La lettre d'Option Droit & Affaires

Contentieux

La Cour internationale d’arbitrage de la CCI répond aux contraintes de temps et d’argent de ses utilisateurs

Publié le 4 janvier 2017 à 16h47

Flore Poloni

La Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce internationale (ci-après CCI) a récemment annoncé la modification de son Règlement d’arbitrage (ci-après le Règlement) afin d’y intégrer une nouvelle procédure accélérée (expedited procedure) (1) adaptée au traitement des dossiers d’arbitrage dont les montants en litige sont relativement faibles.

Par Flore Poloni, avocat senior, August Debouzy

La nécessité de trouver une procédure adéquate pour les litiges à enjeux plus faibles

La professionnalisation de la pratique de l’arbitrage s’est accompagnée ces dernières années d’une utilisation systématique de certaines pratiques jugées chronophages et onéreuses et, pour certains, parfois également trop inspirées des pratiques anglo-saxonnes : productions volumineuses de documents, longues audiences d’interrogation de témoins. Par ailleurs, les utilisateurs considèrent qu’ils attendent les sentences trop longtemps. Un délai de deux ans est sans doute justifié pour un arbitrage complexe, mais moins pour des litiges plus simples qui pourraient efficacement faire l’objet d’une procédure judiciaire classique.

La CCI avait d’ailleurs déjà eu l’occasion de rechercher comment accélérer le processus de reddition des sentences, notamment en imposant des sanctions aux arbitres. Poursuivant ainsi une démarche d’amélioration permanente de ses services et montrant qu’elle entend les critiques de ses utilisateurs, la CCI propose une amélioration importante de son règlement pour favoriser le choix de l’arbitrage sur le segment du marché où la compétition est la plus rude : les litiges dont les enjeux sont plus faibles pour lesquels les frais d’arbitrage peuvent être considérés trop élevés. Pour la CCI, ce seuil se situe à 2 millions de dollars, ce qui correspond à environ un tiers des dossiers traités chaque année par l’institution.

Déroulement de la procédure accélérée

L’acte de mission – symbole de l’arbitrage CCI, document qui contient l’objet du litige et certains détails de la procédure à suivre – est remplacé par une conférence de gestion de la procédure. Cette conférence, déjà prévue à l’article 24 du Règlement, permet une première prise de contact entre les arbitres et les conseils et de rapidement fixer le cadre de la procédure, notamment son calendrier. Dans le cadre de la procédure accélérée, elle doit intervenir au plus tard quinze jours après la transmission du dossier au tribunal (2). Sa tenue donne l’impulsion de la procédure puisque c’est à compter de cette conférence que court un délai de six mois dans lequel le Tribunal devra rendre sa sentence (3). Bien sûr, le contrôle des sentences auquel procède la CCI devra être adapté pour pouvoir satisfaire aux exigences de célérité de cette nouvelle procédure.

Autre nouveauté importante : la procédure accélérée est menée par un arbitre unique. En effet, pouvoir est donné à la Cour d’imposer que le litige soit jugé par un seul arbitre nommé par les parties ou, à défaut d’accord entre elles, par la Cour elle-même. Cette mesure devrait permettre d’accélérer la reddition de la sentence puisqu’elle va sensiblement réduire la période du délibéré, souvent considérée trop longue par les utilisateurs. Si le choix d’un arbitre unique pour obtenir une procédure plus courte peut paraître classique, l’originalité de la mesure tient au fait que l’arbitre unique sera imposé quel que soit le nombre d’arbitres prévu par les parties dans leur clause compromissoire (4). Du point de vue de la CCI, le règlement d’arbitrage l’emportera sur la volonté des parties de voir leur litige soumis à un tribunal de trois arbitres.

Toujours dans un objectif de plus grande célérité, le tribunal arbitral sera encouragé à proposer une procédure plus rapide comme, par exemple, limiter les écritures dans leur longueur et sujets traités, ne pas tenir d’audience et de statuer sur pièces, évitant ainsi la longueur et la complexité de la préparation d’audiences d’interrogation de témoins. D’un point de vue plus pratique, si audience il y a, celle-ci pourra se tenir par vidéoconférence ou même par téléphone (5).

Afin de limiter et de cadrer l’objet du litige, il sera interdit aux parties de former de nouvelles demandes une fois le tribunal arbitral constitué, sauf à ce que celui-ci ne l’autorise expressément (6). A ce titre, les tribunaux arbitraux devront faire montre de fermeté puisqu’il arrive fréquemment que l’acte de mission prévoie une telle exigence, mais le tribunal donne son autorisation de manière quasiment automatique ayant à cœur de ne pas obliger les parties à lancer un nouvel arbitrage pour leurs demandes additionnelles.

