La lettre d'Option Droit & Affaires

Fiscal

Les nouvelles dispositions relatives à l’exonération de TVA liée à la gestion des fonds d’investissement commentées par l’administration fiscale

Publié le 30 septembre 2020 à 14h54

Raphaël Béra & Sarah Mordoff

La loi fiscale exonère de TVA la gestion des fonds communs de placement afin que le traitement de leurs souscripteurs ne diffère pas de celui dont bénéficie un actionnaire direct. Néanmoins, le champ d’application de cette exonération de TVA prévue à l’article 135, 1-g de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dont l’article 261 C, 1°-f du CGI assure la transposition en droit interne français a toujours suscité beaucoup d’interrogations.

Par Raphaël Béra, associé, et Sarah Mordoff, counsel, DLA Piper

Par Raphaël Béra, associé, et Sarah Mordoff, counsel, DLA Piper

 

La jurisprudence de la CJUE est venue à plusieurs reprises préciser la notion de fonds communs de placement afin de délimiter le champ d’application de cette exemption (CJUE du 4 mai 2006 aff. 169/04, Abbey National ; CJUE 28 juin 2007 aff. 363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc ; CJUE 9 décembre 2015 aff. 595/13, Staatssecretaris van Financiën c/  Fiscale Eenheid X NU cs). Ainsi que l’ont rappelé ces décisions, cette exonération vise les fonds communs de placement quelle que soit leur forme juridique et inclut donc les fonds qui, sans constituer des OPCVM au sens de la directive qui les régit, présentent des traits qui leur sont comparables au point de se situer dans un rapport de concurrence avec eux. La Cour de Justice a également souligné que les organismes soumis à la directive OPCVM suivent des règles minimales communes en ce qui concerne leur agrément, leur structure, leur activité et les informations qu’ils doivent publier, afin que soit assurée la protection des personnes dont ils collectent l’épargne et que ce sont ces contraintes qui justifient l’exonération de TVA.

De fines lignes de partage décisives

Sur cette base, il a été considéré qu’un fonds d’investissement regroupant les actifs d’un régime de pensions de retraite ne relève pas de la notion de «fonds communs de placement» dont la gestion est susceptible d’être exonérée de la TVA dès lors que les affiliés ne supportent pas le risque de la gestion dudit fonds et que les cotisations que l’employeur verse au régime de pensions de retraite constituent un moyen pour lui de s’acquitter de ses obligations légales vis-à-vis de ses employés (CJUE, 7 mars 2013, aff. 424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd et autres). Il a, en revanche, été considéré que des caisses de retraites relèvent de ces dispositions, lorsqu’elles sont financées par les bénéficiaires des pensions versées, que l’épargne est investie selon le principe de répartition des risques et que ce sont les affiliés qui supportent le risque des investissements (CJUE, 13 mars 2014, aff. 464/12, ATP PensionService A/S). Tel est aussi le cas des sociétés de placement dans lesquelles du capital est rassemblé par plusieurs investisseurs qui supportent le risque lié à la gestion des actifs rassemblés dans ces structures en vue de l’achat, de la possession, de la gestion et de la vente de biens immobiliers afin d’en dégager un profit, distribué par la suite à l’ensemble des porteurs de parts sous la forme d’un dividende (CJUE, 9 décembre 2015, aff. 595/13 précitée).

Il est à noter que dans le cadre d’un arrêt très récent du 2 juillet 2020, la CJUE a précisé qu’une prestation fournie par une plateforme informatique indifféremment utilisée pour la gestion de fonds communs de placements éligibles à l’exonération de TVA et pour celles d’autres fonds non éligibles doit s’analyser en une seule et même prestation intégralement soumise à la TVA (CJUE, 2 juillet 2020, aff. 231/19, BlackRock Investment Management (UK) Ltd).

En droit interne français, l’exonération de TVA avait été transposée de manière restrictive. En effet, l’article 261 C, 1°-f du CGI, dans sa version antérieure à la loi de finances pour 2020, limitait le champ d’exonération de TVA à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et de placements collectifs expressément listés (sur renvoi des articles du Code monétaire et financier, par exemple les véhicules de capital-investissement : FCPR, FPCI, SLP). Il ne prévoyait pas de clause d’assimilation qui aurait fait entrer dans le champ de cette exonération de TVA la gestion de tous les fonds français et non français présentant des caractéristiques comparables. Il n’était donc pas possible à l’administration fiscale d’étendre le champ d’application de l’exonération de TVA à d’autres fonds que ceux expressément visés par la loi.

Un cadre amendé par la loi de finances 2020

La loi de finances pour 2020 a modifié ces dernières dispositions afin de prendre en compte la jurisprudence européenne et de faire entrer dans le champ de l’exonération de TVA en sus des OPCVM relevant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et de certains FIA expressément listés, les organismes de placement collectifs présentant des caractéristiques similaires. Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2020.

