvrement au nom de l’assujetti compte tenu de la nécessité d’identifier la dette fiscale de l’assujetti avant d’appeler l’opérateur en solidarité de paiement. La loi n’ayant prévu aucun principe de subsidiarité, la créance peut être recouvrée auprès de l’un ou l’autre des débiteurs, redevable légal ou solidaire. En toute logique, cette solidarité se limite au montant de TVA due sur les transactions réalisées via la plateforme de l’opérateur. Concernant la procédure de recouvrement à l’encontre de l’opérateur, il est fait renvoi à un nouveau bulletin (3) d’après lequel l’opérateur reçoit un avis de mise en recouvrement accompagné d’une lettre d’information justifiant du recours à la procédure de solidarité. Toutefois, d’après les précisions de l’administration, les pénalités et intérêts de retard ne peuvent être mis à la charge de l’opérateur. Enfin, l’opérateur bénéficie des mêmes droits que le débiteur principal et peut contester l’assiette et le recouvrement de la TVA même si l’assujetti ne les conteste pas. Il reste à voir si cette possibilité de contestation sera utilisée par les opérateurs de plateforme en pratique. 

(1). BOI-TVA-DECLA-10-10-30-20-20200323 publié le 23 mars 2020.

(2). Dans cette dernière hypothèse, l'opérateur de plateforme doit transmettre au préalable à l'administration une adresse de contact électronique valide et accepter l'accusé de réception demandé par l'administration lors de l'envoi.

(3). BOI-TVA-DECLA-10-10-30-20200323 publié le 23 mars 2020


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