Trois décisions récentes du Conseil d’Etat (1) apportent un éclairage intéressant sur les conditions de mise en cause de la responsabilité de l’Etat par suite des agissements des services fiscaux.
Par Eric Ginter, avocat associé, Hoche
On sait que, pendant longtemps, la jurisprudence s’était montrée très hésitante à reconnaître la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat sur le terrain de la faute par suite de l’activité des services fiscaux.
En 1990 et 1997, deux décisions avaient conduit à admettre que cette responsabilité puisse être engagée sur le terrain de la faute simple lorsque les procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt ne présentaient pas de difficulté particulière.
Cette restriction étant toutefois très délicate à apprécier in concreto, elle a été abandonnée en 2011 par un arrêt de principe (2) qui a généralisé la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat sur le terrain de la faute simple, entourant toutefois cette possibilité de sérieux garde-fous dont il vient d’être fait application.
Ces garde-fous, énoncés dans un considérant de principe, s’inspirent de ceux qui régissent le contentieux général de la responsabilité mais ils s’apprécient d’une façon toute particulière en matière fiscale :
– le contribuable doit prouver l’existence d’un préjudice qui ne peut résulter du seul paiement de l’impôt : il peut être financier ou résulter de troubles apportés dans les conditions d’existence du contribuable ;
– il doit exister un lien direct entre la faute de l’administration et le préjudice supporté par le contribuable, étant précisé que la responsabilité de l’administration n’est pas engagée si elle est en mesure de démontrer qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formes prescrites ou adopté une base légale adéquate ;
– enfin, l’administration peut invoquer les agissements du contribuable pour s’exonérer de la faute qui lui est reprochée, en tout ou partie.
Dans l’affaire que vient de juger le Conseil, l’administration avait remis en cause l’exonération d’IS dont une société estimait pouvoir se prévaloir sur le fondement de l’article 44 quater du CGI, au titre de l’année 1990. Les redressements avaient été contestés mais le service n’en avait pas moins procédé à une saisie conservatoire des comptes bancaires de la société, ce qui l’avait conduit à déposer son bilan. En 2000, tous les redressements litigieux avaient été abandonnés.
Le président, le directeur général et le liquidateur de la société demandaient, chacun pour ce qui le concerne, réparation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi de ce fait.
L’intérêt principal des décisions rendues par le Conseil est de mesurer comment il a été fait application des principes énoncés ci-avant aux trois requérants.
Le Conseil relève tout d’abord que, dès 1996, l’administration disposait des éléments propres à la conduire à abandonner les redressements effectués. Sa faute consistait donc dans le retard apporté à remédier à la situation qu’elle avait causée.
A cet égard, le Conseil écarte la circonstance que la société ait pu tarder à fournir certaines informations utiles à la solution du litige pour exonérer l’administration de sa responsabilité.
En revanche, il retient le fait que la situation financière de l’entreprise était compromise pour limiter le quantum de l’indemnité à laquelle elle peut prétendre, ainsi que ses dirigeants.
Il refuse d’indemniser ces derniers de la perte en capital qu’ils ont subie du fait de la liquidation de leur société.
Il leur accorde toutefois une indemnité à raison des troubles causés dans leurs conditions d’existence, cette indemnité étant beaucoup plus importante (80 000 euros) pour le père, âgé et peu susceptible de retrouver une activité professionnelle, que pour le fils (10 000 euros) qui, plus jeune, en avait rapidement retrouvé une.
Une avancée, donc, mais qui, on pourra le regretter, reste encore assez timide.
(1) CE 12 mars 2014, n° 359643 à 359645 Favreau.
(2) CE 21 mars 2011, n° 306225 Krupa.