Au-delà du système de retraite complémentaire, la fusion AGIRC/ARRCO présente des effets très significatifs sur les régimes de protection sociale complémentaire (PSC) d’entreprise, tout spécialement en matière d’exonération «Urssaf» du financement patronal. Une prise de conscience est indispensable tant pour les entreprises que pour les pouvoirs publics.
Par Dimitri Coudreau, avocat, Avanty Avocats
Aquelques mois d’intervalle, l’organisation française des régimes de retraite va connaître de profonds bouleversements. Outre la réforme des retraites supplémentaires issue de la prochaine loi Pacte et de celle annoncée de l’assurance vieillesse de base, le 1er janvier 2019 sera la date d’entrée en vigueur du nouveau régime complémentaire obligatoire issu de la fusion des régimes de retraite complémentaire des «cadres» (AGIRC) et des «non-cadres» (ARRCO) (1).
Les partenaires sociaux ont donc décidé de substituer, par deux Accords nationaux interprofessionnels (ANI) du 30 octobre 2015 et du 17 novembre 2017 (2), les régimes conventionnels initiaux constituant l’une des plus anciennes, si ce n’est la plus ancienne garantie conventionnelle française. Cela est particulièrement vrai pour la Convention collective AGIRC du 14 mars 1947 qui va donc disparaître, au 31 décembre prochain, après plus de soixante et onze ans d’application, ce qui constitue une durée remarquable dans le monde du droit social habitué aux incessantes réformes.
Les régimes AGIRC et ARRCO ont produit des effets au-delà des seuls régimes de retraite, notamment en organisant une distinction entre les salariés cadres et non-cadres adhérant obligatoirement à l’AGIRC, ou pouvant y adhérer pour certains non-cadres, et enfin les salariés non-cadres qui relèvent uniquement de l’ARRCO.
Les pouvoirs publics avaient d’ailleurs pris en compte cette distinction pour valider dans le Code de la sécurité sociale (CSS) un des critères permettant de définir les populations éligibles à des régimes de PSC en matière de retraite supplémentaire, de prévoyance «lourde» et de remboursement de frais de santé, dont le financement patronal bénéficie d’un traitement social «de faveur».
La disparition de cette convention collective laisse donc un vide qui, à ne rien faire, rend sans objet la référence des «catégories objectives» ainsi définies, ce qui pourrait remettre en cause le bénéfice de l’exonération de cotisations de sécurité sociale. S’agissant du critère distinctif le plus utilisé par les entreprises de toute taille, chacun peut mesurer l’onde de choc du problème, ce qui suppose impérativement une intervention dans les meilleurs délais tant des partenaires sociaux que des pouvoirs publics.
On aurait donc bien tort de réduire la fusion des régimes AGIRC et ARRCO à une simple mesure d’unification n’impliquant qu’une adaptation des systèmes de paie. La définition des bénéficiaires du régime unifié, des modes de calcul des cotisations, des garanties contributives et non contributives induit des évolutions qui dépassent largement le seul cadre de la retraite complémentaire.
Distinction
A l’origine, la Convention collective AGIRC du 14 mars 1947 appliquait le régime de retraite des «cadres» à trois populations de salariés :
- les ingénieurs et cadres relevant de l’article 4 qui adhéraient obligatoirement à l’AGIRC ;
- les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés à des ingénieurs et des cadres au sens de l’article 4, qui devait également adhérer obligatoirement à l’AGIRC (3) ;
- certains salariés non-cadres relevant de l’article 36 de l’annexe I de la Convention collective, qui pouvaient adhérer à l’AGIRC sur décision de l’employeur (4).
Il faut rappeler que le droit social s’est pour partie construit autour de ces trois appellations : salariés cadres, salariés non-cadres assimilés à des cadres («art. 4 bis» et «art. 36»), autres salariés non-cadres. D’ailleurs, il n’était pas rare de voir certains considérer les «4 bis» et «36» comme des cadres à part entière, ce qu’ils ne sont pas.
Plus largement, il ne faut pas négliger l’effet symbolique des «4 bis» et «36» qui a permis de conférer un statut intermédiaire à des salariés pouvant, à terme, devenir des cadres à part entière.
Exonération de cotisations de sécurité sociale
Depuis la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) conditionne l’exclusion du financement patronal des garanties de PSC de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, à la mise en place d’un régime d’entreprise présentant un caractère «collectif et obligatoire (5)».