Cette procédure accélérée s’accompagne d’une réduction des frais de procédure et d’un barème spécifique (7).

Les parties devront exclure expressément la procédure accélérée lors de la rédaction de leur convention d’arbitrage si elles souhaitent l’exclure

La procédure accélérée s’appliquera à tous les litiges objets d’une convention d’arbitrage CCI dont le montant est inférieur à 2 millions de dollars (8). A l’instar des dispositions du règlement concernant l’arbitre d’urgence, les parties souhaitant exclure cette procédure devront, à compter du 1er mars 2017, prévoir une telle exclusion de manière expresse. La Cour pourra toutefois décider, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, de déroger à cette procédure si les circonstances du litige le justifient (9).

Les parties pourront également choisir d’y recourir volontairement (10). Dans ce cas, la CCI recommande de rédiger la clause de sorte que l’intégralité de la procédure accélérée soit applicable et de ne pas compliquer la mise en place de l’arbitrage en ne choisissant que certaines caractéristiques de la procédure accélérée. L’on peut tout à fait envisager une modification volontaire du seuil d’application de la procédure accélérée dans la mesure où l’importance du montant en litige varie énormément d’une juridiction à une autre et selon les secteurs d’activité. Ainsi, par exemple, dans les contrats concernant de grands projets de construction en Europe, il pourrait être prévu par les parties d’avoir recours à la procédure accélérée dès lors que le montant en litige sera inférieur à 8 millions de dollars.

Un dispositif novateur qui doit être salué malgré quelques craintes

Question a bien sûr été posée, à l’occasion du lancement officiel de cette modification du règlement, de savoir si la volonté des parties était suffisamment respectée, notamment en raison de la possibilité pour la Cour d’imposer un arbitre unique malgré un choix exprès en faveur d’un tribunal de trois arbitres. En effet, comment les juges judiciaires ayant à connaître de l’exécution ou de la validité de la sentence vont-ils accueillir l’imposition par la CCI d’un tribunal arbitral non conforme à la volonté des parties ? A cet égard, il est intéressant de noter que selon les membres de la CCI, 85 % des litiges dont le montant est inférieur à 2 millions de dollars sont déjà soumis à des tribunaux arbitraux composés d’un arbitre unique. Dès lors, la probabilité que cette question soit posée est relativement faible et la cour d’appel de Paris ne sera sans doute saisie de cette question que dans un certain temps, avant ou après d’autres juridictions ayant à connaître de la question.

A l’évidence, l’autre tension qui peut faire peser un risque sur la sentence est celle qui existera entre la contrainte de temps et le respect des principes fondamentaux de la procédure. Il est toutefois rare en réalité de voir des sentences annulées parce qu’opportunité n’a pas été donnée à une partie de présenter sa position. Devant la cour d’appel de Paris, quand la procédure est en cause, peut donner lieu à annulation la violation par les arbitres du principe du contradictoire ou des termes de leur mission. L’annulation est ainsi encourue notamment lorsque le tribunal statue sur des questions qui n’ont pas été débattues par les parties. Elle ne l’est toutefois pas en raison du choix de tel ou tel procédé d’administration de la preuve qui est laissé à l’appréciation des arbitres.

Les dispositions concernant la procédure accélérée entreront en vigueur le 1er mars 2017 et seront applicables aux clauses d’arbitrage conclues à partir de cette date. Il s’agit là d’une date à retenir pour les parties qui souhaitent conclure dans un futur proche un contrat dont les enjeux ne risquent pas de dépasser 2 millions de dollars, mais qui voudraient se réserver la possibilité de voir leurs litiges éventuels soumis à un tribunal composé de trois arbitres.

(1). Article 30 du Règlement et nouvel Appendice VI voir :http://www.iccwbo.org/News/Articles/2016/ICCCourt-amends-its-Rules-to-enhance-transparency-and-efficiency/.

(2). Article 3(3) de l’Appendice VI.

(3). Article 4(1) de l’Appendice VI.

(4). Article 2(1) de l’Appendice VI.

(5). Articles 3(4) et 3(5) de l’Appendice VI.

(6). Article 3(2) de l’Appendice VI.

(7). Appendice III du Règlement.

(8). Article 30(2) du Règlement et 1(2) de l’Appendice VI, sous réserve de l’application de l’Article 30(3) du Règlement.

(9). Article 1(4) de l’Appendice VI.

(10). Article 30(2)b du Règlement.


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