La lettre d'Option Droit & Affaires

FISCALITÉ

Management packages et titres inscrits en PEA : les dernières évolutions

Publié le 28 janvier 2026 à 11h03

Chaintrier    Temps de lecture 8 minutes

L’interdiction d’inscrire les titres de management package en PEA, instaurée par la réforme de 2025, a créé un véritable casse-tête juridique. En l’absence de mesures transitoires et malgré la publication du BOFiP, le sort des titres déjà logés en PEA est resté largement incertain. L’adoption de la partie recette de la loi de finances pour 2026, après l’échec des mentions de censure, permet d’apporter quelques réponses aux contribuables.

Par Arnaud Nicolaou, associé, et Melissa Loncarevic, avocate, Chaintrier
Arnaud Nicolaou

Parmi les nouvelles mesures issues de la réforme figure l’interdiction d’inscrire les titres de management package dans un PEA (article 157, 5° bis, du CGI). Cette règle soulève une problématique majeure que l’on retrouve dans la plupart des opérations de LBO : que deviennent les titres déjà logés dans un PEA avant la réforme, c’est-à-dire à une époque où une telle inscription n’était pas interdite ?

Le sort des titres inscrits en PEA avant la réforme

Melissa Loncarevic

La réforme, entrée en vigueur le 15 février 2025, s’applique aux management packages déjà en place et non débouclés à cette date, sans aucune mesure transitoire. Or, aucun texte ne règle le sort des titres déjà inscrits en PEA avant cette date et ne répond notamment aux questions suivantes : s’agissant des titres régulièrement inscrits dans un PEA avant la réforme : l’exclusion prévue au 5° bis de l’article 157 du CGI s’applique-t-elle à l’ensemble du gain réalisé ou seulement à la quote-part désormais imposée en tant que traitements et salaires ?

Quid du risque de double imposition en cas de cession et de retrait des sommes du PEA lorsque celui-ci a plus de 5 ans d’ancienneté, puisque dans ce cas l’établissement teneur de compte est tenu d’appliquer les prélèvements sociaux à hauteur de 18,6 %, alors que le gain y afférent relève en principe du régime des traitements et salaires ? A l’inverse, quid en cas de retrait de titres ou de sommes provenant de la cession de titres non éligibles d’un PEA ayant moins de 5 ans d’ancienneté : si une telle opération ne risque pas d’engendrer de double imposition dès lors que l’établissement teneur de compte n’a pas l’obligation d’appliquer de prélèvements sociaux, une telle opération peut-elle entraîner la clôture du PEA ?

Quid du cas du réinvestissement par l’ap­port en nature de titres relevant du nouveau régime et logés en PEA : les cotisations sociales doivent-elles être payées sur le gain latent ? Quid du traitement fiscal de la fraction du gain d’apport désormais taxable en tant que traitement et salaire : un régime de sursis d’imposition pourrait-il être appliqué en cas de réinvestissement par les salariés ou dirigeants ?

Publié le 23 juillet 2025, le BOFiP commentant le nouveau régime ne comporte pas de clarification sur le traitement des titres placés en PEA. Les commentaires de l’administration se contentent de rappeler que les titres souscrits ou acquis dans le cadre d’un management package ne peuvent plus être inscrits dans un PEA [1]. Les établissements teneurs de compte et les contribuables se trouvent ainsi face à un vide juridique.

Une conférence organisée par l’Institut des avocats conseils fiscaux qui s’est tenue le 4 novembre 2025 sur le thème des management packages a permis de recueillir les commentaires de la Direction de la législation fiscale (DLF), représentée par Agathe Lieffroy (chef du bureau C2) et Ardéchire Khansari (chef du bureau C1), qui ont apporté des éclaircissements utiles sur certains points.

Outre le fait que certaines règles du nouveau régime devraient être aménagées par la loi de finances pour 2026, les représentants de la DLF ont exprimé le point de vue de l’administration sur les sujets suivants. Sur l’étendue de l’exclusion prévue au 5° bis de l’article 157 du CGI, il a été répondu que l’intégralité du gain ne pourra bénéficier du régime de faveur prévu par le PEA, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre la quote-part du gain soumise au régime des traitements et salaires de celle soumise au régime des plus-values. A l’heure où nous écrivons cet article, l’adoption du volet recettes de la loi de finances (« LF ») pour 2026, après l’échec des mentions de censure, confirme cette position dans son article 8 ter. Sur la question de l’élimination de la double imposition en cas de cession et de retrait des sommes d’un PEA de plus de 5 ans d’ancienneté : le remboursement des prélèvements sociaux payés en trop devrait pouvoir faire l’objet d’un remboursement sur réclamation du contribuable.

