Lors du référendum du jeudi 23 juin 2016, les citoyens du Royaume-Uni ont exprimé leur volonté de quitter l’Union européenne. Dix jours se sont écoulés depuis ce vote, et les modalités juridiques et les conséquences économiques de ce vaste processus de sortie demeurent très incertaines. Qu’en est-il dans les domaines du contentieux et de l’arbitrage ? Que faire pour réduire des incertitudes qui pourraient se prolonger sur plusieurs années ?
Par Carine Dupeyron, associée, et Flore Poloni, avocat senior, August & Debouzy
Absence d’effet significatif sur l’arbitrage
Dans un tel contexte d’incertitudes, c’est une chance pour l’arbitrage international qu’aucun instrument communautaire ne se soit intéressé à la matière, et que la dernière réforme relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des jugements dans l’UE ayant abouti au Règlement 1215/2012 (procédant à la refonte du Règlement de Bruxelles (1)) ait maintenu l’exclusion de l’arbitrage (article 1.2). Seule la convention de New York de 1958 régit la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales dans les 156 Etats qui l’ont ratifiée, et elle n’est pas donc affectée par le Brexit.
A signaler tout de même que les juridictions britanniques pourraient reprendre une ancienne habitude, celle d’émettre des «anti-suit injunctions» dans le cadre de litiges impliquant plusieurs juridictions des Etats-membres de l’UE. Pour mémoire, l’«anti-suit injunction» est l’injonction faite par une juridiction anglaise, dont l’objet est d’interdire à une partie de saisir une autre juridiction. Dans le contexte de l’arbitrage, cet outil permet aux juridictions anglaises de protéger la compétence arbitrale, en interdisant aux parties de saisir le juge judiciaire afin d’échapper à cette compétence.
La CJUE avait eu l’occasion de condamner cette pratique dans l’affaire West-Tankers : pour la Cour européenne, lorsqu’une juridiction d’un Etat-membre est saisie d’une question de compétence, aucune juridiction n’est mieux placée que la juridiction saisie pour décider de cette compétence sur la base du Règlement de Bruxelles (2). Surtout, le principe de confiance mutuelle interdit qu’une telle injonction soit délivrée lorsque la juridiction d’ores et déjà saisie est une juridiction de l’UE (3). Suite au Brexit, la reprise de ces pratiques pourrait être anticipée. D’un point de vue français toutefois, les «anti-suits injunctions» présenteraient relativement peu d’intérêt pour une partie qui serait attraite devant les tribunaux français contre son gré – et en contradiction avec une clause compromissoire – en raison de l’effet négatif du principe de compétence-compétence qui interdit aux juridictions françaises, en tout état de cause, de se saisir d’un litige en présence d’une convention d’arbitrage non manifestement nulle ou inapplicable.
Un événement aussi majeur que le Brexit a donc un impact très limité sur l’arbitrage international, confortant le caractère véritablement international de ce mode de résolution des différends, particulièrement adapté aux changements de réglementations étrangères ou régionales.
Qu’en est-il pour la place de Londres en tant que siège d’une procédure arbitrale ? Là encore, peu de conséquences réelles.
Un impact sans doute plus significatif sur le contentieux judiciaire
Si de nombreux spécialistes estiment que l’effet des règlements communautaires pourrait ne pas être remis en cause par le Brexit, il est encore très difficile d’avoir la moindre certitude à date. A la différence de l’arbitrage, la réglementation communautaire est multiple en matière de droit international privé. L’examen des problématiques traitées par les règlements en vigueur permet de deviner ce que leur absence d’application au Royaume-Uni pourrait avoir comme conséquence.
