La loi du 8 août 2016 a sensiblement modifié le régime applicable aux accords de groupe. Désormais beaucoup plus attractifs, leur poids dans le paysage de la négociation collective devrait considérablement se renforcer.
Par Mickael d’Allende, associé, Altana
Un niveau de négociation imaginé par les partenaires sociaux
Les groupes de sociétés constituent une réalité économique et organisationnelle que ne peut ignorer le droit du travail, même si l’entreprise – seule entité pouvant se voir reconnaître la qualité d’employeur – constitue l’unité de base au sein de laquelle les règles sont appliquées.
L’accord de groupe en constitue une parfaite illustration. Il permet :
• d’harmoniser les statuts sociaux de salariés appartenant à des entreprises différentes mais relevant d’un même ensemble. Le besoin d’agir en ce sens peut d’autant plus se faire sentir lorsque les groupes opèrent au sein de plusieurs secteurs d’activité et que les sociétés qui en font partie relèvent de l’application de conventions collectives distinctes ;
• aux négociations collectives de se tenir à un niveau où la stratégie est souvent définie.
Pendant une longue période, toutefois, conduire le dialogue social au niveau des groupes de sociétés fût malaisé : ces derniers n’étant pas dotés de la personnalité morale, il ne leur est pas possible – à proprement parler – de signer d’accords collectifs.
En l’absence de cadre normatif applicable, ce sont d’abord les partenaires sociaux qui ont imaginé les moyens permettant de conclure des accords à ce niveau. La Cour de cassation a validé la pratique des accords de groupe à l’occasion d’un arrêt rendu le 30 avril 2003 (1). La loi du 4 mai 2004 leur a, peu de temps après, donné une assise légale, leur offrant la possibilité de prendre leur essor.
Une attractivité renforcée par la loi «travail»
Alors qu’il offre la possibilité de renforcer le dialogue social au sein des structures «corporate» les plus sophistiquées, l’accord de groupe n’a toutefois, jusqu’à présent, pas connu le plein succès qu’il aurait mérité.
La faute, essentiellement, aux trop modestes ambitions du texte adopté à l’époque. Si le législateur avait, en effet, aligné le régime de l’accord de groupe sur celui applicable à l’accord d’entreprise, il en avait surtout restreint la portée, lui ôtant ainsi l’attractivité dont il aurait eu besoin pour s’épanouir pleinement. Les premiers nommés ne pouvaient dès lors constituer une alternative crédible aux seconds. Il est vrai qu’il y a plus de dix ans, le long travail de promotion des accords d’entreprise et de renforcement de leur poids par rapport aux accords de branche restait largement à accomplir. La mise en avant des accords de groupe n’était pas la priorité ; ceux-ci ne devaient pas faire trop d’ombre aux accords d’entreprise.
La loi «travail» du 8 août 2016 a rénové les règles applicables à ces accords, ce qui devrait leur permettre de monter fortement en puissance. Voici pourquoi.
Le logiciel de négociation et de conclusion mis à jour
L’accord de groupe est négocié et conclu entre :
• d’une part, l’employeur de l’entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de l’accord ;
• d’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l’ensemble des entreprises concernées par le champ de l’accord.
La loi «travail» n’a pas modifié le droit antérieur sur ce point. En revanche, il est désormais prévu que les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l’accord sont informées préalablement de l’ouverture d’une négociation dans ce périmètre.
Par ailleurs, la validité d’un accord conclu au sein de tout ou partie d’un groupe est appréciée de la même manière que s’agissant des accords d’entreprise, si ce n’est que les taux de 30 % et 50 % (pour rappel, la loi «travail» assure un passage progressif du premier seuil au second, lequel vise à exiger que les accords collectifs soient, à terme, tous «majoritaires») sont analysés à l’échelle de l’ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre du texte.
Les règles d’appréciation de la représentativité syndicale au niveau du groupe sont également retouchées, l’objectif étant de renforcer la sécurité juridique offerte à ces accords.
