La lettre d'Option Droit & Affaires

recours collectifs

L’arlésienne de l’action de groupe : la voie ouverte à l’environnement ?

Publié le 6 juillet 2016 à 15h33

Sylvie Gallage-Alwis & Ghislain Houssel

Le mécanisme de l’action de groupe a mis des décennies à s’imposer en droit français. Il a ainsi été introduit pour la première fois le 27 mars 2014 au travers de l’action de groupe dite de «consommation». Depuis, son extension à d’autres domaines est en marche et rien ne semble pouvoir l’arrêter, avec la promesse du gouvernement de publier un rapport évaluant la mise en œuvre de ce nouveau mécanisme d’ici à septembre 2016.

Par Sylvie Gallage-Alwis, avocat à la cour, et Ghislain Houssel, Hogan Lovells

Ainsi, après avoir été admis en 2014 en matière de consommation, et en janvier 2016 en matière de santé, le projet de loi de modernisation de la justice du xxie siècle prévoit d’étendre l’action de groupe à la lutte contre les discriminations, à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à l’environnement.

C’est au travers d’un amendement gouvernemental en date du 30 avril 2016, que l’action de groupe «environnement» a fait son apparition au sein du projet de loi de modernisation de la justice du xxie siècle. Les députés ont ainsi voté le 24 mai dernier l’adoption du projet de loi et les dispositions relatives à cette action de groupe, qui prévoit l’introduction d’un article L. 142-2-3 au Code de l’environnement dans les termes suivants :

«II. Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent des préjudices résultant d’un dommage causé à l’environnement par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

III. Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou aux deux fins.

IV. Peuvent seules exercer cette action :

1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ;

2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application des articles L. 141-1 et suivants.»

Ci-dessous un rapide état des lieux du fonctionnement de cette nouvelle action de groupe telle qu’envisagée à ce jour.

Fonctionnement de l’action de groupe envisagée

Titulaire de l’action

L’action de groupe «environnement» pourra être engagée par toute association agréée pour la protection de l’environnement en vertu de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement, soit, actuellement, une quarantaine d’associations en France selon une information publiée par le ministère en charge de l’Environnement.

Cette action de groupe pourra également être engagée par toute association agréée ou régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels. Cette deuxième option accroît fortement le nombre d’associations à l’origine de ce type d’action.

Par conséquent, selon le projet de loi, tel qu’adopté par les députés le 24 mai 2016, et tout comme dans le cadre de l’action de groupe «consommation» et de l’action de groupe «santé», ce sont les associations qui auront le monopole de l’action de groupe «environnement». Cependant, si l’action de groupe «consommation» ne peut être engagée que par un nombre très limité d’associations, aujourd’hui seules 15 sont agréées associations nationales de défense des consommateurs, les actions de groupe «santé» et «environnement» sont destinées à être actionnées par bien plus d’associations potentielles, en matière de santé par exemple des centaines d’associations sont concernées.

Par ailleurs, s’agissant de l’action de groupe «environnement», les associations pourront agir sans mandat au nom des victimes du dommage causé à l’environnement poursuivi.

C’est ce dernier élément qui distinguerait principalement l’action de groupe «environnement» de l’action en représentation conjointe d’ores et déjà prévue par le Code de l’environnement à l’article L. 142-3. Cet article prévoit, depuis 1995, la possibilité pour des associations agréées de protection de l’environnement d’agir en réparation de préjudices individuels causés à des personnes, dès lors que l’association est expressément mandatée par celles-ci.

Tribunaux compétents

Selon le projet, les associations pourront agir «devant une juridiction civile ou administrative», contrairement aux actions de groupe «consommation» et «santé» qui ne peuvent être actionnées que devant une juridiction civile.

Bénéficiaires

Les personnes qui pourront bénéficier de cette action de groupe «environnement» seront celles ayant subi des préjudices ayant une cause commune et qui seront placées dans une situation similaire.

Le texte, tel que déposé par le gouvernement, faisait mention d’un préjudice individuel, ce qui n’est plus le cas. Cependant, il semblerait, selon les déclarations du garde des Sceaux, que le préjudice écologique tel que défini par le projet de loi biodiversité ne pourra pas trouver, pour autant, réparation au travers du mécanisme d’action de groupe. Il s’agira exclusivement d’indemniser les préjudices personnels, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux des dommages environnementaux.

Le texte parle spécifiquement de «plusieurs personnes». On présume donc qu’il faudra, comme c’est le cas pour les actions de groupe «consommation» et «santé», a minima deux personnes, pour que les associations puissent agir en réparation de leur préjudice. De plus, ces personnes devront se trouver dans une situation similaire et avoir un préjudice dont la cause est commune à tous.

Les députés ont ouvert l’action de groupe aussi bien aux personnes physiques que morales, alors que l’amendement soumis par le gouvernement ne faisait référence qu’aux personnes physiques. L’action de groupe «environnement» sera donc, a priori, ouverte aux associations représentant les intérêts d’entreprises et de collectivités territoriales par exemple. Tel n’est pas le cas pour les actions de groupe «consommation» et «santé» qui sont réservées aux personnes physiques. Cette différence n’est pas surprenante au vu de l’objet des différentes actions.

Fait générateur de l’action

Un dommage causé à l’environnement par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles sera nécessaire pour que l’action de groupe puisse être engagée.

Le dommage causé à l’environnement peut être interprété comme tout acte ayant pour conséquence de détériorer l’environnement. Le champ d’application de l’action de groupe «environnement» est donc très large et ouvre ainsi ses portes à de nombreuses actions à l’encontre de diverses industries.

Finalité de l’action

Selon le projet de loi, l’action de groupe «environnement» aura deux finalités principales contrairement aux actions «consommation» et «santé» qui ont pour seule finalité la réparation des préjudices causés. En matière d’environnement, le but recherché pourra donc être soit la cessation du manquement ou alors la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement.

Les répercussions de l’adoption d’une action de groupe environnement

Notons également la difficulté rencontrée par l’action de groupe «environnement» jusqu’alors, qui a déjà fait l’objet par le passé de tentatives d’introduction et notamment il y a quelques mois dans le cadre du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Après avoir été adoptée par le Sénat dans le cadre de la discussion du projet de loi, l’action de groupe «environnement» a été rejetée par l’Assemblée nationale en mars dernier. Il était alors reproché au texte en question de laisser certaines questions en suspens concernant notamment (i) l’ouverture de l’action aux personnes physiques et morales, (ii) les délais à respecter pour l’ouverture de l’action et pour la manifestation des victimes, et (iii) le délai de prescription de l’action.

Pourtant l’action de groupe «environnement» telle qu’introduite par l’amendement gouvernemental ne semble pas répondre aux interrogations restées en suspens lors de sa discussion dans le cadre du projet de loi biodiversité. En effet, seule une des questions évoquées précédemment trouve réponse dans le nouveau projet, l’action de groupe «environnement» sera ouverte aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales, par le biais d’associations. Quant aux délais de l’action et de prescription, les interrogations restent en suspens.

Le projet de loi sera prochainement discuté devant la commission mixte paritaire. Et au vu du peu de modifications apportées au texte, une adoption prochaine de l’action de groupe «environnement» reste incertaine.


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