La publication de la loi du 17 aout 2015 relative au dialogue social et à l’emploi traduit la mise en œuvre, par le gouvernement, des engagements pris pour simplifier le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P).
Par Olivier Dutheillet de Lamothe, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
On se souvient que la mise en œuvre du C3P a donné lieu à un conflit majeur entre le gouvernement et les entreprises qui s’est traduit notamment par une manifestation, à l’appel de la CGPME, le 1er décembre 2014 sous les fenêtres de Bercy.
Pour calmer le jeu, le gouvernement a mis en place deux missions de conciliation :
messieurs Christophe Sirugue, député de Saône et Loire et Gérard Hulot, chef d’entreprise, ont été chargés par le Premier Ministre de faire les propositions permettant d’améliorer et de simplifier le dispositif ;
monsieur Michel de Virville, conseiller maître à la Cour des comptes, a été chargé d’une mission d’appui aux branches professionnelles pour l’élaboration de leur mode d’emploi et de préparation de la mise en place de l’ensemble des facteurs de pénibilité, le 1er janvier 2016.
Les assouplissements
Ces deux missions, qui ont eu la bonne idée de fusionner, ont remis le 26 mai 2015 leur rapport au gouvernement qui a immédiatement pris quatre mesures importantes d’assouplissement, conformément aux conclusions de ce rapport.
1. Pour simplifier les formalités liées au compte de pénibilité, le gouvernement a supprimé l’obligation, qui avait cristallisé toutes les crispations des chefs d’entreprise, notamment des PME, d’établir des fiches individuelles d’exposition pour chacun de leurs salariés.
L’employeur se contentera de déclarer, avant le 31 janvier de l’année N+1, à la caisse de retraite (CARSAT) les salariés exposés par l’intermédiaire de la DADS et c‘est la caisse de retraite et non l’employeur qui se chargera d’informer les salariés de leur exposition et des points dont ils bénéficient.
C’est ce qui résulte de la nouvelle rédaction de l’article L. 4161-1 du Code du travail :
«I. L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II. les facteurs de risques professionnels […] auxquels les travailleurs susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.»
Et de la nouvelle rédaction de l’article L4162-11 du Code du travail :
«Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l’employeur en application de l’article L. 4162-3 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l’année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d’exposition.»
2. Pour évaluer l’exposition de ses salariés, l’employeur pourra se contenter d’appliquer le référentiel de sa branche qui identifiera quels postes, quels métiers ou quelles situations de travail sont exposés au facteur de pénibilité. Il n’aura plus pour ces facteurs de mesure individuelle à accomplir.
C’est ce qui résulte de la nouvelle rédaction de l’article L. 4161-2 du Code du travail : «En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arreté conjoint des ministres chargés du Travail et des Affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
L’employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.
Un décret définit les conditions dans lesquelles l’employeur peut établir la déclaration mentionnée à l’article L. 4161-1 à partir de ses postes, de ses métiers ou de ses situations de travail.»
3. Pour laisser aux organisations professionnelles le temps nécessaire à l’établissement, à l’homologation et à l’appropriation de ces référentiels de branche, l’entrée en vigueur des six derniers facteurs de pénibilité a été repoussée du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2016.
Afin que ce décalage ne pénalise pas les salariés concernés en 2016, ceux-ci bénéficieront exceptionnellement pour le second semestre 2016 des points équivalents à une année entière.
Ce report de l’entrée en vigueur des six derniers facteurs de pénibilité doit faire l’objet d’un décret dont la publication devrait intervenir très prochainement.
4. S’agissant du facteur de pénibilité «gestes répétitifs», le gouvernement a confié une mission particulière à monsieur Hervé Lanouzière, directeur général de l’ANACT pour trouver une définition plus satisfaisante de ce facteur de risques.
Dans le rapport qu’il vient de remettre au gouvernement, monsieur Lanouzière montre que la définition actuelle de la notion de cycle est absurde : à titre d’exemple, le cycle inférieur à une minute qui figure dans la définition actuelle conduirait à considérer comme pénible la totalité de la production automobile de Renault, y compris les postes adaptés pour les handicapés.
Il propose donc une nouvelle définition réglementaire de la notion de cycle qui permettrait, au-delà des subtilités techniques de sa rédaction, de passer de la notion de travail répétitif à celle de «répétitivité élevée».
