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Le financement du cinéma et de l’audiovisuel à l’épreuve du droit des entreprises en difficulté

Publié le 24 février 2021 à 11h01    Mis à jour le 24 février 2021 à 18h26

Charles Bouffier & Charles Morel

Les entreprises du cinéma et de l’audiovisuel souffrent particulièrement de la situation sanitaire. Le ministère de l’Economie et le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ont ainsi annoncé fin 2020 des soutiens renforcés de l’Etat ouverts à ces entreprises. En dépit de ce dispositif, il est malheureusement à craindre que certaines d’entre elles connaissent d’importantes difficultés dans les mois à venir, mettant notamment à l’épreuve les droits et obligations des acteurs du financement de ce secteur. Deux arrêts récents de la cour d’appel de Paris illustrent les problématiques auxquelles ces derniers peuvent être confrontés.

Par Charles Bouffier, counsel, et Charles Morel, avocat senior, August Debouzy

L’existence d’établissements financiers spécialisés dans le cinéma et l’audiovisuel joue un rôle essentiel dans le financement de la production française. Outre l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC), établissement privé dont l’Etat est actionnaire et qui a pour vocation principale de garantir les crédits à la production, quelques banques se sont spécialisées dans le crédit à la production. Hasard du calendrier, l’une d’entre elles, Cofiloisirs, se trouve au cœur de deux arrêts récents de la cour d’appel de Paris qui reviennent sur les droits et obligations de ces acteurs lorsque les producteurs qu’ils financent connaissent des difficultés.

La délégation de recettes : une sûreté efficace en théorie mais incertaine en pratique

Le mécanisme de la délégation de recettes prévu aux articles L. 124-2 et L. 123-1 3° du Code du cinéma et de l’image animée permet à un créancier bénéficiaire (l’établissement financier qui accepte de préfinancer un film) d’agir directement contre les débiteurs de recettes (les diffuseurs) de son propre débiteur (le producteur) à hauteur du montant de la créance garantie. Il bénéficie alors d’un droit direct sur les recettes, pleinement opposable aux tiers par le simple fait de son inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel (RCA).

Cette délégation de recettes spécifique au domaine du cinéma et de l’audiovisuel, qui par certains aspects se rapproche du mécanisme de cession de créance Dailly, peut cependant engendrer des difficultés d’application en cas de procédure collective ouverte à l’égard d’un producteur. L’efficacité de ce dispositif peut en outre être altérée en cas de coproduction de l’œuvre, ce qu’illustre un premier arrêt Cofiloisirs du 4 janvier dernier (1).

En l’espèce, Cofiloisirs avait consenti un crédit à la société Few afin d’initier un film, garanti par une cession des créances futures et éventuelles à revenir à Few avec délégation de recettes. L’acte de cession avait été inscrit au RCA. Canal + avait ensuite conclu avec Few et Europacorp un contrat de préachat des droits de diffusion télévisuelle du film. Puis Few et Europacorp avaient signé un contrat de coproduction aux termes duquel Europacorp assumait seule le risque et le financement de production, en contrepartie de quoi elle devenait prioritaire pour récupérer les sommes investies avant un partage à 50/50 des droits à recettes du film.

Few a ensuite été placée en redressement judiciaire. Quelque temps après, sur demande de Cofiloisirs et en application de la délégation de recette octroyée par Few, Canal+ a versé à Cofiloisirs un certain montant, de manière indue selon Europacorp. Cette dernière a alors assigné Cofiloisirs en restitution de ces fonds et indemnisation de son préjudice.

Le tribunal de commerce de Paris a fait droit à sa demande de restitution et la cour d’appel de Paris le confirme, considérant que « les sommes dues par la société Canal+ au titre du contrat de préachat de droits devaient être versées à la société Europacorp et que la société Few était dépourvue de droits sur ces sommes pendant la période de la phase n° 1 selon les termes du contrat de coproduction du 20 juin 2014 ». Pour la cour en effet : « la société Cofiloisirs ne peut se prévaloir d’une créance cédée par la société Few dès lors qu’il n’est pas établi que cette dernière en était titulaire. »

Cet arrêt enseigne ainsi que, outre des limitations intrinsèques liées à la possibilité d’exclure expressément certaines recettes de l’assiette de la délégation (2), des limitations extrinsèques – tenant ici aux termes d’un contrat de coproduction – sont également susceptibles d’amenuiser considérablement les droits du bénéficiaire. Cet arrêt affaiblit également la force conférée traditionnellement par l’industrie du cinéma à la publication au RCA. En effet, le fait que la cession de recettes de Cofiloisirs ait été publiée antérieurement à la conclusion du contrat de coproduction entre Few et Europacorp n’a pas été jugé ici suffisant.

