Un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation (1) a considéré qu’une perte de confiance constituait un juste motif de révocation si cette perte de confiance était de nature à compromettre l’intérêt social de la société. La perte de confiance n’est donc pas suffisante. Mais reste-t-elle nécessaire ?
Par Christophe Pichard, avocat, Pichard & Associés
La question est d’importance puisque des conditions de révocation d’un président de SAS découle la possibilité pour celui-ci de contester sa révocation et d’obtenir en conséquence des dommages et intérêts.
Rappelons tout d’abord que, conformément aux dispositions du Code de commerce, ce sont les statuts qui fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. En dehors de l’obligation de nomination d’un président, les statuts sont libres de prévoir toutes dispositions relatives à son mode de nomination et de révocation.
Ces dispositions appellent une première remarque dans le cas où les statuts sont muets sur la révocation éventuelle du président. En effet, en l’absence d’une telle clause, il ne paraît pas possible de décider la révocation du président lors des assemblées ou décisions collectives des associés. Dans ce cas, une telle révocation pourrait-elle être demandée en justice ? A ce sujet, la cour d’appel de Versailles a estimé qu’une demande de révocation judiciaire en l’absence de clauses statutaires n’était pas recevable (2). Toutefois, certains auteurs n’excluent pas totalement cette possibilité en cas de blocage du fait de l’absence de telles dispositions, sachant que cela ne réglerait pas la question d’une éventuelle indemnisation. Cela étant dit, il semble que la plupart des statuts de SAS prévoient bien cette faculté de révocation.
D’une façon générale, les clauses les plus classiques que l’on rencontre s’articulent autour de deux modes de révocation :
Révocation ad nutum, c’est-à-dire révocation à tout moment sans avoir à justifier d’un motif quelconque. La question de la perte de confiance ne se pose en principe pas ;
Révocation à tout moment nécessitant un juste motif. Il peut alors y avoir une difficulté en cas de perte de confiance.
1. Révocation ad nutum
Cette situation est sans doute la plus difficile pour le président puisqu’elle n’offre a priori aucune possibilité de contestation dès lors qu’elle peut être décidée sans avoir à justifier d’un quelconque motif. Comme rappelé ci-dessous, en dépit de cette absence de motif, le président doit se voir préciser au préalable les raisons de son éventuelle révocation. Si ces raisons sont une perte de confiance, on pourrait se demander si la perte de confiance nécessite aussi de s’accompagner d’une atteinte à l’intérêt social.
En cas de révocation ad nutum, la seule possibilité pour un président qui s’estime injustement révoqué serait alors non pas de contester la révocation elle-même, mais les conditions dans lesquelles elle est intervenue. Le président pourrait alors réclamer des dommages et intérêts sur la base d’une révocation considérée comme abusive.
Selon la Cour de cassation (3), une révocation «n’est abusive que si elle est accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant ou si elle est décidée brutalement sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation».
Il en ressort deux angles d’attaque pour le président pour obtenir des dommages et intérêts à savoir des circonstances vexatoires et le manque de loyauté dans la décision.
Le caractère vexatoire d’une révocation résultera des circonstances qui accompagnent la révocation elle-même, notamment lorsque cette révocation nuit à l’image du président. Cela pourrait être le cas lorsqu’il sera exigé du président de remettre ses outils de travail séance tenante éventuellement devant les autres membres du personnel et plus généralement lorsque cette révocation s’accompagne d’un dénigrement de la personne ou des compétences du président révoqué. S’agissant des circonstances qui entourent la révocation (et donc une perte de confiance), le fondement de cette révocation n’est pas en jeu ici.
Le manque de loyauté résultera notamment du caractère brutal de la révocation, si le président n’a pas été à même de prendre connaissance des griefs qui lui sont reprochés et s’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations. Même si la révocation peut être décidée sans juste motif, il n’en demeure pas moins qu'elle doit respecter les droits du président. Cela suppose en pratique que la question ait été portée à la connaissance du président avant la tenue de l’assemblée ou de la décision collective des associés (ou de l’organe compétent) chargée de statuer sur cette question, que le délai entre la convocation et la tenue de cette décision ait été suffisant pour lui permettre de préparer sa défense et qu'il ait pu s’expliquer devant les associés (ou l’organe compétent) avant la prise de décision. En cas de projet de révocation pour perte de confiance, faut-il alors préciser que non seulement cette perte de confiance existe, mais qu’en outre elle compromet l’intérêt social ? Cela nous paraît peu probable. L’obligation de loyauté impose d’exposer les raisons de la révocation mais ne s’étend pas à la justification de ces raisons.
