Par un arrêt rendu le 2 avril dernier en assemblée plénière (1), la Cour de cassation a décidé de mettre un terme à une règle prétorienne qu’elle suivait depuis cinquante ans, et ce afin de garantir le droit effectif à l’accès au juge.
Par Jacques-Antoine Robert, associé, et Jean Cappelié, avocat, Simmons & Simmons LLP
Depuis 1971, la solution ayant été rappelée à de nombreuses reprises, la Cour de cassation avait adopté une jurisprudence constante. Etait ainsi irrecevable tout moyen de cassation, formé au soutien d’un nouveau pourvoi à l’encontre d’une décision rendue par la juridiction de renvoi conformément à l’arrêt de cassation l’ayant saisi, quand bien même un revirement de jurisprudence serait intervenu ultérieurement à cet arrêt (2).
Au fil du temps, la solution dégagée en 1971 par la chambre mixte de la Cour de cassation avait fait l’objet d’interrogations et de critiques de la part de la doctrine, en particulier à la suite du rapport sur les revirements de jurisprudence remis en 2005 au premier président de la Cour de cassation alors en fonction, Guy Canivet. De son côté, la Haute juridiction fondait sa position sur les principes de la bonne administration de la justice et de la conception classique de la sécurité juridique. Les justifications de longue date de la Cour de cassation étaient essentiellement son refus de se contredire et la nécessité de mettre définitivement fin au litige pour éviter une obstination des plaideurs. Les conséquences de cette jurisprudence pour les parties étaient cependant de ne pas pouvoir bénéficier d’une évolution jurisprudentielle qui serait intervenue depuis la première cassation et d’être privées de la possibilité d’exercer un recours dont les délais de mise en œuvre n’étaient pas encore expirés.
Un revirement de jurisprudence notable
L’affaire ayant donné lieu au présent arrêt concernait un salarié qui soutenait avoir subi un préjudice d’anxiété compte tenu d’une exposition à l’amiante. Il avait été fait droit à la demande du salarié par la cour d’appel de Paris le 1er avril 2015, sans que cette dernière ne vérifie si les conditions d’indemnisation du préjudice d’anxiété étaient remplies. A cette date, seuls les salariés ayant été employés au sein d’un établissement mentionné sur une liste figurant à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 pouvaient prétendre à la réparation d’un préjudice d’anxiété lié à une exposition à l’amiante (3).
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er avril 2015 a été cassé par la Cour de cassation le 28 septembre 2016 et l’affaire renvoyée devant la même cour d’appel autrement composée (4). Cette dernière, agissant en tant que juridiction de renvoi, a in fine constaté le 5 juillet 2018 que les conditions d’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à une exposition à l’amiante n’étaient pas réunies, se conformant ainsi à la doctrine de l’arrêt de cassation qui la saisissait.
Mais postérieurement, aux termes d’un arrêt d’assemblée plénière du 5 avril 2019, la Cour de cassation a opéré un revirement jurisprudentiel concernant les conditions d’indemnisation d’un tel préjudice. Il est désormais admis que tout salarié pouvant justifier d’une exposition à l’amiante a la possibilité d’agir contre son employeur sur le fondement de l’obligation de sécurité de droit commun de l’employeur, alors même que le salarié n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements figurant sur la liste de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (5). Compte tenu d’une absence de signification de l’arrêt de renvoi du 5 juillet 2018, le plaignant était encore dans les délais afin d’exercer un pourvoi en cassation contre cette décision – ce qu’il a fait – afin de se prévaloir du revirement de jurisprudence issu de l’arrêt d’assemblée plénière du 5 avril 2019.
