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La lettre d'Option Droit & Affaires

droit des sociétés

Projet de loi Sapin II – Regard critique sur certaines mesures relatives au droit des sociétés

Publié le 25 mai 2016 à 15h43    Mis à jour le 25 mai 2016 à 16h55

Xavier Lemaréchal

La loi Macron II, enterrée en catimini, c’est au tour du projet de loi Sapin II (1), de tenter de réformer une partie du modèle économique français.

Par Xavier Lemaréchal, avocat associé, Fidal

L’objectif de cette loi est triple puisqu’elle a vocation à :

- renforcer la transparence ;

- mieux lutter contre la corruption ; et

- moderniser la vie économique.

Ce dernier volet comporte des dispositions hétérogènes (s’inspirant parfois des recommandations du rapport AFEP-ANSA-MEDEF (2)) visant à réformer le droit des sociétés par voie d’ordonnance (3).

Les propositions les plus notables concernent les droits des associés ainsi que les mesures simplifiant le contrôle de certaines opérations.

I. Mesures relatives aux droits des associés

Le projet de loi entend faire basculer le droit des sociétés dans le XXIe siècle en dématérialisant la tenue des assemblées générales des sociétés par actions.

Cette réforme permettrait aux sociétés qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé, de tenir leurs assemblées, ordinaires ou extraordinaires, par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication.

Le projet de loi étend ainsi le recours aux moyens de télétransmission dont l’utilisation est actuellement limitée à la seule participation aux débats et au vote à distance.

Cette liberté serait toutefois encadrée puisque cette assemblée full-démat nécessiterait :

- pour les sociétés déjà existantes, de procéder à une modification statutaire prise en assemblée générale extraordinaire ;

- d’avoir recours à des moyens de visioconférence ou de télécommunication qui transmettent au moins la voix des participants et satisfaisant à des caractéristiques techniques ;

- la mise en place d’un site internet dédié, comme le requiert la législation en vigueur.

Au surplus, les actionnaires pourraient solliciter, dans certaines conditions, la convocation d’une assemblée générale physique. Ces conditions ne sont pas encore définies, mais il est probable qu’un seuil de détention minimal du capital social soit retenu.


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