Selon la presse anglo-saxonne, King & Wood Mallesons aurait saisi la High court d’Angleterre pour se plaindre des agissements de Richard Lever, associé fondateur de Goodwin Procter et de son cabinet. Serait reproché le recrutement de six associés de l’équipe corporate du bureau parisien de King & Wood Mallesons, qui eux-mêmes ne seraient pas dans la cause. Une action en justice extrêmement rare et difficilement compréhensible, des deux côtés de la Manche. Georges Jourde, associé de Veil Jourde, nous explique pourquoi.
Devant quelle juridiction une telle action peut-elle être menée ?
Je souhaite tout d’abord préciser que je ne connais pas les détails du dossier cité. Mes commentaires sont donc sans lien avec cette affaire. Dans l’absolu, il existe trois hypothèses de compétences lors d’un conflit entre cabinets ou avec un associé. Tout d’abord, en droit français, c’est la juridiction du bâtonnier qui est compétente. Sa décision aura force exécutoire sous réserve d’appel devant la cour d’appel de Paris.
Il peut néanmoins exister une clause attributive de compétence dans les contrats d’association qui désigne une juridiction étrangère. A l’occasion d’un dossier visant des avocats français de structures anglaises, des discussions avaient été engagées sur le point de savoir si la clause attributive de compétence dans leurs contrats primait ou non sur celle du bâtonnier. Ce dernier avait considéré que sa compétence était d’ordre public, mais la Cour de cassation a statué dans le sens contraire. Les clauses attributives de compétences doivent donc désormais primer sur la compétence du bâtonnier. De tels dossiers seront donc plaidés dans le pays visé par la clause, mais la loi française sera applicable si les agissements délictuels ont eu lieu en France.
Dans une hypothèse de concurrence déloyale, donc de responsabilité délictuelle, j’estime que les juridictions judiciaires françaises sont également compétentes.
Quel fondement judiciaire serait envisageable dans un cas pareil ?
Il peut y avoir un fondement contractuel que je ne connais pas en l’espèce et donc sur lequel je ne m’épancherai pas. Mais le fondement délictuel de débauchage massif ou sélectif, autrement appelé concurrence déloyale, pourrait être envisagé dans certains cas. Il est applicable au monde de l’entreprise, mais le raisonnement est, selon moi, le même pour des cabinets d’avocats. Il n’existe pas d’article du code sur ce thème, mais la jurisprudence est fournie. Elle prévoit qu’il y a concurrence déloyale lorsque se manifeste une volonté de désorganiser l’entreprise. La désorganisation est caractérisée par l’impact sur le fonctionnement de l’entreprise de la disparition d’un service qui lui était nécessaire.
A partir de combien de départs d’associés peut-on considérer la désorganisation d’un cabinet ?
Le nombre d’associés ou de salariés débauchés ainsi que la perte de chiffre d’affaires ne sont pas nécessairement des éléments constitutifs d’une désorganisation. La Cour de cassation affirme que le débauchage d’un nombre important de salariés, même dans un temps rapproché, n’est pas en lui même déloyal C’est plus le profil des personnes qui est clé. La question à examiner est de savoir si après ces départs, l’entreprise peut continuer à assurer les fonctions qu’elle avait auparavant. Si l’entreprise ou le cabinet, par la suite de plusieurs départs, est incapable d’assurer la poursuite d’une ou plusieurs de ses activités, il y a désorganisation et donc faute. Le départ d’une équipe entière d’associés spécialisés me semble donc répondre à ces critères jurisprudentiels.
Chaque année, c’est un véritable mercato qui a lieu dans le milieu des avocats parisiens. Pourquoi de telles actions judiciaires sont-elles aussi rares ?
Force est de reconnaître que par son action en justice, le cabinet demandeur reconnaît qu’il est devenu incapable de fournir un service et qu’il ne peut plus remplir ses fonctions vis-à-vis de ses clients. Même si le dossier de concurrence déloyale est porté devant le Bâtonnier, la confidentialité peut aisément être levée. Et la publicité peut avoir des conséquences douloureuses pour la réputation du cabinet demandeur.