Après avoir été introduite pour la première fois en mars 2014 en matière de consommation, puis en janvier 2016 en matière de santé, l’action de groupe a été étendue à la lutte contre les discriminations, à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à l’environnement avec l’adoption le 18 novembre 2016 de la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Par Sylvie Gallage-Alwis, avocat counsel, et Ghislain Houssel, avocat, Hogan Lovells
Cette nouvelle loi ne fait cependant pas qu’étendre le champ d’application de l’action de groupe à de nouveaux secteurs, laissant d’ailleurs présager encore d’autres extensions possibles. Elle a pour ambition d’introduire un socle procédural commun à l’action de groupe excluant néanmoins l’action de groupe en matière de consommation qui reste soumise à un régime particulier tel que prévu par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Le contexte de l’introduction de ce socle procédural commun n’est pas anodin. Quelques semaines plus tôt, le 19 octobre 2016, la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale publiait un rapport d’information sur la mise en application de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Elle y dressait un bilan plutôt négatif, faisant référence à un «impact global de la loi [demeurant] faible» s’expliquant par «une conception imparfaite de certains dispositifs» dont notamment l’action de groupe en matière de consommation. Reconnaissant le caractère récent de l’action, la Commission des affaires économiques y regrette le faible nombre d’actions engagées «au vu de l’ambition du dispositif et du champ qu’il recouvre», jugeant : (i) les conditions de lancement trop restrictives du fait d’un faible nombre d’associations agréées dont seulement «deux d’entre elles disposent de moyens et d’une notoriété suffisants pour prendre en charge une telle procédure de manière efficace» ; (ii) la procédure trop longue et contraignante, la Commission des affaires économiques fait par ailleurs part de la nécessité «d’encadrer les délais s’appliquant à cette procédure» ; (iii) la difficulté à laquelle se heurte la quantification des préjudices individuels ayant donné lieu à une demande de la part d’associations de consommation qu’une possibilité de forfaitisation du préjudice soit ouverte ; (iv) la confusion avec les actions conjointes menées par les avocats ; (v) la prudence avec laquelle les tribunaux sembleraient aborder la procédure ayant «tendance à inviter les parties à recourir à la médiation», ce qui a notamment été le cas pour l’action opposant Paris Habitat OPH au Syndicat du logement et de la consommation.
Le rapport estime finalement nécessaire de «rendre cette procédure plus efficace et plus fluide». Ainsi, il y est notamment suggéré d’ouvrir l’action à des associations ad hoc ou même à la DGCCRF voire de créer un tribunal spécialisé dans le traitement des actions de groupe.
Les critiques susvisées, qui ont été exprimées avant même la publication de ce rapport d’information, expliquent sans nul doute les variations insérées pour les actions de groupe discrimination, protection des données à caractère personnel et environnement. Ci-dessous, cinq points de comparaison entre le test que constitue l’action de groupe consommation et ce nouveau socle procédural commun destiné à régir toutes les autres actions de groupe existantes et à venir. Bien que le socle procédural commun apporte un nouveau cadre qui diffère quelque peu de celui existant en matière de consommation, on peut s’étonner de l’absence de dispositions reflétant le rapport déposé à l’Assemblée nationale et notamment d’un dispositif destiné à accélérer ce type de procédure, une des principales critiques faites à l’encontre de l’action de groupe consommation.
Objet de l’action
Alors que l’action de groupe consommation a pour seul objet l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage, l’action de groupe telle que créée par la loi de modernisation de la justice du xxie siècle a également pour objet la cessation d’un manquement ou encore les deux.
Seule l’action de groupe en matière de protection des données personnelles tend exclusivement à la cessation d’un manquement.
Fait générateur
Tout comme pour l’action de groupe consommation, l’ouverture de l’action requiert plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissant un dommage causé par une même personne, ayant pour cause un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles.
Les dispositions relatives aux actions de groupe en matière de lutte contre les discriminations et de protection de l’environnement ne sont applicables «qu’aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi».
Titulaires de l’action
L’action peut être exercée par toute association agréée ou régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte.
En matière de discrimination dans les relations relevant du Code du Travail, l’action est également ouverte aux organisations syndicales de salariés représentatives.
Cependant en matière de protection de l’environnement, l’action de groupe, tout comme en matière de consommation, est limitée aux associations agréées. L’action de groupe en matière d’environnement est en effet limitée, aux «associations agréées dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres» ainsi qu’aux «associations de protection de l’environnement agréées».
Alors que les actions de groupe consommation et environnement ne peuvent être introduites que par un nombre restreint d’associations, les autres actions de groupe telles qu’introduites par la loi de modernisation de la justice du xxie siècle peuvent potentiellement être introduites par des milliers d’associations.
La loi prévoit finalement que n’est pas recevable l’action de groupe qui se «fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement ou par un accord homologué». Cela permettra, au vu du grand nombre d’associations, d’éviter certaines dérives pouvant aboutir à la multiplication des actions pour un même fait.
Condition préalable à l’action
Non prévue par l’action de groupe consommation, la nouvelle loi exige qu’avant engagement de toute action, l’association mette en demeure la partie à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir. A peine d’irrecevabilité, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.
Bien que ce ne soit pas une condition préalable, la loi de modernisation de la justice du xxie siècle prévoit également la possibilité pour le demandeur d’avoir recours à la médiation. Le cas échéant, l’accord négocié devra être soumis à l’homologation du juge, qui doit vérifier qu’il est «conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer».
Déroulement de l’action
Une grande nouveauté de l’action de groupe telle qu’introduite par la loi de modernisation de la justice du xxie siècle réside dans la possibilité pour le juge, à la demande du demandeur à l’action, de mettre en place une procédure collective de liquidation des préjudices à condition toutefois que la nature des préjudices le permette. A cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés et fixe finalement les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir. Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision.