La lettre d'Option Droit & Affaires

Droit fiscal

Fiscalité liée aux accords entre une société mère française et sa filiale argentine

Publié le 20 juillet 2022 à 12h32

Patelin.Conseil Avocats    Temps de lecture 7 minutes

Les conventions intragroupes sont devenues un outil d’organisation incontournable pour les groupes internationaux. Elles soulèvent toutefois une série de questions, notamment en Argentine.

Par Patrick Patelin, associé, Patelin. Conseil Avocats

Si, d’un côté, les sociétés d’un même groupe concluent entre elles des contrats en vertu desquels certaines, bénéficiant par exemple d’une assistance, paient un prix à celles qui prodiguent ladite assistance, de l’autre côté, l’Etat de résidence de la société débitrice souhaite éviter que cette dernière puisse se soustraire au paiement de l’impôt sur les bénéfices. L’Argentine, tout comme la France, n’échappe pas à la règle. Ces pays souhaitent toutefois attirer sur leur sol les investissements étrangers. C’est dans ce cadre que la Convention fiscale franco-argentine visant à éviter les doubles impositions a été conclue le 4 avril 1979. Cette dernière a d’ailleurs fait l’objet d’un avenant signé par les parties le 6 décembre 2019, prévoyant notamment une baisse significative des retenues à la source sur les flux sortants, lequel a pour l’instant été ratifié uniquement par la France via la loi n° 2022-90 du 31 janvier 2022. La ratification par l’Argentine devrait, en principe, intervenir cette année.

Nous examinerons, sur un plan général, certains aspects du régime fiscal applicable en Argentine, liés aux principaux contrats susceptibles d’être conclus entre une société mère française et sa filiale argentine. L’objet de ces contrats peut être différent, il peut s’agir d’un transfert de technologies, d’une licence de marque ou de logiciel, d’un « cost sharing agreement », d’une location, d’un prêt ou encore d’une assistance technique. Sur la base des normes existantes à ce jour notre analyse portera sur les deux derniers types de contrats.

Les flux financiers liés à ces deux contrats sont de deux natures juridiques différentes : dans le cadre du contrat d’assistance technique conclu par la maison mère avec la société arg.entine, cette dernière qui bénéficie de l’assistance versera des redevances à la société française ; et dans le cadre d’un contrat de prêt financier accordé par la maison mère à sa filiale argentine celle-ci paiera des intérêts.

La fiscalité applicable au contrat d’assistance technique

L’assistance technique fournie à une société argentine par une société étrangère est susceptible de constituer un transfert de technologie. Le décret 580/81 d’application de la loi sur les transferts de technologie définit la « technologie » comme : les connaissances résultant d’un brevet d’invention ; celles résultant de dessins et modèles industriels ; et plus généralement toute connaissance technique liée à la production industrielle de tout type de produit ou à la réalisation de tout type de prestation de service. En application de cette loi, les accords impliquant un « transfert de technologie » doivent être enregistrés auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Toutefois la question pourra se poser de savoir s’il s’agit d’un contrat d’assistance technique ou d’un contrat de prestations de services, les conséquences fiscales en découlant étant significativement différentes.

Par principe, les rémunérations versées en Argentine à un bénéficiaire étranger sont assujetties à une retenue à la source payée par le débiteur à l’Administración General de Ingresos Públicos, sous la forme d’un prélèvement unique et définitif de 35 %. Une réduction d’assiette est cependant prévue pour les contrats conformes aux dispositions de la loi sur les transferts de technologie : la retenue sera pratiquée sur 60 % des sommes versées en contrepartie de la réalisation de services d’assistance technique, de services d’ingénierie, de services de conseil (soit 60 % x 35 % = 21 %) et sur 80 % (soit 80 x 35 % = 28 %) des sommes payées en contrepartie de la réalisation d’une prestation de services d’assistance technique pour les autres contrats enregistrés à l’INPI. Le contrat de transfert de technologie qui ne serait pas inscrit à l’INPI resterait valide, toutefois les montants payés en contrepartie de l’assistance fournie ne pourront pas être déduits des revenus imposables et les parties ne pourront pas se prévaloir de la Convention fiscale franco-argentine.

