La directive 2020/1828 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs est entrée en vigueur le 25 décembre 2020. Si elle peut constituer une avancée majeure pour certains Etats membres, elle ne devrait pas significativement bousculer le paysage juridique français.
Par Erwan Poisson, associé, et Gaspard Neuhoff, collaborateur, Allen & Overy
Cette directive, consacrant un mécanisme d’action de groupe au niveau européen, est le fruit de longues tractations, entamées il y a une trentaine d’années et qui n’avaient jusqu’alors jamais abouti. Cette inertie législative s’explique notamment par la réticence des instances européennes, échaudées par les dérives issues des class actions américaines et des conceptions hétérogènes des Etats membres en la matière.
De récentes affaires, à l’instar du dieselgate de Volkswagen ou de l’annulation massive et impromptue de vols par Ryanair en 2018, ont toutefois démontré la faiblesse des dispositifs permettant d’assurer la défense des intérêts des consommateurs. L’Union européenne a dès lors estimé qu’il était temps d’agir et a entrepris d’importants travaux pour que les Etats membres soient tenus de mettre en place des dispositifs permettant d’assurer efficacement la défense des consommateurs européens.
Contenu de la directive
Les apports de la directive sont doubles. A l’échelle nationale, la directive impose à l’ensemble des Etats membres de se doter d’au moins une procédure harmonisée d’actions de groupe, permettant aux consommateurs d’obtenir des mesures d’injonction et de réparation. A l’échelle européenne, la directive consacre un mécanisme d’action de groupe dite « transfrontière », permettant aux consommateurs de différents Etats membres de faire défense commune afin d’engager une procédure à l’encontre d’un professionnel dans un Etat membre. Par exemple, il sera permis à des consommateurs français et italiens ayant acheté un véhicule de marque allemande d’engager une action commune à l’encontre du constructeur devant les tribunaux allemands.
Précisons d’emblée que la directive n’autorise pas les consommateurs à agir directement, mais réserve la qualité à agir à des entités spécifiques. Les actions de groupe ne pourront en effet être introduites que par des « entités représentatives qualifiées », qui devront répondre à des critères minimaux de réputation (1). Ces entités pourront être des organismes publics ou privés, désignés à l’avance par chaque Etat membre ou de façon ad hoc, pour une procédure déterminée (uniquement pour les actions nationales).
Ces entités n’auront pas nécessairement besoin d’un mandat exprès des consommateurs pour agir. Par ailleurs, la directive laisse les Etats membres libres de retenir un système d’opt-in ou d’opt-out. L’opt-in requiert que les consommateurs adhèrent expressément à l’action engagée alors que l’opt-out intègre par défaut toutes les victimes potentielles, hormis celles ayant manifesté leur volonté contraire.
Les domaines couverts par la directive sont aussi larges que variés. Celle-ci a en effet vocation à s’appliquer aux actions intentées en raison d’infractions commises par les professionnels au droit de l’Union européenne, notamment en matière de droit de la consommation, de protection des données, de tourisme, de transport ferroviaire et aérien, de télécoms, de services financiers, d’environnement, de santé ou d’énergie (2). Bien que le préambule de la directive indique qu’elle a pour dessein de lutter contre les distorsions de concurrence (3), les infractions au droit de la concurrence ne font pas partie du champ de ce texte. Cette absence semble s’expliquer en raison d’autres dispositions déjà en vigueur, notamment celles permettant aux victimes de pratiques anticoncurrentielles d’engager une procédure de réparation facilitée dès lors que ce manquement a été constaté par une autorité compétente (4).
S’agissant du champ subjectif de la directive, celui-ci se limite aux consommateurs personnes physiques. Les personnes morales sont donc exclues du champ de ce texte. La directive offre deux types de remède aux consommateurs européens, qui pourront solliciter des mesures de cessation et de réparation. La notion de réparation s’entend au sens large et comprend l’indemnisation, le remplacement, la réduction de prix, la réparation, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé. Enfin, en vue de limiter les abus, le préambule de la directive marque son hostilité à l’instauration de dommages-intérêts punitifs.
Afin d’éviter que des actions abusives engorgent davantage les tribunaux, la directive autorise les juridictions à rejeter les actions « manifestement infondées » dès le stade le plus précoce du recours. Par ailleurs, afin de simplifier le travail probatoire des demandeurs, la directive incite les Etats membres à mettre en place des procédures permettant aux entités de réclamer la production de documents qui seraient en possession du défendeur.