A la lecture de cet arrêt, les rédacteurs de contrat seront incités à renforcer les droits de regard et de contrôle du créancier ainsi que les obligations d’information du débiteur vis-à-vis du prêteur. Cette inclinaison naturelle devra cependant être contrebalancée par le risque pesant sur les établissements de crédit d’engagement de leur responsabilité pour soutien abusif en cas d’immixtion dans la gestion.

Le spectre du soutien abusif

En période de récession, un autre écueil possible pour les établissements de crédit est en effet celui de voir leur responsabilité engagée pour soutien abusif sur le fondement de l’article L. 650-1 du Code de commerce. Un second arrêt Cofiloisirs du 21 janvier dernier (3) est l’occasion de revenir sur les conditions d’application de ce texte au financement du cinéma et de l’audiovisuel.

Dans cette affaire, Cofiloisirs avait consenti un crédit revolving à deux sociétés Moonscoop spécialisées dans la production de films d’animation. Consécutivement au placement en redressement puis à la liquidation judiciaire de ces deux sociétés, le liquidateur avait saisi le tribunal de commerce aux fins de voir juger que Cofiloisirs leur avait consenti des financements abusifs. Le tribunal de commerce de Paris avait considéré que Cofiloisirs s’était effectivement immiscée dans la gestion des deux sociétés en cause et retenu le caractère fautif du prêt, avant de la condamner au paiement de dommages et intérêts.

En appel, la cour s’attache à vérifier si la première condition à même de renverser le principe d’irresponsabilité du banquier prévu à l’article L. 650-1 du Code de commerce était effectivement remplie, à savoir le caractère fautif du crédit, lequel est caractérisé lorsque le banquier avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise concernée par l’octroi du prêt. Au terme d’une démonstration rigoureuse, la cour conclut qu’au moment où le crédit litigieux a été octroyé, Cofiloisirs avait des informations qui lui permettaient de penser que les sociétés Moonscoop ne connaissaient que des difficultés passagères de trésorerie, à savoir un historique satisfaisant, une excellente réputation professionnelle, une assez bonne cotation de la banque de France, une analyse positive du médiateur du crédit, l’engagement de céder une filiale américaine, un EBITDA conséquent, des revenus en forte croissance et une situation bénéficiaire globale à l’échelle du groupe. Ainsi, quand bien même Cofiloisirs n’ignorait pas les difficultés ayant conduit Moonscoop à solliciter le crédit litigieux et provenant d’un décalage de trésorerie, la cour retient qu’« il n’est pas établi qu’à cette date elle savait que la situation de Moonscoop était irrémédiablement compromise ». Elle infirme par conséquent le jugement déféré sur ce point.

Cet arrêt se situe dans la droite ligne de la position retenue par le législateur depuis plusieurs années, à savoir que le créancier ne peut plus par principe être tenu responsable des crédits consentis au titre d’un soutien abusif, sauf fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie des concours sont disproportionnées. Et pour établir le caractère fautif du crédit, il est également nécessaire de démontrer que le banquier avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise concernée par l’octroi du prêt. A défaut, faveur doit être donnée à l’octroi de financement. Ce rappel opéré par la cour d’appel de Paris sera sans doute accueilli avec soulagement par les créanciers du secteur. 

(1). CA Paris, 4 janvier 2021, RG n° 19/05618.

(2). Les parties peuvent en effet exclure certaines recettes de l’assiette de la sûreté, ce qui doit inciter à vérifier ladite assiette sur l’acte inscrit : Cass. com., 23 oct. 2012, n° 11-23.599, Natixis Coficiné c. France Télévisions : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans constater que l’acte publié au registre public du cinéma et de l’audiovisuel excluait expressément de son assiette les recettes issues de la cession des droits de diffusion intervenue au profit de la société France 3, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

(3). CA Paris, 21 janvier 2021, RG n° 18/28608.


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