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Agent commercial et pouvoir de négociation : la Cour de cassation s’aligne

Publié le 31 mars 2021 à 12h40    Mis à jour le 1 avril 2021 à 18h13

Fabienne Panneau & Emilie Faucheux

Il aura fallu une question préjudicielle posée par le tribunal de commerce de Paris à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour que la Cour de cassation révise sa position sur les critères de qualification de l’agent commercial.

Par Fabienne Panneau, associée, et Emilie Faucheux, avocate, DLA Piper

Aux termes d’un arrêt du 2 décembre 2020, publié au bulletin (pourvoi n° 18-20.231), la Cour de cassation vient, au travers d’une rédaction ne laissant aucun doute sur le caractère novateur de sa solution, dire : « Doit désormais être qualifié d’agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services. »

La Chambre commerciale de la Cour de cassation emboîte donc le pas de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui, dans son arrêt du 4 juin 2020, avait répondu de la manière suivante à la question préjudicielle soumise par le tribunal de commerce de Paris (1) : « Une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial […]. »

Une décision attendue aux enjeux majeurs

L’enjeu de la solution prononcée par la CJUE et reprise par la Cour de cassation est non des moindres. De ces critères de qualification découle l’application du régime d’ordre public de l’agence commerciale organisé par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce. Le statut d’agent commercial est en effet encadré par la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986, transposée en droit français aux articles L.134-1 et suivants du Code de commerce.

Le dispositif introduit dans le Code de commerce est très protecteur des intérêts de l’agent commercial, notamment dans l’hypothèse d’une résiliation à l’initiative du mandant, puisqu’il détermine la durée du préavis à respecter par le mandant. Il prévoit également le versement par celui-ci d’une indemnité destinée à compenser les conséquences négatives de la fin de la relation contractuelle, indemnité dont le montant est de manière quasi constante fixée à deux années de commissions. Ce régime spécifique est dérogatoire au droit commun. Il est notamment exclusif de l’application des dispositions du Code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies.

Pour pouvoir en bénéficier, il est nécessaire de répondre aux critères de qualification de l’agent commercial fixés par la directive (2) et repris à l’article L. 134-1 du Code de commerce : « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. » Le critère de négociation est au cœur de cette définition. Ce terme n’est pourtant pas défini par la directive, ni par le Code de commerce, si bien qu’il a donné lieu à des interprétations différentes et à débats.

La Cour de cassation a établi sa position dans un arrêt du 15 janvier 2008 et s’y est systématiquement tenue depuis. Tout intermédiaire ne disposant pas d’un pouvoir de modification des conditions de vente, en particulier des prix, ne peut prétendre au statut protecteur d’agent commercial (3).

Une remise en cause de la conception française historique de l’agent commercial

La solution découlant de l’arrêt du 4 juin 2020 sonne ainsi le glas d’une jurisprudence établie par la Cour de cassation depuis plus de dix ans en matière de qualification d’agent commercial, aux termes de laquelle la qualification d’agent commercial nécessitait un pouvoir de négociation notamment des prix (4).

Sous l’influence de la CJUE, il est donc à présent établi que le pouvoir de négocier tel qu’entendu par les textes n’est pas conditionné à un pouvoir de modification des prix et/ou des conditions contractuelles. Conséquemment, la qualification d’agent commercial n’implique pas nécessairement de pouvoir modifier les prix du mandant.

Tandis que les juridictions du fond s’étaient très rapidement emparées de la solution rendue par la CJUE (5), l’attention de tous était fixée sur la Cour de cassation dans l’attente d’une révision de sa position et d’un alignement sur celle de la CJUE. C’est donc aujourd’hui chose faite.

Une solution ne faisant pas l’unanimité

Cette solution ne fait toutefois pas l’unanimité, une partie de la doctrine demeurant critique au motif que la simplicité – voire pour certains auteurs la légèreté – de l’argumentation de la CJUE trahirait une approche plus politique que juridique. Il restera à vérifier si la souplesse ainsi insinuée par cette évolution de la jurisprudence se traduira par une augmentation des revendications à l’application du statut d’agent commercial lorsqu’il s’agira d’apprécier les conséquences résultant de la fin des relations. 

(1). La question préjudicielle était libellée en ces termes : « L’article 1er, paragraphe 2, de la directive [86/653] doit-il être interprété en ce sens [...] qu’un intermédiaire indépendant, agissant en tant que mandataire au nom et pour le compte de son mandant, qui n’a pas le pouvoir de modifier les tarifs et conditions contractuels des contrats de vente de son commettant, n’est pas chargé de négocier lesdits contrats au sens de cet article et ne pourrait par voie de conséquence être qualifié d’agent commercial et bénéficier du statut prévu par la directive ? »

(2). « Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée “commettant”, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant » (article 1 de la directive).

(3).« Attendu que l’agent commercial est un mandataire indépendant chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant ; que l’arrêt constate que la société RCE s’était engagée par contrat à n’apporter aucune modification, de quelque nature que ce soit, aux tarifs et conditions fixés par la société SFR pour la souscription des abonnements aux services, puis relève, […] que, dans la pratique des parties, la seule “négociation” alléguée par la société RCE n’avait pas été menée au nom et pour le compte de la société SFR, mais pour son propre compte […] ; qu’en l’état de ces constatations, dont il résultait que la société RCE n’était investie d’aucun pouvoir de négocier les contrats, la cour d’appel […] a exactement rejeté la prétention de cette société au bénéfice du statut d’agent commercial »

(4). Voir notamment notre article « L’exercice permanent d’une activité de négociation de contrats : la condition indispensable à la qualification d’agent commercial », publié le 14 juin 2019, https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/partenaire/partenaire-2247-l-exercice-permanent-d-une-activite-de-negociation-de-contrats-la-condition-indispensable-a-la-qualification-d-agent-commercial-329904.php

(5). Paris, 1er Octobre 2020, n° 15/15954 : « Ainsi, dans son avis du 4 juin 2020, C-828/18, Trendsetteuse SARL c. DCA SARL, la CJUE a précisé qu’il n’était pas nécessaire pour une personne de disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial. En l’espèce, le fait que le mandataire menait les discussions en direct sur la détermination des prix avec les clients et la proposition de vente de prestations et de produits dans le cadre du mandat permet de caractériser le statut d’agent commercial de ce dernier, même si le cadre de négociation nécessitait l’accord préalable du mandant. »


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