Concernant les frais de procédure et toujours pour limiter les abus, la directive prévoit que la partie succombante devra supporter les frais de l’autre. S’agissant du calendrier, les Etats membres devront transposer la directive en droit interne dans un délai de deux ans, soit d’ici au 25 décembre 2022. Les dispositions de droit interne s’appliqueront à compter du 25 juin 2023, sans rétroactivité.
Une efficacité tributaire des Etats membres
La directive constitue une avancée certaine dans la défense des droits des consommateurs européens, ne serait-ce qu’en créant un socle minimal harmonisé qui, en plus de contraindre l’ensemble des Etats membres à se doter d’un mécanisme d’action de groupe (à ce jour neuf d’entre eux n’en disposent pas), ajoute une dimension transnationale à ces actions. Il conviendra néanmoins d’attendre la transposition de la directive par les Etats membres afin de voir s’ils optent pour une transposition a minima ou si des régimes plus ambitieux seront mis en place. A cet égard, l’arbitrage retenu entre la mise en place d’un opt-in ou d’un opt-out (permettant de toucher un grand nombre de consommateurs) sera assez révélateur des aspirations consuméristes ou non d’un Etat membre.
L’impact de la directive en droit français
La directive ne devrait pas bousculer le paysage du droit des actions de groupe françaises puisqu’elles prévoient déjà des mécanismes voisins de celui prévu par ce texte (qualité à agir réservée à des entités spécifiques, procédure divisée en deux phases, régime d’opt-in, etc.). Certains points de la directive soulèvent toutefois des questions au regard des dispositifs actuels.
Parmi eux, on songe d’abord aux dommages-intérêts punitifs qui pourraient, à terme, faire leur apparition en France, sous forme d’amende civile. En effet, un récent projet de loi intitulé « pour un nouveau régime de l’action de groupe » a été déposé à l’Assemblée nationale (5). Parmi les mesures phares du projet, l’article 2279-14 prévoit l’instauration d’une amende civile qui pourra atteindre 5 % du chiffre d’affaires du professionnel s’il a commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie. Bien qu’il ne s’agisse pas de dommages-intérêts punitifs stricto sensu, car l’amende civile reviendrait au Trésor public, l’article 2279-14 s’inscrit dans une logique punitive, à l’égard de laquelle la directive semble être opposée. Si ce projet était adopté, se posera nécessairement la question de son articulation avec la directive transposée.
S’agissant de la possibilité de réclamer au défendeur la production de pièces, il ne faut pas voir dans cet outil l’avènement d’une quelconque procédure européenne de pre-trial discovery, obligeant une partie à produire tous les documents sollicités par l’autre. En effet, la directive indique que ces procédures probatoires resteront régies par les règles internes déjà en vigueur. Or, en France, la production forcée d’une pièce n’est possible qu’avec l’accord du juge et à des conditions strictes (6).
Certaines innovations de la directive risquent d’être plus problématiques. On pense notamment à la règle selon laquelle les frais de procédure pèseront automatiquement sur la partie succombante. En France, si les dépens pèsent en principe sur la partie perdante, le juge peut déroger à cette règle. Par ailleurs, les frais irrépétibles ne sont pas toujours supportés par le perdant, puisque le juge en détermine la charge en équité. De même, il sera intéressant de voir si le nouvel article 789 du Code de procédure civile, imposant au juge de la mise en état de purger les fins de non-recevoir avant tout débat de fond, doit s’entendre, au sens de la directive, comme offrant au juge français la faculté de rejeter les actions « manifestement infondées » à un stade précoce de la procédure (7).
Si la directive ne devrait pas susciter de difficultés insurmontables lors de sa transposition, un point d’équilibre devra être trouvé par le législateur. Ce dernier aura le choix entre modifier légèrement le dispositif actuel afin de l’adapter à la directive ou de créer un régime d’action de groupe supplémentaire et potentiellement concurrent (8).
(1). Il s’agira le plus souvent d’associations de défense des consommateurs.
(2). Annexe 1 de la directive 2020/1828.
(3). Voir notamment le considérant 2, 6 et 7 de la directive 2020/1828.
(4). Directive UE 2014/104.
(5). Proposition de loi n° 3329 « Pour un nouveau régime de l’action de groupe » - 15 septembre 2020.
(6). Article 142 du Code de procédure civile.
(7). Article 7 de la directive 2020/1828.
(8). L’article 1er de la directive 2020/1828 indique en effet que : « La présente directive n’empêche pas les Etats membres d’adopter ou de maintenir en vigueur des moyens procéduraux visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs au niveau national. »