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Impact du coronavirus sur les contrats de sponsoring sportif

Publié le 2 septembre 2020 à 15h35

Clément Sabatier

Dans le monde sportif comme dans tous les milieux professionnels, les relations contractuelles ont été impactées par la crise Covid. Nonobstant le caractère inédit de cette crise, les principes fondamentaux du droit des obligations encadrent naturellement les conséquences contractuelles : force majeure pour les clubs, fédérations et ligues, exception d’inexécution contractuelle pour les sponsors. Les situations, très variées, devront être envisagées au cas par cas et pourront conduire à une résolution amiable (renégociation du contrat) ou à un contentieux devant le juge souverain.

Par Clément Sabatier, associé, BCTG avocats

Les compétitions, principale source de revenus des clubs sportifs (1), ont été reportées, suspendues ou annulées, même si certaines ont repris récemment. On peut rappeler ainsi la fin avant terme de la saison 2019-2020 des sports professionnels les plus populaires en France (2), le report des Jeux olympiques de Tokyo (en l’état) à l’été 2021 ou le report de l’Euro de football à juin 2021, etc.

La suspension ou annulation des compétitions sportives a mécaniquement impacté l’exécution des contrats de sponsoring : la contrepartie essentielle aux sommes versées par le sponsor est l’exposition médiatique dont il bénéficie principalement à l’occasion des rencontres sportives (3). Dès lors que lesdites rencontres n’ont plus lieu, le sponsor ne reçoit plus la contrepartie à laquelle il a contractuellement droit.

Ce sont donc les dispositions de droit commun qui s’appliquent à ces situations qui, si elles sont inédites dans leur ampleur et leurs conséquences, sont pour autant encadrées par le droit. Deux concepts juridiques vont ici jouer un rôle fondamental : la force majeure, et l’exception d’inexécution contractuelle.

La force majeure

Le Code civil de 1804 ne donnait pas de définition de la force majeure. C’est la jurisprudence qui avait dégagé trois conditions. Pour la Cour de cassation, la force majeure, permettant au débiteur de s’exonérer de tout ou partie de ses obligations, «s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (4)».

La définition de la force majeure a fait son entrée dans le Code civil à l’article 1218 (5) sous une forme un peu différente, mais qui demeure fidèle à la conception classique de la notion (6).

Les trois conditions cumulatives de la force majeure demeurent donc inchangées : un événement extérieur aux parties, hors de leur contrôle, irrésistible et imprévisible.

Dès lors que ces critères sont caractérisés, le débiteur d’une obligation empêché de s’exécuter en raison de la force majeure n’encourt plus de responsabilité à l’égard de son créancier, pour le temps que dure l’événement de force majeure.

Il ne suffit pas de se prévaloir d’un cas de force majeure. En cas de litige, les tribunaux examineront attentivement si les circonstances de l’espèce justifient effectivement cette qualification, c’est-à-dire si le débiteur est effectivement empêché par un événement extérieur et imprévu. Par le passé, les juridictions françaises ont à de nombreuses reprises écarté la force majeure en cas d’épidémies, aux motifs qu’elles étaient annoncées et prévues, ou que les circonstances n’étaient pas irrésistibles.

Quid s’agissant de la crise Covid et des clubs sportifs ?

Le critère de l’extériorité : il ne fait pas de doute que l’épidémie du coronavirus et les conséquences qui en découlent (7) ne peuvent être imputables aux clubs ni à leurs sponsors.

Le critère de l’imprévisibilité : il s’agira ici pour les parties au contrat d’être en mesure de démontrer qu’à la date à laquelle elles se sont engagées (8), elles n’avaient aucune possibilité d’anticiper le risque d’un empêchement d’exécuter leurs obligations, généré par l’épidémie de coronavirus.

On peut raisonnablement considérer que jusqu’au mois de mars 2020 et aux annonces des mesures très contraignantes et totalement inédites, il n’était pas possible d’anticiper l’ampleur et l’impact desdites mesures qui, sans doute davantage que l’épidémie elle-même, empêche l’exécution de certains contrats. La question sera envisagée différemment pour des contrats conclus postérieurement, alors que les contraintes étaient connues.

