La lettre d'Option Droit & Affaires

droit à la concurrence

Fin du blocage géographique depuis le 3 décembre 2018 : tour d’horizon sur les dispositions du Règlement européen (1)

Publié le 5 décembre 2018 à 14h28    Mis à jour le 5 décembre 2018 à 17h25

Frédéric Puel & Marie-Louise Hyvernaud

Selon une enquête de la Commission européenne publiée en mai 2016 (2), seulement 37 % des sites internet en Europe permettaient aux consommateurs issus d’un autre Etat membre de l’Union européenne d’acheter des biens ou services en ligne. Partant notamment de ce constat, le règlement (UE) 2018/302 du 28 février 2018 (3), applicable depuis le 3 décembre, vise à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discriminations en Europe. Ce règlement est accompagné d’une liste de questions/réponses détaillées destinées à donner des indications pratiques aux professionnels concernés (4). Quel apport pour ce nouvel instrument européen ?

Par Frédéric Puel, associé, et Marie-Louise Hyvernaud, avocat, Fidal

Le blocage géographique désigne principalement le fait pour un site marchand en ligne, établi dans un Etat membre donné, d’empêcher des clients d’un autre Etat membre d’accéder à des biens et services du simple fait de leur nationalité, lieu de résidence ou lieu d’établissement. Cette pratique discriminatoire se fait par le biais de procédés techniques ayant pour objet de bloquer l’accès au site ou de rediriger automatiquement le client vers une interface en ligne du professionnel dans l’Etat membre de l’établissement ou du lieu de résidence du client.

Champ d’application du règlement

Le règlement (UE) 2018/302 («le règlement») s’applique à tout professionnel entendu comme toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, agissant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale quand bien même celui-ci utiliserait un intermédiaire agissant en son nom et pour son compte.

Le règlement a par ailleurs une portée assez large dans la mesure où il est applicable aux relations d’entreprise à consommateur (B2C) mais également aux relations d’entreprise à entreprise (B2B). Il concerne en outre non seulement les professionnels proposant des biens ou des services aux consommateurs dans l’Union, mais également ceux établis dans des pays tiers et qui exercent leurs activités dans l’Union.

Enfin, concernant les services et situations couverts par ce règlement, il procède par voie d’exclusion. Ne sont ainsi pas concernées les «situations purement internes», c’est-à-dire les situations dont tous les aspects sont confinés à l’intérieur d’un seul Etat membre, ni les services visés à l’article 2 de la directive service (5), dont notamment les services financiers, de réseaux de communications électroniques, dans le domaine des transports, les services audiovisuels, les jeux d’argents, etc.

Principes du règlement

Le règlement prévoit des dispositions sur l’accès aux interfaces en ligne et aux biens ou aux services ainsi que sur la non-discrimination pour des motifs liés au paiement.

Concernant l’accès aux sites internet (article 3 du règlement), le règlement offre une liberté d’accès aux clients peu importe leurs lieux de résidence, d’établissement ou nationalité. L’article 3 du règlement interdit ainsi tout blocage ou limitation d’accès à un client pour des motifs non justifiés liés à ceux cités précédemment. De même, la pratique de la redirection automatique est explicitement prohibée. Le professionnel pourra cependant y avoir recours après consentement exprès du client. A ce tempérament s’ajoute la situation par laquelle le professionnel est obligé, en vertu d’une disposition nationale, de bloquer ou de rediriger le client. Si cette possibilité est mise en œuvre, le professionnel est tenu de fournir une explication dans la langue du site auquel le client souhaitait initialement accéder.

Concernant l’accès aux biens ou aux services (article 4 du règlement), il convient de relever que le règlement ne s’applique pas «aux services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés ou de permettre leur utilisation (6)». Bon nombre de contenus numériques (par exemple films et musiques) pourront donc toujours faire l’objet d’un blocage géographique.

En dehors de ces types de services, le règlement interdit aux professionnels d’opérer des discriminations par le biais de conditions générales d’accès aux biens et services notamment pour : (i) acheter des biens auprès d’un professionnel lorsque le lieu de livraison se trouve dans un Etat membre précis ou que le retrait du bien a été prévu dans un lieu défini d’un commun accord entre le professionnel et le client ; (ii) obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique ; (iii) obtenir des services autres que ceux fournis par voie électronique, dans un Etat membre où le professionnel exerce son activité.

Le règlement vise ainsi à donner la possibilité d’accès à certains biens et services transfrontaliers mais n’oblige nullement les professionnels à prévoir des livraisons ou points de retrait dans tous les Etats membres. Il incombera donc au client de faire le nécessaire sur ce point. Par ailleurs, des conditions générales de vente, y compris des prix, propres à chaque groupe de clients pourront toujours perdurer, sous réserve qu’elles soient accessibles aux clients d’autres Etats membres.

Précisons enfin que l’obligation d’accès aux biens et services prévue à l’article 4 ne sera pas applicable si le professionnel est obligé, en vertu d’une disposition nationale, de restreindre l’accès à des biens et services à certains clients issus de certains Etats membres.

Le règlement interdit enfin aux professionnels de pratiquer des discriminations liées aux moyens de paiements utilisés (article 5 du règlement). Ainsi, par exemple, dès lors qu’un professionnel accepte un moyen de paiement spécifique pour son site internet, il devra également accepter ce moyen de paiement pour ses clients «transfrontaliers». Des tempéraments sont prévus : le professionnel pourra notamment toujours avancer des raisons «objectives» pour suspendre la livraison des biens ou services dans l’attente de la confirmation que l’opération de paiement a été faite.

Blocage géographique et accords en matière de vente passive

L’article 6.1 du règlement précise par ailleurs qu’il n’a pas d’incidence sur les accords restreignant les ventes actives au sens du règlement 330/2010 sur les restrictions verticales (7), ni sur ceux restreignant les ventes passives. Toutefois, afin d’éviter que les règles posées par le règlement sur le blocage géographique ne soient détournées, les clauses restreignant les ventes passives en violation des obligations posées par le règlement sur le blocage géographique, et qui seraient licites en droit de la concurrence, seront nulles de plein droit. Une période transitoire jusqu’au 23 mars 2020 est prévue pour permettre aux entreprises de procéder à une autoévaluation de leurs accords.

De ce point de vue, le rôle des autorités de contrôle désignées par les Etats membres sera primordial pour permettre la pleine efficacité de ces dispositions. A ce jour, la Commission n’a pas encore précisé le nom de l’autorité qui sera chargée, en France, d’assurer le respect de ces règles. Des mesures en cas de violation des dispositions du règlement doivent par ailleurs encore être adoptées.

(1). Les auteurs remercient Désiré Soro, élève avocat, pour sa contribution à la rédaction de cet article.

(2). Résultat de «L’enquête mystère sur les achats», disponible sur le site de la Commission.

(3). Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur.

(4). Questions/réponses sur le règlement relatif au blocage géographique dans le contexte du commerce électronique, publiées le 20 septembre 2018.

(5). Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

(6). Article 4.1 b) du règlement.

(7). Règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.


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