Ainsi, une clause de révocation ad nutum permettra dans la plupart des cas de révoquer le président, y compris en cas de perte de confiance sans atteinte à l’intérêt social, sans indemnités dès lors qu’un minimum de précautions auront été prises préalablement à la prise de décision de cette révocation.
2. Révocation sur juste motif
Dans une telle situation, l’appréciation nécessairement subjective du motif ayant conduit à la révocation offre beaucoup plus de possibilités de contestation. Notons d’ailleurs à ce sujet que les statuts qui prévoient ce type de clause font souvent référence soit à un simple «juste motif» ou au contraire à un «motif grave», auquel cas il deviendrait alors encore plus difficile pour la société de justifier de la gravité du motif invoqué.
La jurisprudence applicable pour les révocations d’autres dirigeants dans d’autres formes de société qui nécessitent un juste motif (par exemple directeur général d’une société anonyme qui n’est pas président du conseil d’administration) paraît transposable au cas de la SAS.
Nous nous attacherons ici à la seule notion de perte de confiance souvent invoquée à l’appui des motifs justifiant la révocation. Un tel motif était généralement validé par les tribunaux à condition qu’une telle perte de confiance soit fondée sur des éléments objectifs.
L’apport de l’arrêt de la Cour de cassation est d’encadrer encore plus cette notion. Au cas d’espèce, la révocation avait été motivée par une telle perte de confiance dans la mesure où le président se serait opposé à la politique industrielle que les associés souhaitaient développer en bloquant entre autres un projet d’extension immobilière. L’inertie du président sur ce projet ayant selon les associés induit un retard dans l’avancée du chantier et un alourdissement de son coût. Il était également reproché au président d’avoir tenté de rallier le personnel à sa cause.
La cour d’appel avait rejeté les demandes du président en estimant que, nonobstant les bons résultats de la société de 2006 à 2010 sous sa présidence, la perte de confiance des actionnaires à son égard pour subjective qu’elle puisse être, apparaissait bien réelle et constitutive d’un motif légitime de révocation.
La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel en considérant que la perte de confiance doit être de nature à compromettre l’intérêt social de la société.
Outre le caractère objectif d’une telle perte de confiance, il est donc nécessaire de démontrer qu’elle est de nature à compromettre cet intérêt social. Cette nouvelle contrainte dans l’appréciation de la perte de confiance va sans doute limiter les cas de recours à cette motivation souvent basée sur les seules divergences de vues entre les associés majoritaires et le dirigeant, notamment sur la politique de gestion de la société ou sa stratégie. En effet, l’atteinte à l’intérêt social de la société sera certainement beaucoup plus difficile à justifier.
On peut alors se demander s’il reste nécessaire de faire référence à la perte de confiance. Dans la mesure où le comportement du président porte atteinte à l’intérêt social, ce comportement doit en principe suffire à le révoquer pour juste motif. La perte de confiance devient alors inutile. On imagine d’ailleurs mal que les associés (ou l’organe compétent) ne perdent pas confiance dans un président compromettant l’intérêt social.
Enfin, rappelons que, comme pour le cas de révocation ad nutum, il est nécessaire pour éviter des demandes de dommages et intérêts que la révocation décidée sur juste motif se fasse également sans porter atteinte à la réputation du président révoqué et dans des conditions loyales permettant au président de faire valoir ses observations aux griefs qui lui sont reprochés.
En conclusion, on peut se demander si le concept de perte de confiance ne perd pas de son utilité dans la majorité des cas. Lorsqu’il doit constituer un motif de révocation, il devient surabondant puisqu’il doit s’accompagner d’une mise en danger de l’intérêt social. Lorsqu’il ne constitue pas un motif de révocation mais doit seulement être exposé, il sera sans doute la conséquence d’autres faits et ne sera donc pas plus nécessaire.
(1). Cass. Com. 14 novembre 2018 N° 17-11103.
(2). CA Versailles 17-9-2013 N° 11/08075.
(3). Cass.com. 14-5-2013 N°11-22845