L’instrument fiscal pourrait être utilisé pour modifier le paradigme économique existant et y incorporer fermement une dimension environnementale, afin d’apporter une solution de fond aux enjeux écologiques contemporains.
Par Claude Dao*
L’urgence écologique et climatique actuelle constitue un des défis actuels majeurs, auquel la fiscalité environnementale est souvent citée en réponse. En effet celle-ci, en incitant chacun à prendre en compte le coût environnemental de ses actions, peut constituer un profond levier de redirection des comportements. L’objet de cet article est de présenter, après un bref état des lieux de la fiscalité écologique française, les fondations d’un système unifié fiscal, économique et comptable permettant de faire apparaître le prix environnemental de l’ensemble des biens et services présents sur le marché, à côté de leur prix classique. Un tel prix refléterait les coûts environnementaux engendrés par la production, l’utilisation et la fin de vie du bien ou service concerné, et proviendrait d’une répercussion d’une taxe sur la pollution ajoutée acquittée par les entreprises. Il permettrait ainsi à chacun de prendre conscience de l’impact écologique de ses actions.
Etat des lieux de la fiscalité environnementale actuelle
Légitimée et suggérée par les textes constitutionnels ainsi que les engagements internationaux pris par la France, la fiscalité environnementale s’est incarnée sur le plan européen par le biais du régime d’accise harmonisée sur les produits énergétiques (1) ainsi que par le système communautaire d’échange de quotas d’émissions (SCEQE). C’est cependant surtout au niveau national que la fiscalité écologique s’est développée, dès les années 1960, au travers d’une très large variété de dispositifs fiscaux disposant d’une efficience environnementale soit pénalisante (impôts, taxes, redevances) soit compensatoire (dépenses fiscales, subventions).
Bien que la fiscalité écologique ait un objectif de préservation de l'environnement qui fasse consensus, un débat récent – mis en lumière par le mouvement de contestation apparu en octobre 2018 dit des « Gilets jaunes » – s’est engagé sur les modalités exactes que celle-ci devait revêtir (2). Ainsi, lui sont entre autres reprochées sa complexité, son iniquité au regard de certains secteurs économiques, l’affectation d’une large partie de ses recettes au budget général ou encore une efficience environnementale insuffisante au vu des problématiques écologiques actuelles.
Principe d’une fiscalité environnementale unifiée
Afin de répondre à de telles limites, on suggère dans cet article une fiscalité environnementale unifiée qui s’appuierait sur un triple dispositif.
Premièrement, un mécanisme fiscal de taxe sur la pollution ajoutée (TPA) constituant le pivot central de la fiscalité environnementale unifiée. Cette imposition s’appliquerait à l’ensemble des agents économiques à l’exception des ménages, en particulier aux entreprises. Elle taxerait chaque assujetti à hauteur de sa pollution directe, c’est-à-dire celle qu’il génère lui-même du fait des ressources qu’il renvoie ou prélève dans l’environnement. Elle prendrait la forme d’une imposition si l’entreprise est globalement polluante, ou d’une subvention si l’entreprise est globalement dépolluante. La pollution serait quant à elle valorisée économiquement à partir d’un système de prix directeurs de polluants de référence (3) fixés par la puissance publique en fonction d’objectifs environnementaux donnés. Fondée sur un principe unique, la TPA permettrait de remplacer l’ensemble des dispositifs fiscaux environnementaux actuels. Plus simple et plus juste, car appliquant pour tous un principe « pollueur-payeur » et « dépollueur-receveur », cette taxe serait plus encline à être acceptée par les contribuables.
Deuxièmement, un mécanisme économique de prix environnemental des biens et services agissant en complémentarité directe avec la TPA. Ce signal-prix refléterait l’impact écologique global engendré par le cycle de vie d’un bien ou service, et pourrait être déterminé de deux manières. Par défaut, ce prix pourrait être fixé de manière forfaitaire par la puissance publique, sur la base d’une évaluation par un organisme indépendant d’un « score-pollution » (4) du bien ou service concerné. Sur option, ce prix pourrait être fixé de manière libre par l’entreprise, qui répercuterait alors dans celui-ci l’ensemble des TPA acquittées par les acteurs jusqu’à présent intervenus dans la chaîne de valeur du bien ou du service concerné. Un tel prix environnemental informerait de manière visible les acheteurs de l’empreinte écologique des produits qu’ils acquièrent, et favoriserait les alternatives les plus respectueuses de l’environnement.
