De toutes les infractions du droit pénal des affaires, l’abus de biens sociaux est sans doute la plus connue, peut-être parce qu’aucun dirigeant n’est à l’abri d’avoir à s’en défendre un jour ! Pour autant, cette infraction ne cesse de faire l’objet de développements jurisprudentiels, parfois inédits, comme l’illustrent trois arrêts récents de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Par Sébastien Robineau, avocat associé et Martin Lacour, avocat, cabinet Homère
Le premier arrêt concerne le gérant d’une SARL à associé unique, poursuivi pour avoir perçu des rémunérations indues sur commissions, avoir modifié l’assurance chômage souscrite à son profit et adhéré à deux contrats d’assurance facultatifs, aux frais de la société (Cass. crim., 5 mars 2014, n° 13-81 275).
Les juges de première instance ayant condamné le prévenu, ce dernier fait appel devant la cour d’appel de Colmar. Celle-ci considère, d’une part, que les informations mettant en évidence les avantages souscrits figuraient sur les comptes sociaux et étaient régulièrement présentées à l’associé unique et, d’autre part, que l’associé unique tenait la comptabilité de la société et n’a formulé aucun reproche. La cour d’appel en déduit que la mauvaise foi du prévenu n’est pas caractérisée et prononce en conséquence sa relaxe.
Un pourvoi est formé à l’encontre de cette décision. La question soumise à la Cour de cassation était de savoir dans quelle mesure l’absence de dissimulation peut faire obstacle à la caractérisation de l’abus de bien sociaux. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, adoptant une formulation très claire : «L’absence de dissimulation est sans effet sur la caractérisation des faits objets de la poursuite.» Elle reproche aussi à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’usage fait des fonds sociaux par le prévenu n’était pas constitutif d’une faute civile.
Mais cela ne veut pas dire que la dissimulation ne produit aucun effet en matière d’abus de biens sociaux, et c’est précisément ce que la Cour de cassation rappelle ici, en censurant de nouveau l’arrêt, qui avait considéré que l’action était de toute façon prescrite : «La prescription de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux court à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société, sauf dissimulation.» La Cour de cassation reproche ainsi à la cour d’appel de ne pas avoir cherché la date de présentation des factures litigieuses, c’est-à-dire le moment où la dissimulation a cessé, et où la prescription a commencé à courir.
Le deuxième arrêt concerne le gérant d’une SARL poursuivi pour abus de biens sociaux, car il s’était octroyé une rémunération supérieure à celle fixée par l’assemblée générale (CA Chambéry, 10 octobre 2013, n° 13/00306). Cette décision est particulièrement intéressante au regard de l’importance que la cour d’appel porte à l’élément intentionnel de l’infraction. En effet, alors que l’élément matériel de l’infraction était caractérisé, la cour d’appel, pour écarter l’élément intentionnel, relève que les prélèvements étaient adaptés au regard de la situation financière de la société. Cet arrêt montre que les juges prennent parfois véritablement la peine de vérifier la constitution de l’élément intentionnel, le plus souvent négligé !
Le troisième arrêt concerne quant à lui l’incidence d’une décision prononcée par un juge de tribunal de commerce sur la caractérisation de l’abus de biens sociaux (Cass. crim., 5 mars 2014, n° 13-81 275). En l’espèce, la chambre des appels correctionnels avait relaxé plusieurs prévenus des chefs d’abus de biens sociaux, complicité et recel de ce délit, en se fondant sur l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement de tribunal de commerce ayant considéré que le montant de la facture en cause n’était pas indu. Elle considère ainsi qu’«à l’égard de la juridiction répressive, l’autorité de la chose jugée ne saurait être attachée à une décision du tribunal de commerce, qui ne constitue qu’un élément soumis à la discussion des parties».
La solution a le mérite de rappeler une solution désormais classique en la matière. On peut toutefois regretter l’absence de tout mécanisme permettant d’assurer la cohérence des décisions prises par le juge civil, d’une part, et par le juge pénal, le principe posé pouvant conduire à des solutions contradictoires ayant chacune l’autorité de la chose jugée ! Mais peut-être est-ce sans compter sur le bon sens des juges composant la cour d’appel de renvoi qui sera chargée de rejuger l’affaire. Ils n’hésiteront certainement pas à adopter la même solution que celle posée par la première cour d’appel, tout en prenant bien soin de la motiver différemment pour éviter la censure !