Dans la vie des affaires, il n’est pas rare qu’une relation commerciale de longue date prenne fin à l’initiative d’une des parties, créant pour l’autre partie un préjudice d’autant plus important qu’une certaine dépendance économique a pu s’instaurer et que la brutalité de la rupture ne permet pas de trouver immédiatement des solutions alternatives.
Par Aline McGowan, avocat associé, et Aurélie Osès, avocat collaborateur, Desfilis
L’article L. 442-6 du Code de commerce dispose que la partie qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie engage sa responsabilité.
Le contentieux issu de la rupture des relations commerciales est aujourd’hui important, les parties n’hésitant pas à demander et à obtenir la réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article L. 442-6.
Elles doivent cependant être attentives à la juridiction à laquelle elles soumettent leur demande d’indemnisation et vérifier si leur contrat contient une clause attributive de compétence ou une clause compromissoire applicable.
En l’absence de clause attributive de compétence
Lorsque le contrat ne prévoit pas de clause attributive de compétence, le demandeur a le choix de saisir, soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit la juridiction du lieu du fait dommageable (article 46 du Code de procédure civile), et donc, en pratique, souvent le siège social ou le siège de l’établissement du demandeur. Cette compétence territoriale attachée au fait dommageable se justifie par la nature de l’action en réparation de la rupture brutale des relations commerciales, dont le fondement est délictuel et non contractuel (Cass. Com. 6 septembre 2011, n° 10-11975).
Afin d’unifier la jurisprudence et d’assurer une certaine sécurité juridique, l’article L. 442-6 du Code de commerce a réservé la compétence de ces actions à certaines juridictions énumérées par les articles D. 442-3 et D. 442-4 du Code de commerce. Il s’agit, en première instance, de huit tribunaux de commerce et de huit tribunaux de grande instance et, en appel, à la cour d’appel de Paris.
Ces tribunaux sont seuls compétents pour connaître des demandes en réparation fondées sur la rupture brutale de relations commerciales établies, même lorsque cette demande est invoquée à titre reconventionnel. Dans cette hypothèse, le défendeur devra soumettre ses demandes au tribunal compétent et demander au tribunal initialement saisi de prononcer un sursis à statuer ou soulever l’exception de connexité pour que le tribunal se dessaisisse.
En réalité, sous couvert de sécurité juridique, ce particularisme crée, pour les demandeurs, un risque dont la sanction peut être sévère. Si, en première instance, la compétence sera parfois «sauvée» par le tribunal saisi, qui peut renvoyer d’office les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, tel n’est pas le cas en appel. En effet, l’appel interjeté devant une autre juridiction que la cour d’appel de Paris sera sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel. Or, l’irrecevabilité sera prononcée bien après l’expiration du délai d’appel, privant l’appelant de tout recours contre le jugement de première instance…
Cette spécificité procédurale ne doit pas échapper à la vigilance de la victime d’une rupture brutale, qui se trouverait privée de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre.
En présence d’une clause attributive de compétence
Comme pour toute clause attributive de compétence, la clause, pour être licite, doit respecter les conditions de l’article 48 du Code de procédure civile : elle doit être convenue entre des personnes ayant la qualité de commerçant et être spécifiée de façon très apparente.
En matière de rupture brutale de relations commerciales, deux conditions s’ajoutent pour que la clause attributive de compétence reçoive application :
la clause doit viser les litiges «découlant de la rupture du contrat» ;
la clause doit désigner une juridiction matériellement compétente, c’est-à-dire une de celles désignées par l’article D. 442-3 du Code de commerce.
La vigilance du demandeur à l’action en responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie est donc nécessaire en présence d’une clause contractuelle attributive de compétence.
C’est à la juridiction saisie qu’il appartient d’interpréter la clause et de déterminer d’une part, si l’intention des parties était de soumettre à la juridiction désignée par le contrat les actions en responsabilité pour rupture abusive de relations commerciales établies et, d’autre part, si la juridiction désignée fait bien partie des juridictions visées par le décret.
Le praticien confronté à une clause attributive de compétence désignant une juridiction matériellement incompétente devra ignorer la clause et porter le litige devant le tribunal compétent.
En présence d’une clause compromissoire
La nature délictuelle de l’action fondée sur l’article L. 442-6 du Code de Commerce semblait, a priori, exclure de l’arbitrage les litiges découlant de la rupture brutale des relations commerciales, même en présence d’une clause compromissoire.
Toutefois, la jurisprudence est venue, sur ce point encore, renforcer l’importance de l’arbitrage comme mode de résolution des conflits, puisque seul l’arbitre visé par la clause compromissoire insérée par les parties dans leur contrat est compétent pour statuer sur sa compétence, comme le confirme un récent arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation (Civ. 1re, 25 février 2016, n° 14-26.964).
Dans cette espèce, un franchisé a assigné son franchiseur devant les juridictions commerciales, afin d’obtenir la réparation de la rupture brutale des relations commerciales. Or, la lettre d’engagement qui liait les parties prévoyait un arbitrage soumis aux règles des litiges commerciaux de l’Association américaine d’arbitrage. Le franchiseur a alors invoqué la clause compromissoire et soulevé l’incompétence des juridictions saisies. La cour d’appel de Versailles, dont l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation relève que l’«Association américaine d’arbitrage était compétente pour apprécier sa compétence au regard de la clause d’arbitrage».
Ainsi, même dans le domaine des actions en indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales, les clauses compromissoires ne sont pas «manifestement inapplicables», et c’est uniquement à l’arbitre saisi qu’il appartient de statuer sur sa propre compétence. Cette appréciation dépendra de la rédaction de la clause.
Les clauses compromissoires contractuellement prévues ont donc vocation à s’appliquer, permettant ainsi aux parties de déroger aux compétences matérielles d’ordre public prévues par les articles D. 442-3 et D. 442-4 du Code de commerce.
Ces règles imposent donc une attention particulière au rédacteur d’une clause attributive de compétence ou d’une clause compromissoire, pour anticiper les litiges pouvant découler de la rupture des relations commerciales. La même vigilance s’impose lors du choix de la juridiction qui sera appelée à statuer sur la demande d’indemnisation.
Sources: Sources : JCP E n° 36, 8 septembre 2016, 1464 Concurrence – Rupture brutale d’une relation commerciale : compétence des juridictions saisies – Alexandre Bienvenu
Cahiers de droit de l’entreprise n° 1, janvier 2014, dossier 5, Philippe Duprat
Dalloz actualité, 15 mars 2016, Arbitrage en matière de distribution : rejet de l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, Xavier Delpech
Recueil Dalloz 2010 p.2884 Clause compromissoire : rupture d’une relation commerciale établie, 1re civ. 08/07/2010 n° 09-67.013
Procédures n° 12, décembre 2015, comm. 361, Arbitrabilité de la rupture brutale de relations commerciales établies, commentaire par Laura Weiller