La lettre d'Option Droit & Affaires

Pénal

Le projet de loi de programmation de la justice et la régression des droits de la défense

Publié le 18 avril 2018 à 15h03

Camille Potier

Une loi de programmation devrait avoir de l’ambition, de celle qui grandit la démocratie en élevant les droits et garanties pour mieux rendre justice. Le projet qui est présenté en est l’opposé avec son objectif affiché de simplification qui masque, fort mal, la suppression de droits acquis de longue lutte depuis plusieurs décennies.

Par Camille Potier, counsel, Mayer Brown

A trop écouter les exigences policières, il semble que le gouvernement en a oublié le nécessaire équilibre des forces et que ces formalités qu’il fustige constituent souvent le rempart à l’arbitraire et le nécessaire garde-fou d’une justice qui parfois s’égare.

Les droits de la défense – ceux qui garantissent qu’un innocent sera entendu et qu’un coupable ne sera condamné que pour ce qu’il a commis – se sont historiquement construits dans la phase d’information judiciaire. Cela est assez logique dans la mesure où la majorité des affaires pénales passait alors entre les mains du juge d’instruction. Mais tel n’est plus le cas.

Le noyau des investigations et de la recherche de la vérité s’est lentement mais sûrement déplacé, au gré des réformes, de l’instruction à l’enquête préliminaire, du juge d’instruction qui doit instruire à charge et à décharge, vers le procureur qui représente l’accusation.

On s’attendait donc certes à ce que le projet de loi achève cette mutation en renforçant encore davantage les pouvoirs des enquêteurs agissant en préliminaire mais les avocats, pour la défense du justiciable, avaient alerté sur la nécessité corrélative et impérieuse d’octroyer des droits aux personnes visées par les investigations.

Il semble qu’à ce stade les avocats n’ont pas été entendus, mais il n’est jamais trop tard pour bien faire.

La personne visée par une enquête préliminaire n’a pas accès au dossier et ne sait donc rien des investigations entreprises, des faits ou déclarations qui pourraient l’incriminer ou être à décharge. Soit dit en passant, la victime n’a pas plus accès au dossier de la procédure, mais est peut-être plus naturellement sujette à recevoir des informations informelles des enquêteurs.

Cette situation, qui peut s’entendre sur des périodes courtes pour des nécessités d’efficacité policière, n’est pas acceptable sur la durée d’une enquête préliminaire qui peut atteindre plusieurs années pendant lesquelles le procureur de la République – dont on rappelle qu’il n’est pas une autorité judiciaire indépendante – va désormais être en mesure d’user de prérogatives quasi identiques à celles d’un juge d’instruction.

Comme il serait trop contraignant de dresser une liste exhaustive des mesures envisagées, il est éclairant d’en citer quelques-unes, symbole de la régression dénoncée.

Ainsi, le procureur, et pour des infractions punies d’au moins trois ans d’emprisonnement, pourra désormais saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour user d’interception des correspondances électroniques ou décider seul d’un dispositif de géolocalisation pour une durée de quinze jours et avec l’autorisation du JLD pour une durée supérieure. Il est même prévu en cas d’urgence ou de risque de dépérissement de preuve, que le procureur puisse décider seul d’interceptions de correspondances électroniques pour une durée de vingt-quatre heures, le JLD devant ensuite confirmer cette mesure sur la base naturellement du bénéfice du matériel collecté dans l’intervalle et de façon non contradictoire.

C’est encore le procureur – et non le JLD - qui pourra autoriser les enquêteurs à acquérir et transmettre des produits ou contenus illicites dans le cadre d’enquêtes sous pseudonymes, soit les infiltrations, ou à pénétrer de force de jour dans un domicile privé aux fins d’interpellation.

Pour alléger les services de police, il est encore expressément prévu de ne pas prévenir l’avocat du gardé à vue du transfert de son client à l’hôpital pour y subir par exemple un examen.

Inversement, sont asséchées les procédures d’information judiciaire, celles dans lesquelles la procédure est contradictoire puisque la personne suspectée, qu’elle soit mise en examen ou témoin assisté, a accès au dossier de la procédure et dispose de droits pour assurer sa défense, à l’instar de la partie civile.

Le projet de loi prévoit de porter de trois à six mois le délai après le dépôt d’une plainte simple avant l’expiration duquel il est impossible de déposer une plainte avec constitution de partie civile qui entraîne l’ouverture d’une instruction. Et comme si cela ne suffisait pas à s’assurer de l’extinction progressive de ces ouvertures d’information, le texte ajoute encore que dans le cas d’un classement sans suite, le plaignant ne pourra pas saisir un juge d’instruction avant d’avoir fait un recours hiérarchique auprès du procureur général et, qu’en toute hypothèse, le procureur peut requérir du juge d’instruction un refus d’ouverture dès lors qu’il apparaît que la partie civile pourrait user de la voie de la citation directe.

Sous prétexte de lutter contre des plaintes avec constitution de partie civile abusive ou dilatoire, cette mesure porte donc une atteinte injustifiée aux droits des victimes.

Or, les statistiques du ministère de la Justice pour l’année 2014 démontrent que 79 % des procédures d’instruction étaient ouvertes à l’initiative du ministère public et seulement 21 % par des plaintes avec constitution de partie civile. Ce mode d’ouverture est donc déjà très limité même si on peut penser que le pourcentage s’est élevé depuis en raison de saisines beaucoup moins fréquentes du juge d’instruction par le procureur. En 2016, 3 900 victimes ont déposé une plainte avec constitution de partie civile sur le million de victimes pour lesquelles une réponse pénale a été mise en œuvre, sur un total de plus de 4 millions de victimes déclarées. Il est assez cynique dans ces circonstances de faire obstacle à l’exercice de ce droit fondamental des victimes à voir traiter leurs plaintes aux motifs d’abus (non évalués), alors que des dispositifs existent déjà pour éviter les plaintes abusives comme les réquisitions de non informer en cas d’infraction non caractérisée ou l’amende civile prévue à l’article 177-2, sans être vraiment appliqués.

Le déplacement des pouvoirs intrusifs d’investigation et de contrainte du juge d’instruction, magistrat du siège indépendant, vers le procureur de la République hiérarchiquement soumis à la chancellerie est d’autant plus inquiétant qu’il ne s’accompagne pas d’un développement des droits de la défense au cours de l’enquête préliminaire. Ce projet de loi signe donc en l’état une régression des droits fondamentaux, tant au préjudice des mis en cause que des victimes.

La question centrale soigneusement évitée à l’occasion de ce projet de loi demeure celle du budget dont l’augmentation bénéficie à l’administration pénitentiaire et non au fonctionnement quotidien de tous les indispensables rouages de la justice.

La société tout entière aura à pâtir d’une justice low cost, hâtive et simpliste. Il s’agit aujourd’hui évidemment de faciliter le travail des enquêteurs, mais certainement pas au prix d’un sacrifice des garanties procédurales et de l’égalité des armes.


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