Le 2 avril 2021, en assemblée plénière, la Cour de cassation était alors une nouvelle fois invitée à répondre à la question suivante : convient-il de déclarer recevable le pourvoi reprochant à la cour d’appel de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation la saisissant et à la jurisprudence antérieure, mais ayant statué dans le même temps en contradiction avec un arrêt postérieur de la Cour de cassation rendu entre le premier arrêt de cassation et la décision de renvoi dans une affaire identique et ayant opéré un revirement de jurisprudence ? Réunie en sa formation la plus solennelle, c’est par la positive que la Haute juridiction a répondu à cette question et qu’elle a finalement opéré un revirement inattendu mettant un terme à sa jurisprudence établie et suivie depuis cinquante ans. La Cour de cassation a en effet admis la recevabilité du moyen critiquant l’arrêt de la juridiction de renvoi qui s’est conformé à l’arrêt de cassation l’ayant saisi, lorsque postérieurement à celui-ci, un revirement de jurisprudence est intervenu et ce, aussi longtemps qu’un recours est ouvert contre la décision sur renvoi.
Les implications d’un tel revirement
Plusieurs enseignements sont à tirer du revirement opéré par la Cour de cassation. En premier lieu, il ressort de cet arrêt que dans un litige en cours, la Haute juridiction pourra désormais prendre en considération un changement de norme, tel qu’un revirement de jurisprudence, tant qu’une décision irrévocable n’aura pas mis un terme audit litige. Une telle situation relèvera de l’office du juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qui sera dès lors tenu de réexaminer la situation à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours.
La sécurité juridique ne consacre donc plus un droit absolu à une jurisprudence qui serait figée. Selon la Cour, à condition que les motifs en soient détaillés et motivés de manière renforcée, un revirement de jurisprudence permet effectivement de satisfaire à l’impératif de prévisibilité de la norme (6). Le conseiller de la Haute juridiction souligne par ailleurs dans son rapport que « la recevabilité du moyen invitant la Cour de cassation à revenir sur la solution retenue par un premier arrêt de cassation n’apparaît ni dictée ni exclue par les principes de droit d’accès à un tribunal ou de sécurité juridique ».
En mettant un terme à cette vieille jurisprudence, la Cour de cassation, comme elle le précise, veut assurer un accès effectif au juge ainsi qu’une « égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente ». La prise en considération d’une norme nouvelle ou modifiée permettra à une partie à un litige, non encore tranché par une décision irrévocable, de bénéficier du changement de norme. La Cour de cassation ajoute explicitement que la solution adoptée par son arrêt d’assemblée plénière du 2 avril 2021 « contribue tant à la cohérence juridique qu’à l’unité de la jurisprudence », ce qui n’est pas anodin puisque la Haute juridiction en profite par là même pour affirmer son rôle normatif.
La référence de la Cour de cassation à « un changement de norme » de manière générale laisse surtout penser qu’elle n’entend pas limiter la portée de cet arrêt aux seuls revirements de jurisprudence. Outre cette hypothèse, il pourrait s’agir d’un changement normatif qui serait invocable devant la Cour et susceptible de conduire à une solution différente. Ce changement normatif pourrait émaner d’une loi déclarée rétroactive ou d’une norme supérieure dont la prise en compte s’imposerait directement à la Cour (norme internationale, décision du Conseil constitutionnel). A l’avenir, ce qui comptera sera donc la valeur normative de l’évolution, sa cause, sa portée et par-dessus tout son incidence immédiate sur l’instance en cours.
Bien que l’impact de cet arrêt d’assemblée plénière soit en l’état difficile à évaluer, nul doute que les plaideurs sauront s’en emparer face à une Cour de cassation qui, selon les termes du conseiller rapporteur du cas d’espèce, semble mieux armée pour faire face à l’émergence des pourvois.
(1). Cass. ass. plén. 2 avril 2021, n° 19-18.814.
(2). Cass. ch. mixte, 30 avril 1971, n° 61-11.829 ; Cass. ass. plén., 21 décembre 2006, n° 05-11.966 ; Cass. ass. plén., 19 juin 2015, n° 13-19.582.
(3). Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241.
(4). Cass. soc., 28 sept. 2016, n° 15-19.031 et n°15-19.310.
(5). Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442.
(6). CEDH, 14 janvier 2010, Atanasovski c./ l’ex-République yougoslave de Macédoine, n° 36815/03.