La définition conventionnelle des redevances posée par l’article 12 de la Convention ne vise pas explicitement les prestations de service d’assistance technique. Pour déterminer si les rémunérations y afférant sont des « redevances », il semblerait que le critère décisif serait d’examiner s’il y a ou non « fourniture » d’informations et transfert de « savoir-faire ». Il y aurait donc lieu de distinguer un certain nombre de situations afin de déterminer si les rémunérations peuvent être qualifiées de redevances ou au contraire si la rémunération doit être soumise au régime des bénéfices d’entreprise (article 7 de la Convention).

Les retenues à la source applicables aux rémunérations perçues en application de la Convention, s’il s’agit de redevances, en application de l’article 12, seront soumises à une retenue à la source en Argentine plafonnée à 18 %, sous réserve que la société française en soit le bénéficiaire effectif. Ce taux sera ramené à 10 % selon l’avenant signé par les parties le 6 décembre 2019. Les redevances sont également imposables en France, mais la retenue à la source pratiquée en Argentine ouvre droit à un crédit d’impôt. En revanche si le revenu est traité comme un bénéfice, par application de l’article 7 de la Convention, il fera l’objet d’une retenue à la source de droit commun en Argentine. Cette dichotomie ne peut qu’inviter à soigner la rédaction des contrats précités.

La fiscalité applicable au contrat de prêt

Sur le fond, la déductibilité des intérêts versés à la société mère française est conditionnée, aussi bien en droit interne argentin qu’au titre de la Convention, à ce que le montant desdits intérêts soit égal à celui qui aurait été fixé conformément aux conditions normales de marché entre des parties indépendantes. Sur la forme, la déductibilité est soumise à la présentation annuelle devant l’administration fiscale argentine d’une déclaration de revenus complémentaire (declaración jurada complementaria). Par ailleurs, un nombre significatif de nouvelles règles (Contrôle des changes, Banque centrale…), du fait de la situation économique de l’Argentine, doivent être respectées. Notons que le respect de celles-ci et de l’obligation de déclaration devrait permettre à l’emprunteur de rembourser, le moment venu et sous certaines conditions, le montant du prêt et ses intérêts au taux de change officiel.

Le paiement d’intérêts par une filiale argentine à une société mère française en contrepartie d’un prêt accordé représente un revenu de source argentine et donnera lieu à l’application de la Convention fiscale franco-argentine de 1979. L’article 11 prévoit que la retenue à la source sur les intérêts versés à un résident d’un Etat est plafonnée à 20 %. Ce taux sera ramené à 12 % grâce à l’avenant signé le 6 décembre 2019 et le prêteur bénéficiera en France d’un crédit d’impôt (article 24.1 de la Convention).

Les flux liés au contrat de prêt, au contrat d’assistance technique tout comme aux autres contrats conclus entre une maison mère française et sa filiale argentine font l’objet d’une imposition obéissant au régime du droit interne argentin dont la Convention fiscale est partie intégrante. L’avenant récemment conclu prévoit une baisse du taux de la retenue à la source, entre autres sur les redevances et les intérêts. Précisons toutefois que l’application de l’avenant ne ferait toujours pas échec au paiement par les sociétés françaises actionnaires d’une société argentine d’un impôt correspondant à 0,5 % de la valeur des actions détenues, bien que le principe de la Nation la plus favorisée puisse être invoqué avec succès. A toutes ces considérations s’ajoute l’existence d’un contrôle des changes qui n’interdit pas, contrairement à ce qu’il est parfois rapporté à tort, le transfert des redevances, des dividendes ou des intérêts vers la France, mais qui invite la filiale ou sa maison mère à faire preuve de créativité.


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