L’Autorité de la concurrence a annoncé un «important mouvement d’allégement des informations» demandées aux sociétés dans le cadre des contrôles des concentrations. Pour Stéphane Hautbourg, associé du bureau bruxellois de Gide Loyrette Nouel, c’est une bonne nouvelle.
Dans quel cadre intervient l’annonce de l’Autorité de la concurrence ?
Dix ans après sa création, l’Autorité a souhaité engager une réflexion pour améliorer et simplifier les règles actuelles en matière de contrôle des concentrations en France.
Dans leur très grande majorité, les opérations soumises au contrôle de l’Autorité ne soulèvent pas de problème de concurrence. Néanmoins, l’obligation de notification préalable de ces opérations représente une charge administrative particulièrement contraignante pour les entreprises concernées. Cette initiative vise donc à alléger cette charge tout en permettant une concentration de ses ressources sur les opérations qui sont réellement susceptibles de soulever des questions de concurrence. Ces simplifications sont bienvenues et devraient conduire à un traitement facilité et donc plus rapide des opérations concernées.
Quelles sont les opérations concernées par ces mesures ?
Le premier élément de modification consiste à élargir le champ d’application de la procédure simplifiée, qui permet d’obtenir une décision dans des délais plus courts (environ trois semaines au lieu de cinq semaines). Cette procédure pourra être utilisée dans six cas : l’opération conduit à une part de marché cumulée inférieure à 25 % ; lorsqu’elle conduit à une part de marché cumulée inférieure à 50 % (avec un accroissement de part de marché inférieur à 2 points) ; lorsque les parties ont des parts de marché inférieures à 30 % chacune sur les différents marchés liés verticalement ; si l’acquéreur d’un contrôle exclusif détient déjà le contrôle en commun de la cible ; si l’opération porte sur la création d’une JV de plein exercice qui n’est pas active en France ; enfin, lorsque l’opération concerne la prise de contrôle conjoint d’un actif immobilier en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Selon l’Autorité, cet élargissement de la procédure simplifiée portera à plus de 70 % le nombre d’opérations traitées dans le délai raccourci d’environ trois semaines. Par ailleurs, pour les opérations qui bénéficient déjà aujourd’hui de la procédure simplifiée, c’est-à-dire essentiellement les opérations qui impliquent des entreprises qui ne sont pas présentes sur les mêmes marchés ou sur des marchés liés verticalement, l’Autorité propose d’introduire une procédure de notification ultra-simplifiée et dématérialisée.
Enfin, pour les opérations qui devront être notifiées selon la procédure normale, il est proposé de supprimer plusieurs des informations requises (en particulier financières) et de réduire à un exemplaire le dossier communiqué (au lieu de quatre actuellement).
L’Autorité a décidé de ne pas appliquer de nouveau seuil basé sur la valeur de la transaction, alors que la Commission européenne y réfléchit. Comment cela se fait-il ?
Selon la Commission, certaines opérations impliquant des cibles qui ne génèrent pas encore un chiffre d’affaires important mais détiennent des biens incorporels à forte valeur (bases de données, brevets, logiciels, algorithmes, etc.) pourraient échapper au contrôle des concentrations. A ce stade, la Commission réfléchit à l’instauration d’un tel seuil sans pourtant avoir tranché la question. En revanche, l’Autorité a décidé d’écarter l’introduction d’un tel seuil en valeur puisqu’il est apparu que cela engendrerait une charge supplémentaire pour les entreprises, injustifiée au vu du faible nombre d’opérations susceptibles d’avoir un impact significatif sur la concurrence.
En revanche, elle souhaite introduire une procédure ex post, à son initiative. Comment sera-t-elle encadrée ?
Ce modèle, qui s’inspire de celui qui existe en Suède et au Royaume-Uni, présente l’avantage de ne pas créer de nouvelle obligation de notification mais seulement un pouvoir résiduel d’évocation. Un tel pouvoir d’évocation ne doit toutefois pouvoir être utilisé que dans des cas exceptionnels. Sa mise en œuvre devrait être encadrée par des conditions d’application très strictes afin de limiter les cas potentiellement concernés. A défaut, cela entraînerait une insécurité juridique pour les entreprises qui resteraient soumises à un risque de contrôle après le closing. C’est la raison pour laquelle l’Autorité propose de limiter ce pouvoir d’évocation aux seules opérations donnant lieu à des préoccupations substantielles de concurrence. Cette notion ainsi que les hypothèses de préoccupations substantielles de concurrence seraient décrites dans des lignes directrices avec un niveau de détail suffisant pour permettre aux entreprises de procéder à une autoévaluation du risque d’intervention ex post. En outre, ce nouveau pouvoir d’évocation serait encadré dans le temps par un délai d’intervention relativement court, entre six mois et deux ans, après le closing de l’opération.