Le critère de l’irrésistibilité : la survenance de l’événement de force majeure doit être inévitable et ses effets doivent être insurmontables. Le caractère inévitable de l’épidémie de coronavirus paraît difficilement discutable. En revanche, le caractère insurmontable de ses effets pour les parties dépendra de la nature de l’obligation devant être exécutée.

Dès lors que les autorités décident de suspendre ou faire cesser les compétitions, les clubs sont soumis à un événement de force majeure qui les empêchent absolument d’exécuter leurs obligations à l’égard du sponsor : assurer la visibilité de la marque du sponsor.

Les effets de la force majeure

Lorsque l’exécution d’un contrat est rendue impossible par un événement de force majeure, la partie affectée peut en suspendre l’exécution, sans encourir de responsabilité à cet égard, pendant la durée dudit événement (9). Les clubs empêchés d’exécuter leurs obligations ne peuvent donc se voir sanctionnés à ce titre. De leur côté, les sponsors sont essentiellement débiteurs d’une obligation de paiement. De fait, ni le confinement ni l’épidémie n’empêcherait les sponsors d’effectuer un paiement.

Ce n’est donc pas à raison d’une force majeure les impactant que les sponsors peuvent suspendre leur obligation de paiement, mais en raison du fait que leur cocontractant n’exécute plus ses propres obligations.

L’exception d’inexécution contractuelle

En droit comme en équité, on ne saurait contraindre une partie à payer le prix d’une chose qu’elle ne reçoit pas (10). Les sponsors, se prévalant de ces dispositions, ont pris acte de la suspension des services qui leur étaient fournis au titre des contrats et, en conséquence, ont suspendu l’exécution de leurs propres obligations contractuelles (11) car ils n’en recevaient plus la contrepartie.

Tant qu’il n’existait aucune visibilité sur le sort des compétitions (12), les sponsors ont eu tendance à conserver une position d’attente, se bornant pour certains à suspendre les paiements, tandis que d’autres ont renégocié leurs contrats.

Dans la majorité des cas, sponsors et clubs sportifs ont, à la suite des annonces gouvernementales et/ou des fédérations sportives, entamé des négociations en vue d‘une réduction du prix payé par les sponsors, tenant compte de la perte de valeur de la prestation qu’ils reçoivent. Les clubs sont amenés dans ce cadre à proposer des prestations supplémentaires pour tenter de limiter la réduction de prix et l’impact sur leur trésorerie.

Il n’y a pas de règle mécanique, c’est une négociation contractuelle. La discussion sur la réduction de prix peut intégrer de multiples paramètres (13) et sera différente selon les situations. Le cas du football, avec un championnat définitivement arrêté en France est différent de celui d’autres disciplines où la compétition a pu reprendre pour être jouée entièrement, et où les sponsors ont donc pu recevoir leur contrepartie, même si celle-ci a pu être dégradée.

En résumé, dans ce contexte, les clubs, fédérations et ligues sont fondés à invoquer la force majeure pour justifier de la suspension de leurs prestations contractuelles à l’égard des sponsors, tandis que le sponsor peut invoquer l’exception d’inexécution contractuelle pour suspendre ses propres obligations.

Il pourra en outre négocier une réduction de prix avec son cocontractant. En revanche, si aucun accord n’est atteint entre les parties au contrat de sponsoring, c’est in fine le juge qui tranchera, en examinant chaque situation de façon souveraine, au cas par cas, pour apprécier le caractère avéré ou non de la force majeure ; l’éventuelle dégradation de la prestation fournie au sponsor et la réparation qui doit en découler. 

(1). Billetterie, sponsoring, droits télévisés.

(2). Ligue 1 et Ligue 2 de football, Top 14 de rugby, etc.

(3). Flocage des maillots, bannières, etc.

(4). Cass. soc. 16-05-2012 n° 10-17.726

(5). A l’occasion de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

(6). Cet article énonce qu’«il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur».

(7). Mesures administratives, confinement, fermetures, arrêt des compétitions.

(8). A savoir la date de conclusion du contrat.

(9).  Article 1218 du Code civil : «Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.»

(10). L’article 1217 du Code civil : «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix.»

(11). Obligation de paiement.

(12). Ni sur les conditions dans lesquelles elles pourraient éventuellement reprendre.

(13). En fonction du type de prestations prévues.


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Emmanuelle Serrano

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