Ainsi, les règlements de Rome et Bruxelles, régissent les questions classiques et fréquentes que sont celles de la loi applicable, de la juridiction compétente et du sort à réserver aux jugements rendus par les juridictions d’un autre Etat-membre (4). En l’absence de ces règlements, faudra-t-il revenir à la dernière convention signée entre Etats ? Le Royaume-Uni a tout intérêt à conserver les mécanismes en place, ou à tout le moins des mécanismes similaires, afin que ses ressortissants ne pâtissent pas d’incertitudes quant au respect de leurs droits dans les pays de l’UE tant que le régime ne sera pas fixé. Le Royaume-Uni pourrait devenir un membre de l’AELE et dans ce cadre adhérer à la Convention de Lugano (5) qui propose un régime proche de celui du Règlement de Bruxelles. Il doit être gardé en mémoire que le Royaume-Uni n’est pas signataire de la convention de La Haye de 1971 sur le même sujet de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers (6).
Le règlement communautaire sur la signification et la notification des actes en matière civile ou commerciale (7) connaît également un sort incertain de même que celui concernant l’obtention de preuves (8). Toutefois, le Royaume-Uni est signataire de la Convention de La Haye de 1965 sur la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires.
Une autre difficulté en matière de contentieux sera la portée d’un choix exprimé des parties en faveur du droit anglais en tant que loi régissant leurs relations contractuelles, visé par de nombreux contrats internationaux. Le droit anglais visé comporte-t-il ou non la législation européenne ? Comment gérer dans le cadre d’une exécution contractuelle continue la fin de l’effet direct des règlements communautaires ? Autant de questions qui devraient être anticipées dans les relations contractuelles actuelles avec le Royaume-Uni et qui militent pour une vive prudence si le droit anglais devait être envisagé aujourd’hui. Faudrait-il penser à des clauses de stabilisation dans l’hypothèse d’un choix du droit anglais, avec les problématiques bien connues de validité de telles clauses ?
Des contentieux créés par la situation actuelle ?
Au-delà des questions procédurales, pourrait-on imaginer que le Brexit ait un impact sur le fond des litiges ? Constitue-t-il un cas de force majeure ou un «Material Adverse Change» ? Tout cela dépend bien sûr de la relation des parties, des termes de leurs accords et de l’importance que revêtait l’appartenance à l’UE du Royaume-Uni pour l’exécution des contrats en cours.
La situation actuelle, bien qu’inconfortable pour les acteurs économiques, n’est toutefois pas une fatalité pour les contrats régissant des relations entre commerçants qui concernent au premier chef les lecteurs de cette revue. Un premier conseil serait de conclure le plus tôt possible un «amendement Brexit» qui préciserait dès à présent le droit applicable et tout ce qui doit l’être dans un contexte d’incertitude, rien n’interdisant a priori aux parties de soumettre leurs relations à un règlement communautaire spécifique, même si le Royaume-Uni ne devait plus l’appliquer à terme. Il s’agirait là, en application du principe de liberté de choix des parties du droit et des règles applicables, d’incorporer dans les contrats concernés les règlements et points de droit européen qui pourraient devenir inapplicables en raison de la sortie du Royaume-Uni et que les parties veulent maintenir dans leurs relations contractuelles. Une telle clause présente un intérêt certain afin de lutter contre les incertitudes, et est évidemment plus facilement négociable aujourd’hui avant tout litige. Un conseil similaire peut être prodigué pour les choix de juridiction, les parties étant aujourd’hui encouragées à déterminer les tribunaux compétents, si leurs contrats ne les prévoient pas, puisque la «fin» du Règlement de Bruxelles 1215/2012 n’est pas encore programmée.
Enfin, les parties qui disposeraient d’un jugement émis par une juridiction de l’UE à l’encontre d’une entité anglaise seraient avisées d’en rechercher l’exécution sans délai, afin de bénéficier de la suppression de l’exequatur, applicable depuis le 10 janvier 2015, entre pays de l’UE. Il y a évidemment fort à parier que les parties britanniques ont également des titres qu’elles souhaiteront faire exécuter dans l’UE et qu’en conséquence les négociations sur ces points ne devraient pas tarder.
(1). Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
(2). Ibid.
(3). CJUE, 10 février 2009, C-185/07.
(4). Règlements (CE) n° 44/2001 (note 2), n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II).
(5). Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale.
(6). Convention de La Haye du 1er février 1971 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale.
(7). Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
(8). Règlement (CE) n° 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale.