La lettre d'Option Droit & Affaires

droit des entreprises

Opération de restructuration et droits des créanciers : précision sur le régime de l’opposition à une transmission universelle du patrimoine

Publié le 26 septembre 2018 à 15h55

Arnaud Molinier & Fiona Conan

Par arrêt du 7 juin 2018, la Cour de cassation a précisé les modalités d’application du délai légal de trente jours accordé aux créanciers pour faire opposition à une transmission universelle du patrimoine d’une société au profit de son associé unique personne morale.

Par Arnaud Molinier, avocat associé, et Fiona Conan, avocat, LPA-CGR

La dissolution d’une société unipersonnelle ab initio (SASU, EURL) ou devenue unipersonnelle en cours de vie sociale peut résulter d’une décision de l’associé unique.

Lorsque l’associé unique est une personne morale, cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société au profit de l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. En sa qualité d’ayant cause à titre universel, l’associé unique devient de plein droit créancier et débiteur de tous les droits et obligations de la société dissoute.

Si cette solution a l’avantage de la simplicité, elle présente un risque pour les créanciers de la société dissoute dans la mesure où ces derniers se trouvent dans une situation de concours avec les créanciers personnels de la société absorbante et peuvent dès lors subir les conséquences d’une éventuelle insolvabilité de celle-ci.

Pour pallier ce risque, l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil accorde aux créanciers de la société dissoute le droit de s’opposer à la dissolution et au transfert corrélatif du patrimoine social à l’associé unique, dans un délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.

Aucun texte ne précise cependant la forme que doit revêtir cette opposition. Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) indique seulement qu’«au sens de l’article 1844-5 du Code civil, l’opposition à dissolution d’une société est formée […] pour les sociétés commerciales, devant le tribunal de commerce, par assignation, par requête conjointe ou présentation volontaire des parties» (1).

Dans le silence des textes, certaines sociétés dissoutes ont fait valoir – pour s’opposer à une opposition – que celle-ci n’était recevable que si elle était enrôlée à l’intérieur du délai de trente jours et que, partant, une assignation signifiée dans ce délai mais enrôlée au-delà n’avait pas d’effet interruptif.

Cet argument était fondé sur l’article R. 123-75 alinéa 3 du Code de commerce, dans sa version postérieure au décret n° 2015-417 du 15 avril 2015, selon lequel «à l’issue du délai d’opposition mentionné au troisième alinéa de l’article 1844-5 du Code civil, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n’a pas été saisi dans ce délai d’une opposition enrôlée».

Avant que la Cour de cassation ne se prononce sur cette question, l’assignation aux fins d’opposition signifiée dans les temps mais enrôlée au-delà du délai était, selon une jurisprudence fluctuante, tantôt interruptive de délai (2), tantôt irrecevable (3).

Par arrêt du 7 juin 2018 (4), la Cour de cassation a mis fin à cette insécurité juridique résultant de la rédaction ambiguë de l’article R. 123-75 alinéa 3 du Code de commerce en jugeant que la délivrance d’une assignation, et non son enrôlement, suffisait à interrompre le délai imparti de trente jours pour former opposition.

Cette solution heureuse est conforme aux règles de droit commun de la procédure civile et est cohérente avec le sens et l’esprit de l’article 1844-5 du Code civil.

L’arrêt rapporté s’inscrit, en effet, dans le droit fil des solutions jurisprudentielles applicables en matière de prescription et de forclusion qui retiennent que les délais de prescription et de forclusion sont valablement interrompus dès la signification de l’assignation, et non à la date de son enrôlement (5).

Cet arrêt est également en harmonie avec la ratio legis qui érige la règle édictée par l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil visant à protéger les droits des créanciers contre les effets de la dissolution et de la disparition de leur débiteur.

La dissolution anticipée d’une société par l’effet de la transmission universelle du patrimoine entre les mains de l’associé unique peut en effet être utilisée comme un mode de gestion frauduleux pour restructurer l’endettement de la société dissoute à l’insu des créanciers sociaux, notamment lorsque l’associé unique est une personne morale établie à l’étranger.

En l’occurrence, dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2018, trois mois après avoir été mis en demeure par l’Urssaf de payer des cotisations sociales éludées par l’emploi de travailleurs dissimulés, les associés de la société débitrice avaient cédé la totalité de leurs parts sociales à la société mère de droit allemand, laquelle avait le même jour procédé à la transmission universelle de sa filiale à son profit.