Le décret d’application n° 2020-493 du 28 avril 2020 cite un certain nombre d’organismes présentant des caractéristiques similaires aux OPCVM, dont notamment les fonds professionnels de capital investissement (FPCI), les SLP et les fonds professionnels spécialisés (FPS) (déjà visés par l’article 261 C, 1°-f du CGI) ainsi que les sociétés de capital-risque (SCR). Pour les SCR prévues par le décret, l’exonération est générale et n’est pas conditionnée à la qualité de FIA. Ce décret n’a cependant pas visé les fonds étrangers.

La documentation administrative commentant ces dispositions, parue le 6 mai 2020, (BOI-TVA-SECT-50-10-10-20200506 n° 330 et suivants), précise qu’entrent dans le champ de cette exonération de TVA les OPCVM relevant de la Directive n° 2009/65/CE, les fonds d’investissement visés par la Directive n° 2011/61/UE ainsi que les autres placements collectifs présentant des caractéristiques similaires aux OPCVM et se plaçant en situation de concurrence avec ces derniers, c’est-à-dire répondant à quatre conditions cumulatives :

- être un placement collectif ;

- fonctionner selon le principe de répartition des risques ;

- être soumis à une surveillance étatique spécifique ;

- et avoir un retour sur investissement subordonné à la performance des investissements, ce qui implique que les détenteurs d’actifs doivent assumer les risques inhérents à la gestion des actifs.

S’agissant de la condition relative à la surveillance étatique, il est précisé que celle-ci s’apprécie au niveau du placement collectif, et non de la société de gestion, et est réputée remplie dès lors que le placement collectif est enregistré, déclaré ou notifié auprès des autorités compétentes.

La documentation administrative prévoit enfin que la gestion d’autres placements collectifs, notamment ceux qui relèvent de la catégorie des «autres fonds d’investissement alternatifs» bénéficie de l’exonération, sous réserve que ces fonds satisfassent aux quatre conditions précitées.

Il est à noter que la loi de finances pour 2020 a également été l’occasion de mettre un terme à la situation incertaine des fonds immobiliers au regard de cette exonération de TVA. En effet et pour rappel, la gestion des fonds immobiliers prenant la forme de OPCI et de SCPI était soumise à la TVA sauf s’ils répondaient aux critères clairs posés par la CJUE (CJUE, 9 décembre 2015, aff. 595/13 précitée) tels que repris par la documentation administrative précitée. Désormais et compte tenu des modifications issues de la loi de finances pour 2020, les OPCI et les SCPI sont expressément listés par le décret précité comme entrant dans le champ d’application de cette exonération de TVA, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser s’ils présentent des caractéristiques similaires aux organismes de placement collectifs.

Une compétitivité du régime TVA à analyser au cas par cas par les entreprises

L’extension de l’exonération de TVA pourra permettre à certaines structures (SAS qualifiable de FIA par exemple) d’avoir un régime TVA aussi compétitif pour leurs investisseurs que celui des fonds classiques (FPCI par exemple).

En revanche, les sociétés de gestion françaises devront analyser si les véhicules français et étrangers dont elles assurent la gestion ou auprès desquels elles rendent des prestations de conseil en investissement entrent désormais dans le champ de l’exonération de TVA.

Les commissions de gestion ou de conseil en investissement perçues à ce titre pourraient à la lumière de ces nouvelles dispositions entrer dans le champ de l’exonération de TVA, ce qui aurait pour conséquence de détériorer leur coefficient de déduction pour les besoins de la TVA et leur coefficient d’assujettissement pour les besoins de la taxe sur les salaires. Pour ce faire, l’analyse devra être faite au cas par cas afin d’apprécier quels sont les fonds qui remplissent les critères posés par la documentation administrative. Cette appréciation peut s’avérer difficile en particulier s’agissant des fonds étrangers. Il conviendra également d’examiner dans quelle mesure une option pour la TVA pourrait s’avérer pertinente.

Enfin, compte tenu des précisions apportées dans le cadre de l’arrêt du 2 juillet 2020 précité, les sociétés devront veiller à bien individualiser les prestations de gestion qui leur sont rendues selon le type de fonds afin de ne pas exclure du champ de l’exonération de TVA l’intégralité de la prestation.


La lettre d'Option Droit & Affaires

Convention pour le climat et relance économique : le Conseil constitutionnel arbitrera

Maxime de Guillenchmidt & Matthieu Ragot

Entre l’ambition écologique portée par la Convention citoyenne et l’impératif de relance économique face à la crise sanitaire, l’action gouvernementale avance sur un chemin de crête étroit et périlleux. Plus que jamais, les arbitrages du Conseil constitutionnel joueront un rôle fondamental.

Lire l'article

Chargement…