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L’action de groupe : quelle défense pour demain ?

Publié le 11 décembre 2019 à 11h18

Sylvie Gallage-Alwis & Thomas Rouhette

Lorsqu’on mentionne les actions de groupe, nombreux estiment que le risque qui leur est associé est bien plus limité que ce qui était anticipé. S’il est vrai que leur nombre est encore réduit, les initiatives contre les entreprises s’accélèrent et ces dernières doivent désormais les identifier comme un risque juridique réel.

Par Sylvie Gallage-Alwis, associée, et Thomas Rouhette, associé, Signature Litigation

De nombreux Etats membres de l’Union européenne disposent de mécanismes de recours collectifs, même s’ils diffèrent sur certains aspects. Seuls neuf Etats ne disposent pas encore d’un tel mécanisme alors que les autorités européennes travaillent à la mise en œuvre de la première action de groupe consommation paneuropéenne. Le Conseil européen a ainsi donné son accord, le 28 novembre 2019, à la proposition de Directive du 11 avril 2018.

Statut des actions de groupe en France

La France a décidé de mettre en place un mécanisme de recours collectif spécifique à certains domaines non limitatifs. C’est ainsi qu’une action de groupe «consommation» a tout d’abord vu le jour en 2014, parallèlement à une action de groupe en matière de concurrence, avant l’introduction d’actions de groupe en matière de discrimination, de santé et cosmétiques, d’environnement et de protection des données.

En décembre 2016, l’Institut national de la consommation avait identifié neuf actions de groupe de consommateurs.

Trois actions ont été intentées contre des gestionnaires d’immeubles locatifs (Foncia, Paris Habitat OPH et Immobilière 3F). Trois actions ont été intentées dans le secteur financier (AXA-Agipi, BNP Paribas et BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF)). Un recours a été déposé contre SFR, un contre une société de gestion de campings (Manoir de Ker an Poul) et un contre BMW Motorrad France.

A notre connaissance, six de ces réclamations n’ont toujours pas été examinées, bien qu’elles aient été initiées il y a plus de trois ans.

Dans le dossier contre BNP Paribas, le recours a été jugé recevable mais a été rejeté sur le fond par le tribunal de grande instance de Paris par un jugement du 20 décembre 2017. Un appel a été interjeté par l’association de consommateurs UFC-Que-Choisir.

Le recours contre Foncia a donné lieu à un jugement d’irrecevabilité du même tribunal le 14 mai 2018, les réclamations relatives aux logements n’étant pas considérées comme formées par des consommateurs. Un appel a été interjeté par UFC-Que-Choisir. Dans la même veine, la Cour de cassation a confirmé l’irrecevabilité de l’action formée à l’encontre de la société Immobilière 3F le 19 juin 2019.

Il est à noter que la réclamation déposée contre Paris Habitat – OPH a donné lieu à une transaction en mai 2015. Il est également dit qu’une action de groupe aurait été transigée avec l’opérateur de télécommunication Free avant que l’association de consommateurs en cause ait déposé son recours.

En ce qui concerne les actions de groupes relatives à la protection des données, dans un premier temps, elles ne pouvaient être envisagées que pour demander la fin des manquements allégués. Depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD), des dommages-intérêts pour préjudices matériels et moraux peuvent également être réclamés. Une première action de groupe relative à la protection des données a été intentée en France contre Google par UFC-Que-Choisir. Facebook a en outre été informée par l’association Internet Society France qu’une action allait être initiée contre elle.

Dans le domaine de la santé et des cosmétiques, une seule action de groupe a été intentée à ce jour concernant la Dépakine.

Quant à l’action de groupe en matière de discrimination, la première a été intentée contre Safran par l’une de ses organisations syndicales en mai 2017. En juin 2019, la CGT a annoncé avoir intenté une action de groupe en matière de discrimination sexuelle contre la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France.

A notre connaissance, aucune action de groupe «environnement» n’a été intentée à ce jour.

On peut raisonnablement se demander pourquoi un si petit nombre de recours a été déposé alors que les associations de consommateurs avaient annoncé des centaines d’actions. Cela s’explique selon nous par la complexité des procédures et leur durée, mais surtout par la difficulté à trouver un financement. Il est prévisible que l’implication de financeurs tiers (third party funding) va se développer, en particulier au regard du souhait des autorités européennes que cela soit possible dans le cadre de la future action paneuropéenne.

