Adopté par l’Assemblée nationale le 20 novembre dernier, le projet de loi de finances (PLF) 2019 est actuellement examiné au Sénat jusqu’au 11 décembre prochain. Afin d’apporter un éclairage sur ce texte plutôt complexe et polémique, Allen & Overy a proposé jeudi dernier un séminaire à destination de ses clients. L’occasion de revenir notamment sur les potentiels impacts du PLF sur certaines opérations.
Le PLF 2019 agite la sphère du droit des affaires. Il faut dire que ce texte, principalement axé sur la mise en conformité du droit fiscal français aux exigences européennes, comporte son lot de complexités et de changements qui représentent autant de sources d’inquiétudes pour des entreprises françaises à qui il est demandé «de faire un effort». C’est dans ce climat plutôt anxiogène que les avocats en fiscalité d’Allen & Overy Paris ont organisé, le 29 novembre dernier, un séminaire portant sur le PLF et ses impacts sur les opérations de financement, de LBO ou encore d’acquisitions financières. Au cours de la matinée, trois mesures ont été mises en lumière : la réforme des dispositifs de limitation des charges financières (article 13), la réforme du régime de l’intégration fiscale (article 12), et l’insertion d’une clause anti-abus générale en matière d’impôt sur les sociétés et d’un nouveau dispositif d’abus de droit fiscal (articles 48 et 48 bis).
Charges financières et EBITDA fiscal
Avec la réforme des dispositifs de limitation des charges financières, prévue afin de se conformer à la directive européenne du 12 juillet 2016 relative à la lutte contre l’évasion fiscale, les règles de plafonnement applicables à la déductibilité des charges financières seront entre autres modifiées. Actuellement, les charges financières nettes dépassant les 3 millions d’euros ne sont en effet déductibles qu’à hauteur de 75 %. Le PLF 2019 prévoit que ces charges financières soient à présent entièrement déductibles à hauteur d’un plafond égal à 30 % de l’EBITDA fiscal ou, s’il est supérieur, à 3 millions d’euros. L’application de cette réforme, valable pour toutes les entreprises soumises à l’IS, est prévue aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019. «C’est une surprise pour tout le monde, car la directive prévoyait initialement de repousser l’application de ce dispositif à 2024», a fait remarquer l’associé Mathieu Vignon. Les conséquences sur le régime actuel sont la suppression de l’amendement Carrez et du rabot fiscal, et la modification de la sous-capitalisation. Si les emprunts obligataires et prêts participatifs ainsi que les financements alternatifs s’en trouveront impactés, le doute subsiste en revanche encore sur les opérations de cession de créances (affacturage, titrisation, escompte bancaire…)
L’EBITDA fiscal, dont le résultat est soumis à l’impôt sur les sociétés, se verra également corrigé ; le PLF 2019 y ajoute entre autres des charges financières nettes et des gains et pertes imposables au taux de 15 % ou 19 %. «Cela devrait surtout avoir un impact sur les secteurs d’activité où l’on se repose beaucoup sur les leviers financiers, comme l’immobilier ou le private equity», prédit Guillaume Valois, associé. «Sur les opérations de LBO par exemple, les groupes répartis sur plusieurs juridictions avec un EBITDA morcelé vont être davantage pénalisés que les groupes dont l’EBITDA est concentré en France ; la holding française, bien qu’elle reçoive des dividendes de ses filiales à l’étranger, ne pourra en effet compter que sur l’EBITDA fiscal du groupe français.»
Une arme de plus pour l’administration fiscale ?
«Le législateur a profité de ce projet pour toiletter à nouveau le régime français de l’intégration fiscale», a de son côté souligné Charles del Valle, counsel. En vue de rendre ce régime conforme au droit de l’Union européenne, le PLF 2019 prévoit en effet la suppression de la neutralisation pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe, la réduction du taux de la quote-part de frais et charges de 12 % à 5 % sur les cessions de titres de participation réalisées au sein du groupe, ainsi qu’une modification du régime de groupe relatif à la distribution des dividendes dans certaines situations.
La dernière partie du séminaire a été consacrée à l’insertion d’une clause anti-abus générale en matière d’impôt sur les sociétés et d’un nouveau dispositif d’abus de droit fiscal prévu par le PLF 2019. Deux mécanismes venant compléter un arsenal déjà conséquent à la disposition de l’administration fiscale pour sanctionner les comportements qu’elle considère comme abusifs et qui, ont souligné les avocats d’Allen & Overy, présentent un avantage fiscal contraire à l’intention du législateur. Concernant plus particulièrement la clause anti-abus spécifique en matière d’IS, elle souffre selon eux d’une absence de motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique. Autant d’inquiétudes nouvelles pour des opérations courantes telles que la conversion d’une SARL en SAS, les opérations d’apport-cession, les fusions ou encore les distributions préliquidation. «Il est certain que cela va donner des ailes à l’administration fiscale pour être plus agressive encore sur les contrôles, a mis en garde Guillaume Valois. Nous risquons d’avoir dans les prochains mois des discussions sur la manière dont elle entend interpréter ces dispositifs.»