Troisièmement, un mécanisme comptable de double comptabilité classique et environnementale introduisant des états financiers adaptés aux deux dispositifs précédents. Ce format comptable inviterait les entreprises à distinguer leurs flux financiers classiques, déjà suivis par la comptabilité traditionnelle, et leurs flux financiers environnementaux : soit la TPA payée à l’Etat pour avoir pollué directement l’environnement, soit les prix environnementaux payés à d’autres agents économiques pour avoir pollué indirectement l’environnement en leur achetant des biens ou services. Cette double comptabilité permettrait également aux entreprises de déterminer leur résultat fiscal classique et leur résultat fiscal environnemental. L’imposition de ces deux résultats serait différenciée, afin d’inciter les entreprises à équilibrer leurs produits et charges environnementaux et ainsi justement fixer le prix environnemental des biens et services qu’elles vendent.
En outre, plusieurs mesures fiscales internes, aux frontières et internationales seraient prévues afin de permettre l’intégration de ce système à l’existant.
Intérêt d’une fiscalité environnementale unifiée
Une telle fiscalité environnementale unifiée, sous réserve d’être bien calibrée, serait à la fois pleinement efficiente d’un point de vue écologique, juste du point de vue des agents économiques, éducative d’un point de vue psychologique et unifiée d’un point de vue fiscal.
Elle permettrait de respecter les engagements environnementaux pris par la communauté internationale, en réorientant les comportements de l’ensemble des acteurs de la vie économique. Elle fournirait également à la puissance publique les ressources pour mener une politique écologique d’ampleur. Aussi disposerait-elle des caractéristiques nécessaires pour fonder son efficacité, sa faisabilité ainsi que son acceptabilité. Dans l’idéal, un tel dispositif devrait être mis en place à l’échelle européenne, voire mondiale, afin d’appliquer uniformément le principe pollueur-payeur, limiter les arbitrages possibles entre systèmes fiscaux environnementaux et réduire les mesures fiscales aux frontières. Bien qu’un tel état de fait soit incontestablement dépendant de la volonté politique des Etats concernés, la prise de conscience générale des enjeux posés par la dégradation de l’environnement pourrait fournir l’élan nécessaire à une réforme fiscale d’envergure.
Perspectives sur la fiscalité environnementale unifiée
L’utilisation seule de l’instrument fiscal ne peut bien sûr suffire. Elle doit se replacer dans une évolution plus large de nos modèles de société. Pour autant, une fiscalité environnementale bien employée pourrait constituer une part de la réponse aux enjeux écologiques contemporains, en permettant d’incorporer fermement une dimension « verte » à l’économie actuelle. Annoncé par le rapport Charney en 1979, le phénomène du réchauffement climatique est maintenant connu depuis plusieurs décennies, sans avoir jamais été durablement endigué. Alors que ses conséquences environnementales, sociales et économiques ne cessent de s’accroître, le système introduit ici pourrait mettre un terme à une telle dynamique de manière décisive.
* Lauréat de la Majeure « Stratégie fiscale et juridique internationale » du Prix juridique et fiscal Allen & Overy/HEC Paris. L’auteur fera prochainement paraître un ouvrage intitulé La fiscalité environnementale unifiée : une solution structurelle à l’urgence écologique et climatique aux Editions Bruylant.
(1). Directive 2008/118/CE du Conseil relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE et Directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
(2). F. Gomez et P. Gudefin, Panorama de la fiscalité environnementale, Paris, Conseil des prélèvements obligatoires, janvier 2019.
(3). On se limiterait à déterminer les prix de certains polluants de référence, appelés prix directeurs, ceux de l’ensemble des autres polluants se déduisant à l’aide de coefficients d’équivalence similaires au potentiel de réchauffement global (PRG) actuellement utilisé pour les gaz à effet de serre.
(4). Il s’agirait d’une généralisation du « score-carbone » proposé par la récente Convention citoyenne pour le climat.