La dissolution-confusion peut ainsi permettre à la société dissoute d’échapper à ses obligations ou d’éviter l’ouverture éventuelle d’une procédure collective, étant précisé que, par exception au principe de transmission universelle du patrimoine, les contrats conclus intuitu personae, c’est-à-dire en considération de la personne, comme les contrats de cautionnement pour dettes futures, ne sont pas repris pour l’avenir par l’associé unique (6).

Lorsque le tribunal considère que le droit d’opposition a été valablement exercé, le transfert du patrimoine et la disparition de la société ne s’effectueront qu’après paiement des créanciers ou constitution de garanties suffisantes de paiement par la société absorbante.

Cependant, ce délai d’opposition laisse peu de temps aux créanciers pour préserver leurs droits et ce d’autant qu’il court au lendemain de la publication de la dissolution dans un journal d’annonces légales du département du siège social et non à compter de la date d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) (7).

Aucun texte n’impose à la société dissoute d’avertir chacun de ses créanciers, lesquels sont contraints dans un délai très court de se renseigner par le biais de journaux d’annonces légales, ce qui s’apparente à une obligation à leur charge de se méfier d’une disparition éventuelle de leur débiteur.

Pour pallier ces difficultés, un projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière prévoyait, à l’initiative du député Yann Galut, d’allonger de trente à soixante jours le délai d’opposition des créanciers (8).

Il s’agissait, pour le député Yann Galut, d’«améliorer l’effectivité du droit d’opposition des créanciers» au motif que «ce procédé est aujourd’hui massivement détourné par des sociétés ayant recours à la fraude fiscale et au travail illégal, afin d’échapper aux sanctions qu’elles encourent».

Cette disposition, intégrée à la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, a cependant été censurée par le Conseil constitutionnel, car elle était sans lien avec l’objet de la loi (9). Elle devrait vraisemblablement être réintroduite dans un prochain texte.

Plus récemment, toujours dans l’objectif d’améliorer l’effectivité du droit d’opposition, une proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 mars 2018, envisage de fixer le point de départ du délai pour former opposition au moment de la publication de la décision de dissolution au BODACC, et non plus dans un journal d’annonces légales (art. 8) (10). Cet ajout législatif permettrait de faciliter l’information des créanciers et partant, l’exercice de leurs droits en temps utile.

Dans l’attente d’une telle disposition, les créanciers sociaux devront veiller à consulter régulièrement la plateforme www.actulegales.fr, qui recense, depuis la loi du 22 mars 2012 (11), l’ensemble des annonces légales et judiciaires relatives à la vie des sociétés et des fonds de commerces publiées dans les journaux habilités.

Il faut donc comprendre que la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juin 2018 témoigne d’une politique juridique visant à renforcer les droits des créanciers et est conforme à la règle édictée à l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil qui a été précisément créée pour préserver leurs intérêts. La solution inverse aurait rajouté, sur le fondement d’un texte réglementaire du Code de commerce, une condition que la loi ne prévoit pas et, partant, aurait profondément remis en cause l’efficacité de ce mécanisme, qui mériterait au contraire une intervention du législateur.

(1).  Avis CCRCS n° 2014-002 du 4 février 2014.

(2). CA Aix-en-Provence, 16 février 2017, n° 15/21393 ; TC Paris, 16e ch., 14 novembre 2016, n° 2015048375.

(3). TC Créteil, 2e ch., 24 octobre 2017, n° 2017F00003.

(4). Cass. Civ. 2e, 7 juin 2018, n° 17-14.694.

(5). Cf par exemple : Civ. 2e, 19 mars 1997, n° 95-12.303.

(6). Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-24.788.

(7). Cass.com. 11 juin 2003, n° 02-10.705.

(8). V. Amendement, www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/amendements/1011/CION_LOIS/CL19.pdf

(9). Cons. const. n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.

(10). V. Adoption par le Sénat www.senat.fr/seances/s201803/s20180308/s20180308_mono.html

(11). L. n° 2012-387, 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, art. 101.


La lettre d'Option Droit & Affaires

Tous les deals de la semaine

Houda El Boudrari

Private equity, fusions-acquisitions et droit général des affaires, suivez les grands dossiers de la semaine.

Lire l'article

Chargement…