Dans le cadre du chantier de la justice relatif à l’amélioration et la simplification de la procédure civile, Jean-Michel Hayat, président du tribunal de grande instance de Paris, a partagé son souhait de voir appliquer en France la procédure dite de l’«arrêt pilote», procédure appliquée au sein de l’Union européenne, et a transmis une proposition en ce sens à la Chancellerie.
Par François Pierre Lani, associé, et Emilie Bacq, avocate, Derriennic Associés
I. L’origine de la procédure de l’«arrêt pilote»
La procédure de l’«arrêt pilote» a été créée pour la première fois par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt du 22 juin 2004 (affaire Broniowski c/Pologne - Requête no 31443/96) et ce, afin d’éviter les contentieux de masse. En effet, cette affaire portait sur l’atteinte au droit de propriété de biens immobiliers situés au-delà de la rivière du Boug et concernait près de 80 000 personnes. La Cour avait donc décidé dans cet arrêt que le «problème étant susceptible de donner lieu à de nombreuses requêtes similaires» les autorités polonaises devraient «prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit patrimonial en question des autres demandeurs concernés par des biens abandonnés au-delà du Boug». Cette procédure a ensuite été codifiée, en février 2011, à l’article 61 du Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme afin de clarifier la façon dont la Cour traite ces dossiers répétitifs.
Ainsi, depuis l’arrêt précité, lorsque plusieurs demandes devant la Cour concernent un même défendeur et une situation identique ou lorsque les faits à l’origine d’une requête relève d’un problème systémique qui pourrait donner lieu à l’introduction de requêtes similaires, la Cour peut décider, d’office ou à la demande d’une partie, de se prononcer sur la présence ou non d’une violation à la Convention européenne des droits de l’Homme et identifier le problème systémique dans le cadre d’une seule affaire afin de permettre à l’Etat concerné d’identifier les mesures qu’il doit prendre pour remédier au problème et ce, afin d’éviter que des affaires similaires soient entendues devant la Cour.
Cette procédure n’est, cependant, pas automatique dès lors que les parties sont invitées à se prononcer sur la question de savoir si la requête à examiner se prête ou non à cette procédure. L’affaire est ensuite examinée en priorité ce qui permet aux parties de voir leur litige réglé plus rapidement. Cette procédure présente également un avantage considérable pour les Etats qui n’ont pas à être représentés devant la Cour pour de nombreuses affaires similaires. De même, la charge de travail du comité des ministres, qui est chargé de veiller à la bonne exécution des arrêts de la Cour par l’Etat concerné, est en conséquence diminuée.
Guido Raimondi, président de la Cour européenne des droits de l’Homme a d’ailleurs précisé, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à Strasbourg le 25 janvier 2018, que cette procédure avait permis à la Cour de radier 12 000 affaires concernant l’Ukraine au motif que les affaires soulevaient des questions identiques à celles soulevées dans le cadre d’une affaire qui avait fait l’objet d’un «arrêt pilote».
II. L’application de la procédure de l’«arrêt pilote» en France
En France, l’application de cette procédure serait un peu différente de celle instaurée par la Cour européenne. En effet, elle pourrait être appliquée lorsque plusieurs demandes concernent un même défendeur et une situation identique. Dans ce cas, le juge pourrait décider de traiter une première affaire en priorité, surseoir à statuer pour les demandes identiques provenant d’un demandeur différent et faire ensuite connaître la solution aux différentes parties et les inviter à se réunir afin de transiger ou faire appel à la médiation. La possibilité de surseoir à statuer pour les futures demandes identiques donnerait la possibilité et surtout inciterait la ou les parties défenderesses à prendre les mesures qui s’imposent et transigent rapidement avec les différents demandeurs.
Si cette procédure semble inspirée de l’action de groupe, elle reste différente. En effet, à la différence de l’action de groupe qui ne concerne actuellement que certains domaines précis, notamment la santé, la discrimination, l’environnement et les données à caractère personnel, la décision «pilote», ne serait pas directement appliquée aux affaires mises en suspens et les différentes actions ne constitueraient pas une seule et même action. En effet, dans le cadre de la procédure de l’«arrêt pilote», les demandeurs seraient amenés à agir et à saisir la juridiction compétente séparément. Or, en droit français, une décision rendue par une juridiction ne s’impose qu’aux parties au procès, le juge ne pourrait donc pas appliquer une décision à des personnes non parties au litige.
Alors que devant la CEDH, les Etats sont invités à prendre des mesures générales de redressement concernant tous les individus, en France, cette procédure permettrait d’inciter les parties à résoudre leur différend amiablement et en cas d’échec de la médiation, le juge saisi pourrait facilement s’appuyer sur une solution déjà connue.
III. Les avantages que présente la procédure de l’«arrêt pilote»
En France, de nombreuses juridictions sont saisies de dossiers répétitifs, c’est notamment le cas des cours d’appels et des conseils des prud’hommes, comme l’indique le rapport d’activité 2015 de l’inspection générale des services judiciaires. La création de cette procédure en France aurait donc pour but de simplifier les procédures et éviter les contentieux de masse. Les parties seraient donc plus facilement amenées à transiger au regard de l’arrêt rendu par le juge et les charges des magistrats se verraient considérablement allégées.
Cette procédure ne changerait pas pour autant la pratique des professionnels qui ont déjà pour habitude de transiger dans de nombreuses affaires, cela leur permettrait cependant de mettre en pratique d’autres modes alternatifs de règlement qui sont actuellement très peu utilisés tels que la médiation et surtout d’avoir une solution connue permettant de transiger plus rapidement.
Il est certain que l’application de cette procédure en droit interne permettrait de désengorger les tribunaux et d’éviter aux parties d’engager des procédures longues et coûteuses. Cependant, il reste à savoir si la chancellerie accueillera la demande faite par Jean-Michel Hayat et le cas échéant les conditions de mise en œuvre de cette procédure. Pour le moment, le projet de loi de programmation pour la Justice 2018-2022, qui a été présenté en Conseil des Ministres le 20 avril dernier, reprend en grande partie les propositions qui avaient été faites dans les rapports initiaux, mais ne semble pas prévoir la mise en place d’une telle procédure alors que le rapport de Frédérique Agostini et Nicolas Molfessis encourageait également la mise en place d’un tel mécanisme afin de gérer au mieux les dossiers «sériels».
Ces propositions vont, cependant, dans le sens de la pratique actuelle qui est de réduire le nombre de contentieux mais aussi des propositions des chantiers de la justice qui souhaitent voir appliquer une obligation préalable de recourir à un mode amiable de règlement des litiges à peine d’irrecevabilité de la demande et ce, à tous les stades de la procédure. En effet, alors que la tentative préalable obligatoire de résolution amiable est pour le moment prévue que pour les litiges introduits devant le tribunal d’instance, l’article 2 du projet de loi prévoit de l’étendre à tous les litiges dont la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant qui sera fixé par décret en Conseil d’Etat et aux litiges de conflit de voisinage.