Quelle approche adopter pour se défendre ?

L’étude de la jurisprudence démontre qu’il est utile pour l’entreprise défenderesse de consacrer beaucoup d’efforts à la question de la recevabilité de l’action. Certains critères évidents sont à vérifier dès la réception de l’assignation, à savoir examiner si :

- toutes les mentions obligatoires sont présentes ;

- la société visée est la bonne entité et si la relation décrite par le demandeur peut faire l’objet d’une action de groupe (fabricant, consommateur/professionnel, sous-traitant, employeur) ;

- l’organisation intentant l’action de groupe est autorisée à le faire.

Il y a ensuite des aspects plus complexes à analyser. Nous conseillons de vérifier :

- s’il est évident ou non qu’au moins deux individus se trouvent dans une situation similaire : Quelle situation est en jeu ? Quel type de préjudice est invoqué ?

- la date du prétendu manquement pour vérifier le délai de prescription ;

- s’il y a un intérêt légitime à présenter une réclamation.

Sur le fond, il est évident que la défense dépendra de la question en jeu et des faits reprochés. Voici néanmoins quelques pistes de réflexion tirées de notre expérience en gestion de contentieux de masse.

Il est nécessaire d’individualiser à la fois les allégations des demandeurs et les demandeurs eux-mêmes. Par exemple, lorsqu’un manquement est allégué, il faut déterminer le moment auquel ledit manquement aurait eu lieu, non seulement pour identifier le délai de prescription pertinent mais également la réglementation applicable. Il est en effet tentant pour les demandeurs d’alléguer d’un manquement d’un texte unique, sans prise en compte des évolutions législatives. Il s’agit d’un travail fastidieux, mais les demandeurs ne le feront jamais car la jurisprudence, en contentieux de masse, tend à accorder un même montant forfaitaire, nonobstant les principes généraux du droit de la responsabilité, si le défendeur ne fournit pas des preuves solides démontrant que tous les demandeurs ne sont pas dans la même situation.

Faire cet exercice dans un contexte d’action de groupe est encore plus difficile. En effet, le mécanisme est conçu pour permettre à l’association de ne présenter que quelques cas qu’elle aura soigneusement sélectionnés. Les défendeurs se doivent de sortir des sentiers battus afin de déterminer le groupe potentiel de demandeurs. Ce faisant, ils devront analyser chaque allégation et déterminer les périodes en cause ainsi que les situations similaires pouvant par la suite inciter des centaines ou des milliers de demandeurs à se joindre à l’action. Ils pourront également répartir les demandeurs en catégories avec pour objectif de convaincre la juridiction, lors de la rédaction de sa décision, d’exclure explicitement certaines catégories et éviter tout débat futur. Il s’agit selon nous de la seule façon de concevoir une défense efficace.

Cette individualisation sera également utile dans le débat relatif aux dommages-intérêts. L’une des premières tâches du défendeur sera de déterminer le nombre de demandeurs qui pourraient rejoindre le groupe si sa responsabilité était retenue. Cet exercice permettra d’identifier les scénarios possibles et de provisionner en conséquence. Il est difficile de prévoir combien de personnes choisiront finalement de se joindre à l’action de groupe en l’absence de statistiques officielles. Cela dit, notre expérience nous a montré qu’environ 30 % des demandeurs éligibles deviennent en réalité parties à un procès.

S’agissant de l’évaluation des préjudices, si un préjudice matériel peut être évalué et contesté, les préjudices moraux et corporels, qui peuvent être indemnisés dans le cadre de certaines actions de groupes, sont beaucoup plus difficiles à estimer. Le recours à des experts sera essentiel, de même qu’une parfaite maîtrise des faits et de chaque situation individuelle. Il va sans dire que l’utilisation de la technologie pour enregistrer et organiser les données sera cruciale.

Une autre question importante est la publicité du jugement si la responsabilité est reconnue. Si les demandeurs demandent qu’il soit rendu public d’une manière spécifique, l’entreprise doit s’assurer que de tels moyens sont possibles et non disproportionnés.


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Emmanuelle Serrano

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