La liberté des négociateurs considérablement renforcée
Comme auparavant, le périmètre de l’accord peut être composé de tout ou partie des entreprises du groupe. Sa détermination est laissée au libre choix des partenaires sociaux. L’accord peut ainsi ne couvrir que les entreprises d’un secteur d’activité, d’une zone géographique, etc. De la même manière, il peut ne concerner qu’une catégorie professionnelle déterminée.
Surtout, en application du nouveau dispositif issu de la loi «travail» :
• l’ensemble des négociations prévues par le Code du travail au niveau de l’entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe, et ce dans les mêmes conditions que les accords d’entreprise (sous réserve de quelques adaptations liées au particularisme des accords de groupe).
A titre d’exemple, l’article L. 2323-11 du Code du travail – issu de la loi «Rebsamen» du 17 août 2015 – permet expressément à un accord de groupe de prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise est effectuée au niveau du comité de groupe. Cette possibilité vise à prendre en considération le niveau réel où peuvent être prises les décisions stratégiques au sein de groupes fortement intégrés : celui de la société mère.
Mais bien d’autres thèmes de négociation sont envisageables (sans qu’il soit nécessaire qu’un article du code autorise explicitement les négociateurs de groupe à s’en saisir) : dialogue social, droit syndical, durée du travail, responsabilité sociale des entreprises (RSE), etc.
• les entreprises sont dispensées d’engager une négociation obligatoire lorsqu’un accord portant sur un même thème a été conclu au niveau du groupe (mieux encore, un accord de méthode de groupe peut prévoir que l’engagement à ce niveau de l’une des négociations obligatoires dispense les entreprises appartenant à ce groupe d’engager elles-mêmes cette négociation). Il s’agit de l’une des grandes nouveautés issues de la loi «travail» : jusqu’alors la négociation obligatoire d’entreprise ne pouvait être éclipsée par une négociation couvrant les mêmes thèmes au niveau du groupe (à l’exception de la négociation triennale en matière de GPEC).
Par ailleurs, autre défaut majeur du dispositif antérieur, la convention ou l’accord de groupe ne pouvait comporter de stipulations dérogatoires à celles applicables en vertu des conventions de branche dont relèvent les entreprises appartenant du groupe, sauf disposition expresse desdites conventions de branche (l’hypothèse n’étant pas des plus fréquentes…). Sur ce point également, la loi «travail» apporte un correctif opportun : l’aval de la branche n’est plus nécessaire pour que l’accord de groupe bénéficie de la même faculté dérogatoire que l’accord d’entreprise. Ainsi, pour obtenir un dispositif identique au sein d’un même groupe, il est désormais possible de conclure un accord de groupe là où, jusqu’alors, il fallait - en pratique, du fait de la restriction susmentionnée - en passer par autant d’accords d’entreprise que d’entités le composant. Ce faisant, la réforme issue de la loi du 8 août 2016 rapproche, sur le plan du dialogue social, le régime juridique de la structure regroupant plusieurs établissements au sein d’une même société de celui applicable à celle regroupant plusieurs sociétés au sein d’un même groupe.
Enfin, le nouvel article L. 2253-5 du code du travail prévoit que, lorsqu’un accord de groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent à celles ayant le même objet des accords conclus – antérieurement ou postérieurement – dans les entreprises ou les établissements compris dans son périmètre. En pratique, l’accord de groupe peut primer sur les accords de niveau inférieur même s’il est moins favorable que ceux-ci.
En synthèse
Les modifications apportées par la loi «travail» aux accords de groupe rendent ceux-ci beaucoup plus efficaces et attractifs, offrant de nouvelles perspectives de traitement des problématiques économiques, sociales et stratégiques au sein des groupes de sociétés. Elles consacrent – enfin – le groupe comme un niveau pleinement autonome de négociation situé entre la branche et l’entreprise.
Le nouveau dispositif devrait entraîner une augmentation sensible du nombre d’accords de groupe… à condition que les partenaires sociaux prennent conscience du potentiel que leur offre cet outil de simplification et de renforcement du dialogue social au sein des structures complexes.
(1). Cass. soc., 30 avr. 2003, n° 01-10.027.