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Lutte contre la contrefaçon : la blockchain aura-t-elle bientôt une valeur probante devant les tribunaux ?

Publié le 5 février 2020 à 15h23

Emmanuelle Serrano

La blockchain et l’intelligence artificielle viennent à la rescousse des fabricants pour lutter contre la vente de contrefaçons de leurs produits sur internet. Si des preuves authentifiées par la technologie blockchain sont juridiquement recevables, les tribunaux français n’ont pas encore eu l’occasion de se prononcer sur leur valeur probante, à la différence de la Chine. Eclairage de Gaëlle Bloret-Pucci, associée chez BCTG Avocats en charge du département propriété intellectuelle et de Laura Ziegler, associée au sein du département IT Data.

Avec Internet, la contrefaçon prospère. Quelle est la responsabilité des plateformes d’hébergement ? Quels dispositifs ont-elles mis en place pour enrayer ce fléau ?

Gaëlle Bloret-Pucci : En matière de responsabilité devant la loi, il faut distinguer les hébergeurs des éditeurs de sites internet. Les plateformes d’hébergement ne sont pas responsables a priori. Elles n’ont pas d’obligation de contrôle de ce qui est mis en vente par des tiers sur leurs plateformes mais dès qu’un problème leur est notifié par le titulaire de droits de propriété intellectuelle, elles sont tenues d’intervenir. Si elles s’abstiennent de retirer des offres litigieuses, leur responsabilité peut alors être engagée, en tant qu’hébergeur «négligent».

Comment les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle peuvent-elles contribuer à apporter la preuve de contrefaçon ?

Laura Ziegler : Certaines plateformes ont développé leurs propres outils intégrant des technologies de deep learning qu’elles mettent à disposition des titulaires de marques sur leurs plateformes pour les aider à dépister les contrefaçons de leurs produits. L’intelligence artificielle, nourrie par des bases de photos de produits authentiques suffisamment importantes, permet ainsi de faire remonter plus efficacement des offres contrefaisantes dont les titulaires de marques peuvent ensuite demander le retrait. La blockchain se développe également. De nombreuses solutions, comme LuxChain, Entrupy, Arianee, Everledger, pour ne citer que quelques exemples, sont proposées aux titulaires de marques et plus largement aux acheteurs pour assurer le suivi et l’authentification des produits. Elles permettent d’ancrer les informations relatives au produit authentique dans la blockchain afin de suivre les transactions intervenant au long du cycle de vie du produit. Les informations générées par ces outils pourront constituer des éléments de preuves utilisables par les titulaires de droit devant les tribunaux.

Comment les tribunaux français réagissent-ils pour le moment ?

Gaëlle Bloret-Pucci : La blockchain n’a pas encore fait son entrée dans la jurisprudence française en matière de contentieux et l’approche des tribunaux sur ces nouveaux moyens de preuve va être intéressante : les juges sont souvent désireux de pouvoir vérifier la preuve par eux-mêmes. Lorsque pour authentifier ses produits authentiques et donc les distinguer des contrefaçons, les titulaires de marque s’appuient sur des systèmes développés par leurs propres services, les juges ont tendance à ne pas s’en satisfaire et à exiger des éléments de preuve complémentaires. Une solution certifiée par un tiers, donc objectivée, est toujours mieux accueillie.

Laura Ziegler : En Chine, la situation est différente. En juin 2018, le tribunal de Hangzhou a reconnu, pour la première fois, la valeur d’une preuve ancrée sur la blockchain. Dans l’affaire que les juges chinois ont dû trancher, le demandeur, une société de médias basée à Hangzhou, reprochait à une société de technologie basée à Shenzhen une violation de ses droits d’auteur sur des images et des pages de son site internet. Le demandeur a tenté d’établir la preuve qu’il était bien le détenteur des droits de propriété intellectuelle sur les images et les pages web en question. Il a produit la preuve de l’ancrage des codes source de ces éléments sur le site baoquan.com, une plateforme de dépôt de preuves basée sur la blockchain Bitcoin. Le demandeur n’avait, en l’espèce, pas eu recours à la certification par un notaire, mais utilisé volontairement la blockchain comme mode de preuve. Ce mode de preuve a été déclaré admissible par la cour. Le juge a même insisté sur l’importance d’avoir une approche neutre et ouverte.

La blockchain représente-t-elle un risque de disruption pour les tiers certificateurs ?

Gaëlle Bloret-Pucci : Plus qu’une révolution, la blockchain va entraîner une modernisation d’un grand nombre de métiers et organismes en lien avec le droit. Les notaires développent par exemple leur propre blockchain pour la proposer dans le cadre de leurs activités classiques. L’Institut national de la propriété industrielle et la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, qui sont par définition des tiers certificateurs, cherchent aussi à intégrer cette nouvelle technologie dans leur business model.


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