La lettre d'Option Droit & Affaires

Social

Les nouveaux délais de consultation avec l’avènement du CSE : de réelles avancées théoriques, mais des débuts encore incertains en pratique

Publié le 17 janvier 2018 à 10h50

Denise Broussal, Nadège Dallais & Aliénor Devolder

Favoriser l’emploi et le social pour dynamiser l’économie, tel est l’objectif poursuivi par les ordonnances dites «Macron». Parmi les avancées les plus intéressantes : les nouveaux délais de consultation du Comité social et économique (CSE) dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, réduits de trois à un mois pour de nombreux cas communs. Une évolution qui devrait renforcer l’attractivité de la France aux yeux des investisseurs étrangers, permettant de réduire les délais notamment dans les opérations de fusions-acquisitions, mais qui nécessite également la mise en place de nouvelles formations par les entreprises et partenaires sociaux.

Par Denise Broussal, associée, Nadège Dallais, counsel, et Aliénor Devolder, juriste, Baker McKenzie

La volonté d’harmoniser les différentes instances représentatives a émergé il y a plus de vingt-cinq ans, et ce n’est qu’aujourd’hui, à l’aube de l’année 2018, qu’elle aboutit enfin. Produit de cette maturation législative et mis en place par les ordonnances dites «Macron» du 22 septembre 2017 (ordonnance n° 2017-1386) dans le cadre de la réforme du Code du travail, le CSE fusionne l’ensemble des institutions représentatives élues du personnel de l’entreprise. Ce CSE absorbera donc, en fonction des effectifs des entreprises, les prérogatives jusqu’ici détenues par les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE), le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou encore la délégation unique du personnel (DUP).

Le CSE doit être mis en place de manière progressive dans toutes les entreprises d’au moins onze salariés d’ici le 1er janvier 2020.

A la suite des ordonnances dites «Macron», de nombreuses dispositions légales viennent modifier les règles applicables aux instances représentatives du personnel (par exemple, en matière d’expertises, de gestion des budgets, de fonctionnement des instances, de délai de consultation). Cependant, ces dispositions ne sont pas encore applicables pour les entreprises qui n’ont pas encore de CSE et de nombreuses sociétés s’interrogent donc sur l’intérêt d’une mise en place immédiate d’un régime encore imprécis à la lumière des textes récemment publiés.

Parmi les nouvelles règles applicables aux instances représentatives du personnel, les nouveaux délais de consultation du CSE dans les entreprises d’au moins cinquante salariés paraissent être une des avancées intéressantes de cette nouvelle instance.

Dans de nombreux cas communs de consultation qui auparavant nécessitaient l’implication d’un CHSCT concomitamment à la consultation du CE, les délais de consultation sont maintenant réduits de trois à un mois.

Pour rappel, après la loi de sécurisation de l’emploi (loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 née d’un accord national interprofessionnel (ANI) signé le 11 janvier 2013), puis de la loi Rebsamen (loi n° 2015-994 du 17 août 2015), les délais de consultation du CE dans certains cas avaient été encadrés. En effet, jusqu’à présent, en l’absence d’accord sous réserve d’un plancher minimum de quinze jours, et dans le cadre des consultations pour lesquelles la loi n’avait pas prévu de délai spécifique, le CE était réputé avoir rendu un avis négatif à compter de la communication des informations prévues pour la consultation (ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES)) et dans les délais suivants :

– un mois ;

– deux mois en cas d’intervention d’un expert ;

– trois mois en cas de saisine d’un ou de plusieurs CHSCT ;

– quatre mois si une instance de coordination des CHSCT était mise en place à cette occasion.

En pratique, ces dernières années, pour une grande partie des consultations (sur des sujets liés à la marche générale de l’entreprise en particulier) menées par les entreprises de plus de cinquante salariés, le délai de consultation du CE était très souvent porté à trois mois dans la mesure où les entreprises consultaient souvent en parallèle le CHSCT par précaution, afin d’éviter toute contestation ultérieure, et ce, même dans l’hypothèse où la consultation du CHSCT n’était pas clairement imposée par la loi.

Le décret relatif au nouveau CSE publié au Journal officiel le 30 décembre 2017 (décret n° 2017-1819) précise les nouveaux délais de consultation qui ont vocation à s’appliquer dans les entreprises d’au moins cinquante salariés dotées d’un CSE.

Les principes «classiques» de la consultation du CE sont conservés, notamment le fait de disposer d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur (article L. 2312-15, alinéa 2 du Code du travail).

Dorénavant le Code du travail ne prévoit plus que trois délais différents en cas de consultation du CSE, à défaut d’accord, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, pour l’ensemble des consultations mentionnées au Code du travail pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique. Le délai plancher de quinze jours en cas d’accord se trouve ainsi supprimé.

Ainsi, l’article R. 2312-6 du Code du travail prévu par le décret du 29 décembre 2017 impose les délais de consultation préfixes suivants (au-delà desquels le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif) :

• un mois en cas de consultation du CSE seul ;

• deux mois en cas d’intervention d’un expert ;

• trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

Les modalités des contestations restent inchangées (article L. 2312-15 du Code du travail). Ainsi, la saisine du président du tribunal de grande instance (TGI) en la forme des référés est toujours possible si le CSE estime qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants, afin que le juge ordonne la communication des éléments manquants par l’employeur (il statue dans un délai de huit jours). Le délai de consultation du CSE ne sera pas prolongé par cette saisine. En revanche, si l’accès aux informations nécessaires pour le CSE afin de rendre son avis pose de réelles difficultés, le juge pourra prolonger le délai de consultation de celui-ci.

En conséquence, une bonne et complète communication ou mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES) pourrait éviter le risque de saisine du TGI.

L’attractivité de la France est renforcée grâce aux évolutions législatives diverses récentes, notamment avec ces nouveaux délais de consultation qui réduisent les délais notamment dans les opérations de fusions-acquisitions et devraient faciliter ces opérations. En effet, bien que les délais liés aux demandes d’expertise soient toujours présents, les délais réduits favoriseraient grandement des opérations auparavant ralenties par des délais de consultation trop longs.

Il est à noter que, dans le décret n° 2017-1819, il n’est pas fait référence aux délais de consultation du CSE dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ce qui est regrettable car les entreprises de petite taille ne bénéficient pas de la même visibilité/sécurité sur les délais.

Toutes ces nouveautés instaurées par les ordonnances dites «Macron» et les décrets d’application récemment publiés créent de réels besoins de formation pour les nouveaux intervenants du CSE tant du côté de l’entreprise que des partenaires sociaux. C’est tout un ensemble d’interlocuteurs qu’il faudra former afin qu’ils puissent arriver à gérer les relations sociales conformément aux nouvelles règles. La pratique apportera très certainement les réponses aux questions que les décrets d’application n’ont pas résolues et ce dans l’attente d’une loi de ratification à venir.

Enfin, dans les entreprises qui ne sont pas encore dotées d’un CSE, l’ensemble des règles jusque-là applicables continuent de s’appliquer.


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