La lettre d'Option Droit & Affaires

CONCURRENCE

Perquisition des autorités de concurrence : vers la responsabilisation des entreprises lors de saisies massives et indifférenciées

Publié le 14 juin 2017 à 16h01

Laurent François-Martin

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est une nouvelle fois prononcée sur la question de la saisie massive et indifférenciée de messageries électroniques et confirme, par un arrêt en date du 21 mars 2017 (1), le droit de l’Autorité de la concurrence (ADLC) à procéder à des saisies massives et indifférenciées de données électroniques, incluant des correspondances confidentielles entre une société et son avocat. Pour fonder sa décision, la CEDH s’est, pour la première fois semble-t-il, fondée sur le comportement et la responsabilité de l’entreprise faisant l’objet des opérations de visite et saisies.

Par Laurent François-Martin, associé, Fidal

Dans cette affaire, l’Autorité de la concurrence (ADLC) avait demandé au juge des libertés et de la détention (JLD) l’autorisation de perquisitionner les locaux de l’entreprise Janssen Cilag dans le cadre d’une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles, sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce. Pendant les opérations de perquisition, les agents de l’ADLC avaient intégralement saisi les messageries électroniques de certains employés, incluant notamment des correspondances confidentielles avec les avocats de l’entreprise ainsi que des documents protégés.

La requérante, estimant que l’ADLC avait procédé à une saisie massive et donc illégale, a déposé une requête auprès du premier président de la cour d’appel de Versailles (2). Si le premier président de la cour d’appel a annulé a posteriori la saisie de trois fichiers pour lesquels ni l’inventaire ni le procès-verbal établis par les enquêteurs ne permettaient de contrôler que les documents étaient en rapport avec l’autorisation du JLD, en revanche, le juge a validé la saisie globale de messageries électroniques en concluant que le seul fait qu’une messagerie contienne, pour partie seulement, des éléments entrant dans le champ de l’autorisation judiciaire «suffit à valider la saisie dans sa globalité».

Après que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’entreprise, cette dernière a saisi la CEDH au motif que la saisie «massive et indifférenciée» avait violé l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable et à la protection des droits de la défense lors d’un procès, en combinaison avec l’article 8 de la convention, relatif au respect de la vie privée, du domicile, et des correspondances.

C’est sur le seul fondement de l’article 8 de la convention que la Cour a validé les pratiques de l’administration en se référant à sa décision Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services/France de 2015 (3). Dans cette précédente espèce, la CEDH avait condamné la France, car le juge compétent pour valider la procédure de saisie n’avait pas effectué de contrôle concret de la saisie, mais la Cour avait néanmoins consacré la saisie de correspondances avec un avocat et son client, en soulignant que : «Le juge des libertés et de la détention considéra notamment que le respect du secret attaché aux correspondances échangées avec un avocat n’interdisait pas les saisies des pièces et documents couverts par celui-ci.»

Dans l’affaire commentée, la Cour reprend classiquement les trois conditions de licéité d’une saisie, à savoir :

• En premier lieu, la saisie doit constituer une ingérence prévue par la loi. En l’occurrence, l’ingérence trouve son fondement à l’article L. 450-4 du Code de commerce.

• En deuxième lieu, cette ingérence légale doit poursuivre un but légitime et être nécessaire. En l’espèce, la Cour relève qu’il s’agissait de rechercher des preuves de pratiques anticoncurrentielles.

• En dernier lieu, la saisie doit être proportionnelle au but recherché. Concernant cette condition de proportionnalité, la CEDH relève que :

- d’une part, l’ADLC prévoit elle-même des garanties internes de procédure, impliquant notamment la présence de ses agents, d’officiers de la police judiciaire, de personnel de la société et de ses avocats, de sorte que la cour d’appel et la Cour européenne des droits de l’homme estiment, unanimement, que les garanties de l’ADLC étaient suffisantes au regard des visites et saisies effectuées.

- d’autre part, un contrôle concret de proportionnalité a posteriori a été réalisé par le juge et a été effectif dans la mesure où la saisie irrégulière de trois fichiers a été annulée, de sorte que les garanties ont été appliquées «de manière concrète et effective, et non pas théorique et illusoire».

La requérante estimait quant à elle que les messageries électroniques étaient techniquement sécables et qu’aucune obligation ne lui imposait de dresser une liste exhaustive des documents qui ne rentraient pas dans le champ de l’autorisation. Si la Cour n’a pas apporté de réponse à l’argument relatif au caractère sécable des messageries, elle semble en revanche responsabiliser les entreprises s’agissant de l’identification des documents protégés. La Cour retient en effet que «l’absence de toute identification précise, par la société requérante, d’un document protégé ou même d’indication sur le nombre de documents protégés […] alors que cela aurait pourtant pu constituer un indice de carence de l’administration».

A l’issue de ce raisonnement, la Cour juge la requête irrecevable dès lors que, compte tenu de la marge d’appréciation de l’Etat en la matière, l’ingérence n’était pas disproportionnée et un juste équilibre avait été réalisé en l’espèce.

En conclusion, cette décision peut être considérée comme une mise en garde : les entreprises ont une responsabilité dans le cadre de saisies et doivent signaler précisément les documents protégés aux agents des autorités de concurrence lorsqu’elles sont perquisitionnées. Il en ressort que les entreprises doivent désormais agir afin de protéger leurs droits et leurs intérêts et pour cela il est nécessaire qu’elles aient pleine connaissance de leurs droits et obligations, se préparent aux perquisitions, mettent en place des procédures éprouvées et préparent des équipes qualifiées pour faire face aux éventuelles perquisitions. Ces personnels, assistés de leurs avocats, devront effectuer un contrôle effectif de l’action des enquêteurs, désormais essentiel.

Il est donc désormais primordial que les entreprises perquisitionnées et leurs avocats fassent valoir leurs droits dès la notification de la perquisition pour éviter que leur inaction ne joue en leur défaveur…

(1). Cour européenne des droits de l’homme, 21 mars 2017, Affaire Janssen Cilag Contre France (Requête n° 33931/12).

(2). Cour d’appel de Versailles, 19 février 2010, n° 09/04351.

(3). Cour européenne des droits de l’homme, 2 avril 2015, affaire Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services Contre France (requêtes n° 63629/10 et 60567/10).


La lettre d'Option Droit & Affaires

Réforme des clauses d’agrément dans les SAS : quand le traitement prescrit sur ordonnance risque d’être pire que le mal !

Franck Bourgeois

L’ordonnance du 4 mai 2017 a supprimé la règle de l’unanimité pour adopter ou modifier, dans les statuts de SAS, les clauses d’agrément de cession d’actions. Présentée comme une règle plus respectueuse de la liberté statutaire des SAS, on peut se demander si elle ne va pas, au contraire, venir bouleverser l’équilibre contractuel de certaines situations en cours.

Lire l'article

Chargement…