Même si les textes d’urgence sur les délais de procédure régissant l’impact de la crise sanitaire née de la pandémie de coronavirus monopolisent l’attention des avocats, la procédure civile telle que réformée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et les décrets n° 2019-1333 et n° 2019-1419 des 11 et 20 décembre 2019 ne doit pas être déjà oubliée et n’est pas étrangère aux rédacteurs d’actes. La clause attributive de juridiction, la clause de prix ou encore la clause régissant les effets d’une inexécution sont directement affectées par cette réforme et doivent être envisagées à l’aune des dispositions nouvelles.
Par Paul Talbourdet, associé, et Ludmilla Gaulard, avocate, De Pardieu Brocas Maffei
Beaucoup de rédacteurs d’actes viennent de découvrir l’importance de la procédure civile en essayant de comprendre comment la rédaction très générale de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 «relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période» impacte les contrats en cours dont l’exécution est tributaire d’un délai administratif reporté pour la durée de la crise sanitaire augmentée d’un à trois mois selon les cas. Tous les avocats se retrouvent pour tenter de computer les délais de procédure et de les articuler avec les délais contractuels des contrats signés ou de leurs avenants devant être négociés pour tirer les conséquences de la pandémie de coronavirus. La question se pose également pour les nouveaux contrats.
La problématique de l’articulation entre contrats et procédure civile n’est cependant pas nouvelle. Les multiples textes en relation avec la loi d’urgence du 23 mars 2020 sont venus saturer l’attention des praticiens qui n’avaient pourtant pas encore digéré la réforme de la procédure civile issue de la loi du 23 mars 2019 et des décrets des 11 et 20 décembre 2019. Or, celle-ci reprendra bientôt ses droits. Il apparaît donc important pour tous les avocats et juristes de ne pas perdre de vue les nouvelles dispositions de la fin de l’année dernière.
De ce point de vue, il serait tentant de considérer que les avocats n’appartiennent plus à la même profession et que seuls les plaideurs devraient se soucier de la réforme. Les juristes qui ne fréquentent pas les tribunaux auraient tort d’ignorer la procédure civile en pensant qu’elle leur est inutile, car étrangère.
Comme l’a constaté très récemment le professeur de droit Jérémy Jourdan-Marques à propos de l’imbroglio procédural né d’un ensemble contractuel dont deux contrats contenaient une clause compromissoire (arbitrage) et le troisième une clause d’élection de for (tribunal judiciaire), «on a, une fois de plus, la preuve que les rédacteurs d’actes n’ont parfois aucune conscience des conséquences des stipulations contractuelles».
La réforme de la procédure civile entrée en vigueur le 1er janvier 2020 ne doit donc pas rester dans un cénacle. Même s’il est marginal au regard de l’ampleur des modifications apportées à la matière procédurale, l’impact de la réforme sur la rédaction des contrats se doit d’être connu et largement diffusé. La réforme périme en premier lieu, dans les nouveaux contrats, toutes les clauses attributives de juridiction renvoyant à la compétence du tribunal de grande instance ou son président (pour les ordonnances sur requête ou en référé) puisque, après sa fusion avec les tribunaux d’instance, le feu TGI est devenu tribunal judiciaire.
La procédure accélérée au fond
La réforme supprime ensuite la fréquente confusion entre les décisions rendues «en référé» et celles rendues «en la forme des référés» qui sont désormais désignées pour certaines comme les «procédures accélérées au fond» (qui ne devront pas être confondues avec les procédures «à jour fixe» ou «à bref délai»), alors que d’autres deviennent des procédures sur requête, en référé ou au fond.
En droit des affaires, l’incontournable article 1843-4 du Code civil a ainsi été modifié pour prévoir désormais dans son premier alinéa que : «Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.» Il conviendra désormais de viser correctement ce texte.
Ce changement de terminologie risque de rendre plus fréquents les contentieux à propos de la validité du fréquent renvoi «à la forme des référés/procédure accélérée au fond» lorsque la nomination de l’expert intervient non en application de l’article 1843-4, mais en application de l’article 1592 du Code civil ou par renvoi à cet article qui ne régit pas le mode de désignation du tiers expert (mandataire commun) et précise seulement : «Il (le prix) peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut pas faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf par estimation par un autre tiers.»
Par mimétisme, bon nombre de conventions attribuent au président du tribunal la compétence pour désigner l’expert. A défaut de précision de l’article 1592 sur la juridiction à saisir et en l’absence de dispositions d’ordre public contraires, rien ne s’oppose à une telle attribution conventionnelle de compétence selon les juges du fond. Ces derniers, considérant que cette désignation relève d’une décision au fond et non pas d’une décision provisoire, ont retenu la forme des référés (1) allant parfois jusqu’à rectifier d’eux-mêmes les demandes fondées sur un autre texte (2).
La Cour de cassation (sans avoir tranché ce cas particulier) avait limité la forme des référés aux seules situations auxquelles la loi renvoie expressément (3). Cette position semble également celle adoptée par les nouveaux articles 481-1 et 839 du Code de procédure civile qui disposent que les juges statuent selon la procédure accélérée au fond lorsque cela est «prévu par la loi ou le règlement». Si une telle interprétation était retenue, reste à savoir si les juges du fond perpétueront l’usage qui avait cours jusqu’à présent concernant l’article 1592 ou s’il faudra envisager d’autres procédures permettant d’assurer la célérité nécessaire. La simplification voulue par le législateur n’a assurément pas supprimé les chausse-trapes processuelles.
L’exécution provisoire de droit
Et la juste référence aux procédures accélérées au fond n’épuisera pas l’impact contractuel de la réforme de la procédure civile. Celle-ci impose comme principe l’exécution provisoire des jugements de première instance et exige des juges une décision spécialement motivée s’ils décident de l’écarter. Le nombre de décisions assorties de l’exécution provisoire va augmenter. Or, en application de l’article 524 du Code de procédure civile, l’absence d’exécution peut bloquer l’appel dès lors que le créancier de l’exécution provisoire demande la radiation du recours formé par son adversaire. Côté débiteur, le caractère excessif de l’exécution ordonnée, condition nécessaire (mais pas suffisante) de la suspension de l’exécution, pourra être difficile à justifier. En tout état de cause, la procédure risque de se trouver plus fréquemment rallongée. Le contrat devra donc désormais anticiper le chaos de la disparition du double degré de juridiction que créera souvent en pratique la réforme (on pense à la nullité ou la résiliation de la vente ou aux dommages et intérêts devant être versés à un cocontractant étranger ou insolvable).
Les garde-fous prévus par la réforme ne suffiront pas. Les rédacteurs d’actes ont tout intérêt à prévenir les possibles contentieux car la réforme, dans la continuité d’un mouvement de déjudiciarisation, rend aux plaideurs la tâche plus ardue.
La médiation, largement plébiscitée et encouragée par le législateur, a de beaux jours devant elle, à moins que ce ne soit les praticiens des procédures collectives qui ne raflent la mise.
(1). CA Paris, Pôle 1 Ch. 3, 4 juillet 2018, n° 17/19755 ; CA Aix en Provence, 2 mai 2019, n° 18-16301.
(2). CA Rouen, 22 mai 2012, n° 11/04141 : c’est à bon droit que le premier juge a rectifié l’ordonnance entreprise en fondant l’expertise sur les dispositions de l’article 1592 visées par le contrat, quand les parties avaient initialement fondé leur demande sur l’article 145 du Code de procédure civile.
(3). Cf. Y. Strickler, De la forme des référés à la procédure accélérée au fond, JCP 2019. 928 ; Cass. 1re civ. 15 février 2012, n° 10-21.457.