La Cour de cassation vient de trancher pour la première fois la question de la co-animation au sein d’un groupe (1) Confirmant la position de la cour d’appel de Rennes (2), la Haute Juridiction valide la possibilité de l’animation d’un groupe de sociétés par plusieurs holdings.
Par Olivier Goldstein, associé, et Alix Bréchet, collaborateur, Reinhart Marville Torre
En l’espèce, une personne physique détenait par l’intermédiaire de sa holding personnelle une participation minoritaire d’environ 34 % du capital de la holding de rachat d’un groupe industriel constituée dans le cadre d’une opération de LBO. Conformément au pacte d’actionnaires conclu entre la holding personnelle et l’actionnaire majoritaire de la holding de rachat, il était convenu que le président de cette dernière serait assisté par un comité de direction et un comité stratégique. Le contribuable participait à ces deux comités en sa qualité de représentant de sa holding personnelle. En contrepartie, cette dernière facturait les prestations de services correspondantes à la holding de rachat.
Contestant le caractère animateur de la holding personnelle du contribuable, l’administration a refusé de lui accorder le bénéfice de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels (3). L’administration faisait valoir en particulier devant les juridictions du fond, puis devant la Cour de cassation, que seule la holding de rachat pouvait se prévaloir de la qualification de holding animatrice, dans la mesure où les décisions relatives à la politique du groupe étaient prises à son niveau, fût-ce à travers ses deux comités. Ce faisant, l’administration excluait toute possibilité de co-animation du groupe par la holding personnelle du contribuable.
Cet argument tenant à l’exclusivité du caractère animateur d’une holding au sein d’un groupe s’inscrit dans l’approche restrictive de l’administration en matière d’exonération d’ISF sur les titres de holding.
Cette logique résulte, selon l’administration, du fait que la loi ne prévoyait pas expressément d’exonération, la documentation administrative constituant ainsi une simple tolérance au profit du contribuable.
La jurisprudence avait déjà eu l’occasion de censurer l’exigence administrative d’une animation de l’ensemble des filiales d’une même holding (4) ou de l’importance des moyens mis en œuvre (5).
La Cour de cassation vient cette fois sanctionner son interprétation restrictive de la notion d’animation, dont les conséquences pratiques s’avèrent défavorables aux associés minoritaires ne pouvant bénéficier de fonctions dirigeantes rémunérées les rendant éligibles à l’exonération d’ISF sur leurs titres de holding.
Or, une animation conjointe n’est pas rare en pratique au sein des groupes.
Après avoir procédé à une analyse concrète des fonctions exercées par la holding personnelle du contribuable, la Haute Juridiction a reconnu son rôle dans l’animation du groupe et jugé par ailleurs sans incidence le fait que la holding de rachat présentait également les caractéristiques d’une holding animatrice.
Compte tenu des très fortes similarités entre la définition administrative (6) de la notion de holding animatrice en matière d’ISF et celle, dorénavant inscrite dans la loi, applicable en matière d’IFI (7), successeur de l’ISF, cette jurisprudence favorable aux contribuables devrait conserver toute sa portée dans le futur.
(1). Cass., 31 janvier 2018, n° 16-17 938.
(2). CA Rennes, 8 mars 2016, n° 15/00775.
(3). CGI, art. 885 0 bis.
(4). CA Paris, 27 mars 2017, n° 15/02542.
(5). Cass., 27 septembre 2005, n° 03-20 665, Gros.
(6). BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 n° 140.
(7). CGI, art. 966-II.