Comme ce fut le cas durant les mois d’été 2014, cet été aura été riche en nouvelles mesures pour le droit des sociétés, notamment avec les lois dites «Macron» et «Rebsamen» ainsi que tout récemment, avec l’ordonnance n° 2015-1 127 du 10 septembre 2015, annoncée par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises.
Par Isabelle Eid, counsel, DLA Piper
1. L’ordonnance du 10 septembre 2015
L’ordonnance modifie l’article L. 225-1 du Code de commerce consacré aux sociétés anonymes et la disposition selon laquelle «le nombre des associés ne peut être inférieur à sept». Un nouvel alinéa est ajouté au texte, qui pose deux règles :
• la société anonyme est constituée entre deux associés ou plus ;
• une règle spécifique est ensuite formulée pour les sociétés cotées en bourse (celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé), qui doivent toujours avoir sept actionnaires.
2. La représentation des salariés au conseil d’administration étendue après la loi sur le dialogue social, dite «Rebsamen»
Un plus grand nombre de sociétés visées
Abaissement des seuils d’effectifs : l’obligation devra être respectée par les sociétés dont l’effectif atteint 1 000 salariés en France ou 5 000 dans le monde (C. com. art. L. 225-27-1, I et L. 225-79-2, I modifiés).
Suppression également de la condition tenant à l’existence d’un comité d’entreprise, ce qui rendra la mesure applicable aux sociétés holding employant moins de 50 salariés.
Actuellement, la représentation des salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance s’impose aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions dotées d’un comité d’entreprise (c’est-à-dire employant directement au moins 50 salariés) qui emploient avec leurs filiales au moins 5 000 salariés en France ou au moins 10 000 salariés en France et à l’étranger.
Dérogations à l’obligation
Certaines sociétés holding étant purement patrimoniales, ne seront pas soumises à la mesure les sociétés dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations à deux conditions :
si elles n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise ;
si les organes de gouvernance des filiales comprennent des représentants des salariés (C. com. art. L. 225-27-1, I et L. 225-79-2, I modifiés).
3. Les mesures de la loi Macron
Application immédiate
Actions gratuites
L’article 135 de la loi Macron vise à assouplir les conditions d’AGA et à mettre en place un régime fiscal et social plus favorable comme suit :
• la période d’acquisition des actions attribuées gratuitement est réduite à un an minimum (au lieu de deux ans) et la durée cumulée de la période d’acquisition et de conservation est ramenée de quatre à deux ans minimum ;
• l’écart entre le nombre d’actions attribuées à chaque salarié de l’entreprise, qui ne pouvait être supérieur à un rapport de un à cinq, est supprimé, sauf lorsque le plan porte sur plus de 10 % du capital social (ou 15 % pour les sociétés non cotées et n’excédant pas les seuils de la définition européenne de PME) ;
• Les gains d’acquisition sont désormais imposés selon les modalités applicables aux plus-values mobilières (et non plus dans la catégorie des traitements et salaires) ;
• La contribution salariale spécifique de 10 % est supprimée, tandis que le taux de la contribution patronale est abaissé à 20 % (au lieu de 30 %).
L’ensemble de ces modifications s’appliquent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi Macron.
Les BSPCE
L’article 141 de la loi Macron assouplit certaines conditions d’attribution des BSPCE, à des conditions sociales et fiscales attractives :
• Une société créée dans le cadre d’une opération de concentration, de restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes peut désormais émettre des BSPCE (sous réserve toutefois que toutes les sociétés ayant pris part à l’opération répondent aux conditions prévues pour bénéficier du dispositif) ;
• Les sociétés mères peuvent désormais attribuer des BSPCE aux salariés et dirigeants de filiales dont elles détiennent 75 % du capital et des droits de vote (sous réserve toutefois que toutes les sociétés ayant pris part à l’opération répondent aux conditions susvisées prévues pour bénéficier du dispositif).
L’ensemble de ces modifications s’appliquent aux BSPCE attribués à compter de la publication de la loi Macron.
Les retraites chapeau
L’article 229 de la loi Macron apporte les modifications suivantes au régime des retraites chapeau :
• Application du régime des conventions réglementées ;
• L’octroi des retraites chapeau est subordonné au respect de conditions de performance du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de l’entreprise. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance vérifie chaque année le respect desdites conditions et détermine l’augmentation des droits conditionnels, dans la limite d’un plafond de 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée ;
• Renforcement de l’information des actionnaires sur les retraites chapeau.
