Mai 2010 a marqué la consécration jurisprudentielle du préjudice d’anxiété de salariés exposés à l’amiante sur certains sites. Dix ans plus tard, le préjudice d’anxiété est invoqué bien au-delà du contentieux de l’amiante et est devenu l’épée de Damoclès suspendue au-dessus des entreprises de tous secteurs.
Par Sylvie Gallage-Alwis, associée, et Deborah Azerraf, avocate, Signature Litigation
En reconnaissant l’indemnisation de la crainte qu’un risque se concrétise, la Cour de cassation s’est inscrite et même participe au développement d’une société qui n’accepte plus que l’activité entrepreneuriale et économique puisse présenter un danger éventuel dans le futur. Les entreprises doivent prendre cette réalité en compte dans l’anticipation de leurs contentieux futurs, car les débats relatifs à ce préjudice ne font que commencer.
Pendant dix ans, la Cour de cassation a rendu de plus en plus simple, voire automatique, l’indemnisation des salariés au titre de leur préjudice d’anxiété de développer une maladie liée à l’amiante. Ce faisant, la Cour de cassation a cependant réduit les demandeurs éligibles aux salariés de sites inscrits dans les arrêtés ministériels listant les sites ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).
Dix ans de contentieux impliquant des milliers de salariés à l’encontre de centaines d’entreprises qui, pour beaucoup, ont cessé leur activité ou l’ont exportée hors de France, commençaient à se tarir avec nombre de spécialistes qui pensaient tourner la page de telles revendications, au regard du caractère totalement dérogatoire aux principes de droit commun de cette jurisprudence.
C’était sans compter deux arrêts d’assemblée plénière des 5 avril et 11 septembre 2019. Le 5 avril 2019, l’assemblée plénière a ainsi étendu le préjudice d’anxiété lié à l’amiante à tous les salariés de tous les sites en France, listés ACAATA ou non (1). Le 11 septembre 2019, elle a jugé que le préjudice d’anxiété pouvait être invoqué par tout salarié exposé à une «substance nocive ou toxique» (2). En parallèle, le préjudice d’anxiété a également été reconnu dans le cadre de contentieux relatifs aux produits de santé, donc en dehors du rapport employeur/salarié. Son invocation s’est par ailleurs généralisée dans tous les types de contentieux : social, environnemental, de consommation, d’accident industriel et même de perte ou détournement de données personnelles, jusqu’à la naissance du concept d’éco-anxiété, à savoir l’anxiété liée aux changements climatiques.
Ce préjudice est ainsi évoqué quasiment chaque semaine. Pendant le confinement lié au Covid-19, nombreux sont les salariés qui ont invoqué leur anxiété de maintenir leur activité professionnelle, à l’instar des salariés de la société Amazon au travers de leurs syndicats. L’anxiété a de nouveau été invoquée, cette fois-ci dans le rapport du 4 juin 2020 de la Commission d’enquête du Sénat chargée d’évaluer l’intervention des services de l’Etat dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l’incendie de l’usine Lubrizol survenu le 26 septembre 2019, pour les riverains.
Un contentieux prud’homal qui va se multiplier
Le contentieux prud’homal est à l’origine de la reconnaissance du préjudice d’anxiété. Tant les juridictions que les syndicats et leurs conseils sont désormais rompus à la gestion de ce contentieux de masse. Avec l’extension de la possible réparation de ce préjudice à toute substance potentiellement toxique ou nocive, quelle qu’elle soit, l’assemblée plénière a ouvert la porte à de multiples contentieux.
Si la Cour juge que les principes de droit commun devront s’appliquer, ces contentieux vont être jugés par des juridictions habituées depuis une décennie à écarter ces principes dès que l’anxiété est invoquée. Le débat scientifique étant par ailleurs ignoré par ce type de juridiction, on peut craindre que les substances visées soient systématiquement jugées nocives, sans pour autant faire référence aux valeurs limites d’exposition et aux études scientifiques pertinentes.
Cette réalité n’a pas échappé aux salariés dont les demandes se multiplient ces derniers mois au titre de diverses substances chimiques et avec l’encouragement des juridictions comme la cour d’appel de Versailles qui, statuant sur les mesures prises par Amazon pendant le confinement, a indiqué, le 4 avril 2020, que le Covid-19 rendait «le climat particulièrement anxiogène» pour les salariés qui continuaient à travailler alors qu’une telle affirmation n’était pas utile à son raisonnement.