Le sens à donner au caractère «collectif» a suscité le débat et n’avait pas légalement été défini dans le cadre de cette réforme. Seule la Direction de la sécurité sociale (DSS) avait produit, depuis 2005, une doctrine fournie en la matière. Un décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 a finalement porté une définition aux articles R.242-1-1 à R.242-1-4 du CSS.
Plus précisément, l’article R.242-1-1 précité prévoit que les régimes d’entreprise doivent bénéficier à l’ensemble des salariés ou à une «catégorie objective» d’entre eux, laquelle peut être définie selon cinq critères limitatifs. Le premier critère fait référence à «l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention [AGIRC] et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention».
Ce critère est, de loin, celui majoritairement utilisé par les entreprises de toute taille, notamment parce qu’il permet de bénéficier d’une présomption de caractère collectif dans l’hypothèse d’un contrôle Urssaf.
Vide juridique potentiel
Chacun comprendra la situation générée par la substitution du régime unifié AGIRC-ARRCO aux anciens régimes de 1947 et 1961.
Le critère 1 de l’article R.242-1-1 du CSS n’aura donc plus de fondement conventionnel, ce qui impliquerait, en pure théorie, que le recours à ce critère n’est plus valable à compter du 1er janvier 2019.
Mais, rappelons que les règles régissant le caractère «collectif» de tels régimes font l’objet d’une relative stabilité depuis le décret du 9 janvier 2012. Seul un décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 avait eu pour objet de modifier certaines règles, sans pour autant bouleverser la logique établie. Rien ne justifiait donc que ces règles évoluent, encore moins de manière incidente à l’occasion de la fusion des régimes AGIRC et ARRCO.
Dans ces circonstances, trois scénarios peuvent survenir :
1. Les pouvoirs publics tirent froidement conséquence de la substitution et réécrivent l’article R.242-1-1 précité pour supprimer la catégorie objective. Cela semble bien peu probable, car obligeant alors les entreprises à revoir – une nouvelle fois – leurs dispositifs, après plusieurs années de mise en conformité diverses. Cela supposerait également des «déclassements» peu envisageables socialement.
2. Une intervention des pouvoirs publics à travers un décret ou une tolérance ministérielle (opposable dans le cadre de l’article L.243-6-2 du CSS) visant à maintenir l’exonération «Urssaf» applicable aux salariés «article 4», «4 bis» et «36», sous réserve de l’exploitation des classifications professionnelles ou sous-classifications adéquates.
3. Aucune intervention des pouvoirs publics et aucun accord collectif interprofessionnel : on pourrait soutenir que leur identification par les arrêtés «Parodi» de 1946 s’effectue aujourd’hui par un équivalent de classification professionnelle ou sous-classification, qui constitue des critères admis par l’article R.242-1-1 précité. Au cas des sous-classifications qui supposent que «l’employeur [soit] […] en mesure de justifier que la ou les catégories établies […] permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées», on admettra que la situation antérieure permette le recours à ce critère puisqu’il n’est qu’une transposition du critère 1, lequel n’appelait jusqu’à cette fin d’année aucune discussion.
Afin d’anticiper l’un de ces scénarios, une bonne pratique consisterait tant pour les entreprises que pour leurs conseils juridiques ou d’assurance, à établir un état des lieux de l’existant et de mesurer le poids social du recours au «4 bis» et «36» afin d’apprécier s’il est possible d’abandonner ce référentiel ou s’il faut, au contraire, le maintenir, le cas échéant, au moyen d’une modification de l’acte fondateur du régime.
Mais gageons tout de même que la DSS fera preuve de mansuétude en adoptant une tolérance, ne serait-ce que provisoire, pour permettre aux entreprises ainsi qu’aux négociateurs interprofessionnels de prendre les mesures qui s’imposent, notamment pour conserver ces catégories qui ont fait la preuve de leur sens social au cours des décennies, au-delà de la plus classique distinction «cadres/non-cadres».
(1). Institués par la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et l’Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961.
(2). Etendu et élargi par arrêté du 24 avril 2018 publié au Journal officiel n° 0099 du 28 avril 2018.
(3). Salariés dont la cote hiérarchique brute est égale ou supérieure à 300 par référence aux arrêtés «Parodi» de mise en ordre des salaires, ou à leur équivalent au sein des classifications d’emplois des conventions collectives de branche.
(4). Salariés dont la cote hiérarchique brute est au moins égale à 200 par référence aux arrêtés «Parodi» de mise en ordre des salaires, ou à leur équivalent au sein des classifications d’emplois des conventions collectives de branche.
(5). Ces contributions patronales sont toutefois assujetties à la CSG et la CRDS, ainsi qu’au forfait social.