Le procès de l’ancien ministre délégué au Budget, Jérôme Cahuzac, et de son ex-épouse pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, a été reporté au 5 septembre par les juges du tribunal correctionnel de Paris, après le dépôt de plusieurs QPC.
Les défenseurs des époux Cahuzac contestent la double poursuite dont leurs clients font l’objet. Ces derniers avaient déjà été condamnés par l’administration fiscale à des redressements dont les droits, intérêts de retard, pénalités et amendes s’élèvent à un montant d’environ 2,3 millions d’euros. Deux QPC pour chacun des accusés ont ainsi été déposées, s’appuyant sur la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015. Dans les affaires EADS et Oberthur Technologies, les Sages avaient en effet reconnu le principe non bis in idem interdisant le cumul des poursuites administratives et pénales en matière de délits boursiers (cf. ODA 253). Jérôme Cahuzac est défendu par Jean Veil, associé de Veil Jourde, et par Jean-Alain Michel, associé de 10 Messine. Patricia Cahuzac est représentée par Sébastien Schapira du cabinet éponyme.
L’avocat de Jérôme Cahuzac : Jean Veil, associé de Veil Jourde
En vous appuyant sur la reconnaissance du principe non bis in idem par les Sages en mars 2015, vous avez déposé deux QPC dans l’affaire Cahuzac. Pourquoi en avoir déposé deux ?
Les QPC ne portent pas sur le principe non bis in idem, car il n’est pas reconnu constitutionnellement. Elles s’appuient en revanche sur le principe de la nécessité des délits et des peines énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
La première QPC concerne la fraude fiscale en matière d’impôt de solidarité sur la fortune. Comme le tribunal l’avait déjà admis dans l’affaire Wildenstein, les quatre critères retenus par le Conseil constitutionnel lors de sa décision du 18 mars 2015 sont en l’espèce réunis, et notamment, en matière d’ISF, le quatrième, selon lequel les mêmes faits ne peuvent pas faire l’objet de plusieurs poursuites si celles-ci dépendent du même ordre juridictionnel. En effet, en matière d’ISF, le contentieux de l’impôt comme le contentieux pénal sont portés devant le tribunal de grande instance.
La seconde QPC porte sur la fraude en matière d’impôt sur le revenu. Or dans ce domaine, le contentieux de l’impôt est porté devant le tribunal administratif, donc devant un ordre juridictionnel différent de celui du tribunal correctionnel. Dès lors, les juges ont refusé de transmettre cette seconde QPC à la Cour de cassation en considérant que le quatrième critère fixé par le Conseil constitutionnel n’était pas rempli. Mais cette QPC s’appuie, comme pour la première, sur les articles 1729 et 1741 du Code général des impôts qui régissent les sanctions administratives et pénales applicables à la fraude fiscale. Ce quatrième critère peut donc surprendre, notamment s’agissant du même contribuable pour une période identique.
Le Conseil constitutionnel semble avoir fait marche arrière en validant le cumul des poursuites en matière boursière dans une décision du 14 janvier 2016…
Au contraire, il a confirmé sa décision du 18 mars 2015. Il a rejeté l’une des QPC dont il était saisi, qui évoquait la double sanction en comparant les sanctions administratives et pénales fixées par la législation applicable en 2006. Or, contrairement à sa décision de 2015 fondée sur la législation applicable en 2005, il a estimé que les peines pécuniaires infligées au requérant n’étaient pas suffisamment élevées pour pouvoir être comparées à des peines pénales. Si les peines pécuniaires et pénales n’ont pas un poids comparable, le cumul demeure donc possible. En réalité, la décision du 14 janvier ne remet donc pas en cause celle du 18 mars 2015. Dans l’affaire Cahuzac, la QPC transmise à la Cour de cassation s’appuie sur la décision du 18 mars 2015, donc, si elle est transmise au Conseil constitutionnel, il devrait nous donner raison en toute logique car ses critères sont remplis et transposables en matière fiscale.
Que devient la seconde QPC ?
La seconde QPC n’a pas été transmise et ne peut pas faire l’objet d’un recours. En revanche, si la Cour de cassation transmet la première QPC au Conseil constitutionnel, nous aurons sans doute l’occasion d’évoquer la seconde qui pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un commentaire de la part du Conseil constitutionnel.
Si vous obtenez gain de cause devant les Sages, comment les dossiers fiscaux seront orientés entre l’administration fiscale et le pénal ?
La maîtrise de la procédure appartient au ministre des Finances, qui peut ordonner à l’administration fiscale d’appliquer les sanctions prévues, mais aussi saisir le parquet du dossier pour fraude fiscale. Si le non-cumul des sanctions était reconnu par le Conseil constitutionnel, il appartiendrait donc au ministre de saisir soit l’administration soit le parquet. L’aiguillage des dossiers sera donc plus simple qu’en matière boursière qui, elle, nécessite une entente entre le parquet et l’AMF.