Ces quatre assouplissements ont été soit déjà mis en œuvre par la loi du 17 août 2015, soit figureront dans un décret qui devrait être publié très prochainement.
La situation des entreprises aujourd’hui
La situation est donc, pour les entreprises, aujourd’hui la suivante :
- le C3P est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015 pour quatre facteurs de pénibilité : le travail de nuit, le travail en équipe successive alternante, le travail répétitif et les activités exercées en milieu hyperbare ;
- pour ces quatre facteurs, les entreprises sont tenues de remplir la DADS en indiquant les facteurs de pénibilité auxquels leurs salariés sont exposés et la durée d’exposition d’ici le 31 janvier 2016 et elles devront verser les cotisations correspondantes ;
- les six autres facteurs de pénibilité rentreront en vigueur le 1er juillet 2016 ;
- en ce qui concerne les référentiels de branche, à la suite du vote de la loi et des mesures annoncées par le gouvernement, un certain frémissement peut être observé au niveau des branches jusqu’ici dans une position d’expectative. Une quinzaine de branches professionnelles ont, semble-t-il, engagé l’élaboration d’un référentiel de branche. Cela dit, cette élaboration prendra du temps et ces référentiels devront ensuite être homologués par arrêté du ministre du Travail après instruction par l’INRS ou l’OPPBTP et avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT). Il n’est donc pas du tout certain que, d’ici le 1er juillet 2016, l’ensemble des entreprises soient couvertes par un référentiel de branche homologué.
Dans sa démarche d’évaluation des expositions, l’employeur dispose donc en réalité de deux options :
- soit il mène sa propre étude en y associant le CHSCT quant à l’exposition des travailleurs aux différents facteurs de pénibilité (article L. 4612-2 du Code du travail) : cette solution est bien adaptée aux grandes entreprises industrielles, comme Renault par exemple, qui disposent de services techniques étoffés ;
- soit l’employeur évalue conjointement avec le CHSCT l’exposition des travailleurs aux différents facteurs de pénibilité mais en se référant à un référentiel de branche (article L. 4161-2) ; encore faut-il que celui-ci soit disponible au moins à l’état de projet : cette solution est évidemment la seule possible pour des PME.
Le bon vecteur : le DUER
Quelle que soit la formule retenue, le document essentiel sur lequel les entreprises peuvent semble-t-il s’appuyer pour s’engager dans cette démarche, en concertation avec le CHSCT, est aujourd’hui le document unique d’évaluation des risques (DUER).
On sait qu’aux termes de l’article R. 4121-1 :
«L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.»
Le décret du 9 octobre 2014, pris pour l’application du CPPP, a complété cet article par un article R. 4121-1-1 aux termes duquel :
«L’employeur consigne, en annexe du document unique :
1° Les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 de nature à faciliter l’établissement des fiches de prévention des expositions mentionnées à cet article notamment à partir de l’identification de situations types d’exposition ;
2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L4161-1 au-delà des seuils prévus au même article.»
C’est donc le document unique d’évaluation des risques, qui doit être mis à jour chaque année, qui apparaît aujourd’hui, du fait de la suppression des fiches individuelles d’exposition, comme le bon vecteur permettant à l’employeur de déterminer, en concertation avec le CHSCT, les modalités d’évaluation des différents facteurs de pénibilité dans l’entreprise.
C’est ce document qui permettra la concertation avec les CHSCT. C’est ce document qui protégera l’employeur devant le juge en cas de contestation par le salarié ou d’accident.
Comme l’a souligné récemment monsieur Hervé Lanouzière, directeur général de l’ADACT, lors d’un colloque organisé par le Bureau Francis Lefebvre à Lyon le 16 septembre 2015 : «Les textes ne produisent jamais, surtout en droit du travail, les effets prévus.»
On peut encore espérer que la concertation qui va s’engager sur la mise en œuvre du compte de prévention de pénibilité dans les entreprises permette de ne pas vivre seulement, comme les textes y invitent, le travail comme une chose pénible devant être indemnisée, mais apparaisse aussi comme une opportunité de développer la prévention dans l’entreprise.
A l’occasion de ce débat, il sera de la responsabilité des organisations syndicales de faire comprendre aux salariés que tout le monde ne sera pas concerné, que tout le monde ne sera pas pris en compte, qu’il s’agit d’un dispositif juridico-technique qui ouvre des droits, mais seulement aux salariés exposés à une haute pénibilité de leur travail.