Dans trois décisions récentes, le Conseil d’Etat apporte un éclairage nouveau sur l’appréciation de l’intérêt propre d’une société mère qui consent un avantage à sa filiale. La haute juridiction invite par ailleurs à la prudence quant au maniement des management packages.
Par Stéphanie Hamis, avocat, et Laurent Mamou, avocat, Arsene Taxand
Dans trois arrêts en date du 16 octobre 2013 (CE, 16 octobre 2013, n° 339166, n° 339165, n° 329420, SAS Adelaïde, Baron, Bléger) rendus dans la même affaire, le Conseil d’Etat a dû se prononcer sur la cession des titres d’une filiale par une société mère au profit des cadres salariés de la filiale. L’administration fiscale avait considéré que le prix de cession des titres avait été minoré par rapport à leur valeur vénale et avait redressé, sur cette base, non seulement la société mère sur le fondement de l’acte anormal de gestion pour avoir octroyé une libéralité sans contrepartie, mais également les dirigeants en ce qu’ils étaient considérés comme ayant reçu un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices. Cette affaire est intéressante à plusieurs égards.
Une bonne nouvelle pour les sociétés…
En ce qui concerne le redressement de la société mère, tout d’abord, la jurisprudence du Conseil d’Etat ne reconnaît pas, à titre général, l’intérêt de groupe. Selon la haute juridiction, seule importe l’appréciation de l’«intérêt propre» de la société qui consent un avantage (cf. not. CE, 8e et 3e ss-sect., 26 sept. 2011, n° 327782, min. c/ M. Chalumeau). Ces règles s’appliquent également entre sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale, sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi (cf. not. CE, 3e et 8e ss-sect., 10 nov. 2010, n° 309148, min. c/ Sté Corbfi).
La société mère peut donc accorder une aide à une filiale, sous réserve d’agir dans son intérêt propre. L’aide peut être de nature financière, si la filiale est en difficulté, ou commerciale, si la société mère et sa filiale entretiennent des relations commerciales. En l’espèce, il ne pouvait s’agir ni d’une aide commerciale, ni d’une aide financière, en ce que la filiale présentait une situation bénéficiaire et que la société mère était une simple holding financière sans relation commerciale avec sa filiale.
Toutefois, le rapporteur public, Delphine Hedary, rappelle dans ses conclusions qu’il est dans l’intérêt d’une société que sa filiale conserve son équipe dirigeante ; cet intérêt existe, peu importe d’ailleurs que la filiale soit en situation nette positive ou négative. En effet, la performance des managers peut améliorer la profitabilité de la filiale et augmenter les remontées de dividendes chez la société mère, ou avoir un effet direct sur l’appréciation de la valeur des titres. En outre, les compétences des salariés participent directement à la performance de la filiale, et donc au rayonnement de la société mère.
Economiquement, sans aucun doute, il existe un intérêt propre pour la société mère à consentir un tel avantage aux salariés de la filiale mais, fiscalement, la démonstration de l’existence d’une contrepartie est généralement plus délicate. Cela étant, en introduisant la possibilité de démontrer – par des éléments précis – l’intérêt à consentir un avantage en vue de fidéliser les salariés de la filiale, le Conseil d’Etat semble faire évoluer sa jurisprudence vers plus de pragmatisme. Il s’agit de valider implicitement une logique d’intérêt de groupe dans l’appréciation de la normalité des décisions de la société mère.
… une attention à conserver pour les dirigeants
Du point de vue des cadres dirigeants, ces décisions sont l’occasion de rappeler que les cas de redressements de «management packages» sont nombreux. Au cas particulier, les managers ont été redressés au titre d’un avantage occulte acquis lors de l’acquisition des titres, sur le fondement de l’article 111, c) du CGI. Pour ce faire, l’administration avait caractérisé une intention libérale et un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des titres acquis.
Si les managers peuvent éviter une telle requalification lors de l’«acquisition» dudit avantage, le risque peut également prendre corps lors de la réalisation de la plus-value, susceptible d’être requalifiée en traitements et salaires lors de la revente des titres. Une telle requalification est possible lorsque l’administration démontre que l’intéressé n’a pas pris de risque capitalistique et/ou que les conditions d’investissement sont anormales.
De quoi rendre méfiants les cadres dirigeants à l’égard des cessions de titres intragroupes à bas prix quand bien même celles-ci seraient désormais justifiables dans certains cas pour la société qui les consent…