Le retrait de titres relevant du régime de l’article 163 bis H du CGI d’un PEA ayant moins de 5 ans d’ancienneté devrait s’analyser en principe comme un désinvestissement entraînant la clôture du plan. Toutefois, la LF 2026 prévoit la neutralité fiscale d’un tel retrait lorsque celui-ci s’effectue avant tout fait générateur entraînant l’imposition du gain au sens de l’article 163 bis H du CGI.

S’agissant du retrait de titres d’un PEA en vue d’un réinvestissement par leur apport en nature, susceptible de donner lieu au paiement de cotisations sociales sur le gain latent, l’administration a confirmé qu’un mécanisme de neutralité du retrait devrait être prévu, à condition que ce retrait ait lieu avant le débouclage du package. De même, la LF 2026 prévoit un mécanisme de report d’imposition applicable en cas d’opération intercalaire, y compris à la fraction du gain imposée en tant que traitement et salaire, à proportion du montant de ce gain qui est réinvesti dans l’entreprise.

Les titres acquis ou attribués aux salariés et managers post-réforme

S’agissant des titres acquis ou souscrits en contrepartie des fonctions exercées à compter du 15 février 2025, ceux-ci ne peuvent plus être inscrits en PEA. Or, des interrogations subsistent quant à la notion de titres « acquis en contrepartie des fonctions » exercées.

Si le BOFiP fournit une grille d’analyse fondée sur des indices, en indiquant que « l’existence d’une contrepartie est notamment déterminée au regard de : l’atteinte de niveaux de performance soit de l’entreprise, soit de l’investissement réalisé par d’autres investisseurs […] ; l’obligation faite au salarié ou au dirigeant de respecter certaines stipulations contractuelles telles qu’une clause de non-concurrence […], une clause d’incessibilité des titres, des clauses encadrant les conditions de cession des titres (obligation ou droit de sortie conjointe […]), ou encore une promesse de vente ou d’achat en cas de cessation des fonctions (départ, décès) ou de violation de ses engagements » [2].

La Remarque 1 de ce paragraphe du BOFiP précise que « la circonstance que les titres aient été attribués, acquis ou souscrits en raison de fonctions exercées par le salarié ou le dirigeant dans la société émettrice de ces titres […] ne permet pas, à elle seule, d’apprécier si le gain réalisé lors de la disposition […] est acquis en contrepartie de ces fonctions ».

Le BOFiP ajoute que l’existence d’une contrepartie est notamment établie en présence de mécanismes de rétrocession de plus-value (« ratchet ») ou de « sweet equity » (i.e., mécanisme permettant aux managers d’accéder à une part du capital supérieure à leur investissement initial, en investissant exclusivement via des actions alors que les autres actionnaires, tels que les investisseurs financiers, investissent via des actions mais également, via des obligations, ce qui a un effet relutif pour les managers). Les représentants de la DLF ont confirmé que les indices de management package mentionnés dans le BOFiP sont cumulatifs, sans qu’il soit nécessaire qu’ils soient tous réunis, et que la présomption d’existence d’un management package en cas de dispositif de ratchet ou de sweet equity est irréfragable.

Cependant, la rédaction actuelle du BOFiP laisse ouverte la question de l’application du régime de l’article 163 bis H du CGI aux plus-values réalisées par des salariés ou dirigeants sur de simples actions ordinaires, n’offrant aucun effet de levier financier de type ratchet ou sweet equity, et pour lesquelles il existerait des engagements contractuels. A cet égard, les représentants de la DLF ont indiqué, s’agissant de cet exemple précis, que les titres devraient être considérés comme acquis ès qualités, mais comme ne caractérisant pas l’existence d’un management package.

Cette question sera peut-être explicitement tranchée par la réponse qui sera apportée au député Jean-Pierre Taite, qui a demandé à ce que soit reconnue la possibilité pour les dirigeants et salariés d’inscrire sur leur PEA les titres qu’ils ont obtenus ès qualités dans la société qui les emploie chaque fois qu’en application du II du nouvel article 163 bis H du CGI, le gain appelé à résulter de leur cession a vocation à être imposé en tant que plus-value mobilière [3].

[1] BOI-RSA-ES-20-60-20250723, nos 490 et 500.

[2] BOI-RSA-ES-20-60-20250723, n° 190.

[3] JO AN du 9 septembre 2025, n° 9612.


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