Un contentieux contre les fabricants en développement
On peut aussi légitimement penser qu’un jugement prud’homal reconnaissant l’anxiété de salariés devienne le point de départ de contentieux civils contre la même entreprise en tant que fabricante du produit contenant la substance en cause. Faire respecter les principes de droit commun, dont le fait que la charge de la preuve doit réellement reposer sur les demandeurs, sera ici clé pour les entreprises. Elles devront également exiger la tenue d’expertises afin de ne pas laisser de place aux généralités et clichés. C’est la seule option que les entreprises ont pour contrecarrer toute tentation des juridictions à ériger des présomptions à leur encontre, comme cela a été fait dans le cadre du contentieux de l’amiante.
La certitude du développement possible d’une pathologie grave dans le futur devra également être débattue. Une différence doit en effet être faite entre les craintes liées à des produits innovants (comme les allégations d’anxiété liées aux compteurs Linky, à la 5G ou aux nanomatériaux) et les craintes liées à des substances où des études scientifiques neutres et législations existent, ainsi qu’un certain recul, du moins temporel.
Par ailleurs, les entreprises devront se prémunir contre tout argument visant à faire reconnaître un préjudice d’anxiété au seul motif que des personnes ont pu développer une maladie du fait de la substance, car les fondements juridiques sont différents. Le rôle de l’expertise sera ici encore clé. On peut évoquer le dossier du Roundup dans lequel il sera facile (mais non fondé juridiquement) d’invoquer l’accord conclu par Bayer avec des demandeurs américains pour justifier l’indemnisation d’une anxiété de développer une maladie grave du fait de l’utilisation de ce produit.
Un contentieux environnemental à venir incontrôlable ?
Le rapport du 4 juin 2020 de la Commission d’enquête du Sénat relatif à l’incendie de l’usine Lubrizol illustre le fait que l’extension du préjudice d’anxiété au-delà du lien social est encouragée à tous les niveaux. La Commission indique ainsi que «l’anxiété est une notion prise en compte par le droit et, en particulier, par une construction jurisprudentielle récente et en pleine évolution. L’anxiété est un préjudice indemnisable dont la reconnaissance est née avec le drame des travailleurs de l’amiante et que le juge élargit aujourd’hui principalement aux salariés exposés aux produits toxiques, sur le fondement légal des obligations de l’employeur définies par notre code du travail». Elle affirme que l’anxiété des riverains provient des fausses informations transmises dans les suites de l’accident et du manque d’information sur les risques industriels et les substances inhalées, encourageant ainsi ouvertement les recours sur ce fondement.
Les actions d’associations de lutte pour la protection de l’environnement contre les entreprises sur le fondement de leur non-respect allégué de leurs engagements environnementaux appellent également à la prise en compte du préjudice d’anxiété (l’éco-anxiété). Là encore, sont visées les entreprises faisant partie des industries identifiées par ces associations comme étant polluantes, comme l’industrie pétrolière, du textile, des pesticides, du plastique ou automobile.
Quid de la responsabilité de l’Etat ?
Les contentieux nouveaux fondés sur l’anxiété posent la question de savoir si l’Etat aura une part de responsabilité réelle dans ce contentieux ou si, à l’instar des domaines de l’amiante, de la santé ou de la pollution de l’air, la responsabilité de l’Etat sera certes reconnue, mais les conséquences financières ne seront supportées que par les entreprises.
En effet, dans la majorité des cas, c’est la teneur de la législation (son laxisme selon les demandeurs) qui est réellement sur le banc des accusés. Les demandeurs prétendent majoritairement que les industriels auraient dû prendre des dispositions supplémentaires pour la protection de la population (accusant les lobbies). L’Etat devrait donc être visé et les entreprises ne devraient pas hésiter à l’impliquer d’autant plus que le nombre de demandeurs peut devenir incontrôlable.
(1). Ass. Plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442.
(2). Ass. Plén., 11 sept. 2019, n° 17-24.879 à 17-25.623.