La lettre d'Option Droit & Affaires

droit social

Prise en charge des honoraires de l’expert du CHSCT : le code du travail n’est pas conforme a la constitution !

Publié le 16 décembre 2015 à 14h41    Mis à jour le 16 décembre 2015 à 16h19

Ghislain Beaure d’Augères

Patiemment mais sûrement, le droit constitutionnel du travail se construit et ses effets sur des dispositions législatives pourtant connus de tous peuvent être aussi inattendus que radicaux.

Par Ghislain Beaure d’Augères, avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre

Dernier exemple en date, les honoraires de l’expert du CHSCT, honoraires qui doivent être pris en charge par l’employeur lorsqu’une expertise est décidée conformément aux dispositions de l’article L. 4614-12 du Code du travail [c’est-à-dire en cas de «risque grave» ou de «projet important modifiant… les conditions de travail»].

Le principe même de cette prise en charge – lorsque les conditions légales de désignation de l’expert sont réunies – n’est pas discuté.

Pour autant, les conditions légales dans lesquelles l’employeur peut contester le bien-fondé du recours à l’expertise restaient marquées par de très profondes imperfections, puisque :

1. La saisine du Tribunal de grande instance, par laquelle l’employeur remettait en cause l’existence d’un «risque grave» ou d’un «projet important» [et demandait judiciairement l’annulation de la délibération du CHSCT relative à l’expertise] n’empêchait juridiquement pas l’expert de commencer ses travaux.

A ce titre, et quels que soient les efforts déployés par les juridictions civiles pour audiencer rapidement ces litiges, l’expert était en mesure d’établir son rapport et de le présenter au CHSCT, avant tout débat judiciaire.

2. Lorsque la délibération du CHSCT relative à l’expert était judiciairement et définitivement annulée, la Cour de cassation avait imposé – dans une décision de principe du 15 mai 2013 (n° 11-24218) – que l’employeur restait redevable du paiement de l’intégralité des honoraires de… l’expert !

De ce fait, l’annulation judiciaire de la délibération du CHSCT pouvait n’avoir aucun effet réel, le rapport étant rendu et les honoraires restant à la charge de l’employeur, cette construction légale et jurisprudentielle portant une atteinte à des droits constitutionnels aussi essentiels que :

- le droit de l’employeur à un recours effectif [c’est-à-dire la capacité à bénéficier d’un recours judiciaire susceptible de produire un effet juridique concret et utile], ce droit étant protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 ;

- le droit de propriété de l’employeur, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme.

Or, c’est très précisément sur le fondement de ces deux principes que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 27 novembre 2015 (décision n° 2015-500), a considéré comme contraires à la Constitution :

- le 1er alinéa de l’article L. 4614-13 du Code du travail selon lequel «les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur» ;

- la 1re phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du Code du travail selon laquelle «l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue et le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire».

Le considérant de principe du Conseil constitutionnel indique ainsi très nettement que : «la combinaison de l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et […] l’absence de délai d’examen de ce recours conduit […] à ce que l’employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours ; qu’il en résulte que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété».

L’abrogation des dispositions en cause de l’article L. 4614-13 du Code du travail est toutefois reportée au 1er janvier 2017, l’objectif du Conseil constitutionnel est de laisser au législateur le temps nécessaire pour adopter des dispositions légales respectueuses à la fois :

- du droit à expertise du CHSCT ;

- des garanties constitutionnelles dont doit disposer l’employeur.

Les prochains débats parlementaires – et l’équilibre qui sera recherché par le législateur – ne manqueront pas, en pratique, d’attirer l’attention et la vigilance de l’ensemble des praticiens du droit du travail.

Par ailleurs, et au-delà de ce premier constat, cette décision du Conseil constitutionnel illustre combien le recours à la question prioritaire de constitutionnalité – dans un contexte judiciaire – est une argumentation de nature à remettre en cause un cadre légal pourtant considéré comme intangible et/ou des solutions jurisprudentielles constantes.


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