Cette nouvelle règle est applicable à tous les nouveaux engagements pris par l’entreprise au bénéfice d’un dirigeant nommé ou renouvelé à compter de la publication de la loi.
Extension de l’objet social des OPCI
L’article 139 de la loi Macron complète les dispositions relatives à l’objet social des OPCI afin de leur permettre d’assurer le financement de locaux meublés, en particulier des résidences pour étudiants ou des résidences pour personnes âgées.
L’élargissement de l’objet social des OPCI n’autorisera toutefois pas les OPCI à devenir exploitant de ces résidences, lesquelles devront être données en location à un tiers exploitant.
Procédure collective et entrée au capital de nouveaux associés imposées par le tribunal de commerce
L’article 238 de la loi Macron ouvre la faculté au tribunal de commerce d’imposer, dans des conditions strictement encadrées par le Code de commerce, la réalisation d’une augmentation de capital ou une cession forcée à l’égard d’associés majoritaires d’une société en redressement judiciaire qui, préférant une liquidation judiciaire, refuseraient d’ouvrir le capital de ladite société à des créanciers souhaitant réinjecter de l’argent afin de poursuivre l’activité. Ce mécanisme est soumis à de strictes conditions.
Application d’ici la fin de l’année 2015
Aménagement du prêt intra-entreprises
L’article 167 de la loi Macron autorise les sociétés par actions et les SARL à accorder des prêts de moins de deux ans à d’autres entreprises (micro-entreprises, PME ou ETI) avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant (en pratique, donneurs d’ordre/sous-traitants).
Publication d’un décret envisagée en septembre 2015.
Information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise
La loi Macron modifie comme suit certaines dispositions de la loi Hamon :
• La loi remplace tout d’abord le terme de «cession» d’entreprise par celui de «vente» ;
• La sanction de la nullité de la cession est supprimée. Cette sanction est remplacée par un mécanisme d’amende civile, dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente ;
• Lorsque l’information est faite par LRAR, le délai commencera à courir à compter de la date de la première présentation de la lettre (et non celle de sa remise effective) ;
• Les chefs d’entreprise seront désormais exonérés de l’obligation d’information des salariés si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l’objet d’une information en application de l’article 18 de la loi Hamon ;
• la loi Macron n’a pas raccourci le délai d’information des salariés des entreprises de moins de 50 salariés, i.e. ces derniers doivent être informés du projet de vente au plus tard deux mois avant la vente.
Publication d’un décret envisagée en décembre 2015.
La société de libre partenariat (SLP)
L’article 145 de la loi Macron vise à créer et fixer une nouvelle forme de fonds professionnel spécialisé : la société de libre partenariat (SLP) ; entrant dans le champ des fonds professionnels spécialisés (FPS) de l’article L. 214-154 du Code monétaire et financier, la catégorie des fonds d’investissement alternatifs (FIA) par nature de l’article L. 214-24-II du Code monétaire et financier.
Publication d’un décret envisagée en décembre 2015.
Application en 2016
Règles relatives au cumul de mandats sociaux
L’article 211 de la loi Macron a apporté les modifications suivantes aux règles de cumul des mandats sociaux : un directeur général, un membre du directoire ou un directeur général unique d’une SA cotée ne pourra exercer, outre son mandat exécutif, que deux mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance dans des sociétés cotées extérieures au groupe.
Application dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Bons de caisse dans le cadre du financement participatif
L’article 168 de la loi Macron habilite le gouvernement à réformer le régime juridique des bons de caisse et à adapter le droit afin de permettre l’intermédiation des bons de caisse par des plateformes de financement participatif.
Entrée en vigueur par voie d’ordonnance dans les neuf mois suivant la publication de la loi.
Gage de meubles et gage des stocks
En application de l’article 240 de la loi Macron, le gouvernement est autorisé à des mesures de rapprochement du régime du gage des stocks avec le régime de droit commun du gage de meubles corporels (et rendre possible le pacte commissoire et le gage avec ou sans dépossession).
Entrée en vigueur par voie d’ordonnance dans les six mois suivant la publication de la loi.