L’article 8 de la loi du 16 février 2015, dite «de modernisation et de simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures», habilite le gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à la réforme du droit des contrats et des obligations dans un délai de douze mois. Le calendrier prévisionnel distribué lors de la conférence prévoit de soumettre le projet au Conseil d’Etat à partir de septembre et le dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance avant la fin du 1er semestre 2016. La consultation publique lancée par le ministère de la Justice a pris fin le 30 avril dernier.
Par Jérôme Halphen, associé, département social, et Isabelle Eid, counsel,
DLA Piper
Dans son article 1129, le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats introduit l’obligation de devoir général d’information ; qui se rattache à l’exigence de bonne foi et de loyauté devant respecter les cocontractants, aussi bien dans la phase précontractuelle que dans l’exécution.
La bonne foi, déjà inscrite dans l’article 1134 alinéa 3 du Code civil se trouve d’ailleurs consacrée comme élément constitutif du contrat dans l’ordonnance (article 1103).
Etat des lieux du droit positif
L’obligation d’information ne figure par dans le Code civil, mais la notion a été définie par les juges au fil du temps. Elle se rattache actuellement, d’une part, à la qualité des parties, et d’autre part, à l’existence d’un déséquilibre quant à l’accès à l’information en question.
L’objectif premier du devoir d’information est de protéger le créancier de l’information de telle sorte que ce dernier puisse s’engager en pleine connaissance de cause. Ainsi, le débiteur de l’obligation d’information est tenu de communiquer à son partenaire toutes informations relatives à l’objet du contrat, avec pour but de compenser l’inégalité d’information existant entre les parties, au risque de donner lieu à réparation en cas de manquement.
A cet égard, la Cour de cassation, avec l’arrêt Vilgrain (1), avait déjà eu l’occasion de sanctionner un dirigeant ayant manqué à son devoir de loyauté envers ses associés, en engageant sa responsabilité sur le terrain de la réticence dolosive.
La jurisprudence de la chambre sociale a ainsi développé une jurisprudence mettant à la charge de l’employeur une obligation d’information des salariés dans un certain nombre de domaines, notamment dans le cadre des mesures prévues dans le cadre d’un plan de sauvegarde d’emploi (obligation d’information quant au régime fiscal d’une indemnité : Cass. soc. 2 avril 1996 n° 92-44.292 ; en matière de dispositif de préretraite : Cass. soc. 23 juin 1998 n° 96-41.953) ou en cas de d’expatriation du salarié, sur sa protection sociale pendant cette période (Cass. soc. 26 septembre 2012 n° 11-23.706).
La consécration apportée par le nouvel article 1129
Le nouvel article 1129 codifie des solutions dégagées par la doctrine et la jurisprudence concernant le devoir d’information et en adéquation avec les principes de bonne foi et de loyauté sur lesquels s’appuyait le devoir d’information.
En ce sens, le nouvel article 1129 du Code civil dispose que «celui des contractants qui connaît ou devrait connaître une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, ce dernier ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant».
L’alinéa 2 ajoute que : «Le manquement à ce devoir d’information engage la responsabilité extracontractuelle de celui qui en était tenu. Lorsque ce manquement provoque un vice du consentement, le contrat peut être annulé.»
Qui supporte la charge de l’obligation d’information ?
L’obligation d’information repose sur le contractant disposant ou ayant connaissance d’une information déterminante pour le consentement de l’autre partie. Plus précisément, la charge de l’obligation pèse sur la partie qui, au vu de sa qualité, de ses activités ou fonctions, est censée connaître les informations dont il est débiteur. Avec ce nouvel article, le débiteur de l’information sur qui la charge de la preuve pèse doit, pour se libérer, prouver qu’il a bien satisfait cette obligation d’information en démontrant que l’autre partie connaissait l’information. Ce qui est en cohérence avec le droit positif.
Toutefois, l’obligation incombant au débiteur de l’obligation est rendue particulièrement ardue du fait de la rédaction du premier alinéa qui dispose que cette obligation est due par celui des contractants qui connaît «ou aurait dû connaître» ; semblant élargir – avec des contours plutôt flous – la présomption quant à l’existence de l’obligation de renseignement.
Quelle information doit être fournie ?
L’article 1129 vise toutes informations «dont l’importance est déterminante pour le consentement» de l’autre partie. Le débiteur doit prévenir son cocontractant des risques ou des avantages et ainsi l’éclairer pour que celui-ci puisse faire un choix en pleine connaissance de cause. En d’autres termes, le débiteur de l’obligation d’information doit avoir conscience de l’influence que peuvent avoir ces informations dans la volonté de s’engager chez le cocontractant. Ce qui, là aussi, s’inscrit dans les solutions rendues par le droit positif.
Toutefois, en disposant que cette information est due soit, en cas d’ignorance (par le créancier de l’obligation), soit («ou») lorsque ce dernier «fait confiance à son cocontractant», le projet de l’article 1129 innove par rapport au droit positif.
Quid du devoir de renseignement
La jurisprudence avait posé des limites à l’obligation d’information en mettant à la charge du cocontractant un devoir de renseignement lorsque, par exemple, certaines informations ne pouvaient échapper à un cocontractant normalement vigilant (2) ou encore en mettant en avant qu’un «preneur normalement diligent se serait informé (3)». L’existence du devoir d’information pesant sur le cocontractant qui connaît ou devrait connaître une information déterminante, ne devant pas dispenser le créancier d’un devoir de prudence (4) et de renseignement.
Les sanctions du nouvel article 1129
L’alinéa 2 de la responsabilité encourue pour manquement à une obligation précontractuelle d’information peut être non seulement extracontractuelle, en engageant la responsabilité du débiteur de l’obligation n’ayant pas informé le cocontractant, mais aussi contractuelle lorsque ce manquement provoque un vice du consentement.
En raison de la nature précontractuelle de la prise d’informations, la responsabilité extracontractuelle semble être la réponse logique. Malgré cela, elle semble plus être une piqûre de rappel qu’une véritable révolution, car celle-ci résulte du droit commun.
Frontière avec la réticence dolosive visée par le nouvel article 1136
La limite est mince entre la réticence dolosive consacrée par le nouvel article 1136, et la violation du devoir d’information institué par l’article 1129.
Selon l’article 1136, le débiteur de l’obligation d’information se rend coupable de dol lorsque ce dernier dissimule intentionnellement une information qu’il devait lui fournir «conformément à la loi».
En conséquence, seul un manquement intentionnel à un devoir d’origine légale est constitutif d’une réticence dolosive.
Cependant, que faire dans l’hypothèse où l’auteur de la réticence dolosive cache une information qu’il n’a aucune obligation de révéler ? Ou encore, lorsque l’obligation existe, mais n’est pas de nature légale stricto sensu ?
Dès lors, si l’information non révélée ne relève que du dol incident (information permettant au vendeur de former son prix de manière juste), un certain nombre d’hypothèses ne seraient ni dans le champ de l’article 1129 (information pas déterminante du consentement lui-même) ni dans celui de l’article 1136 ?
(1). Cass, com., 27 février 1996, n° 94-11.241 (arrêt Vilgrain).
(2). Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2004, n° 01-14.314, Bull. civ. I, no 298.
(3). Cass. Civ. 1re, 4 juin 2009, n° 08-13.480, Bull. civ. I, n° 119.
(4). Cass. Civ. 1re, 25 mars 2003, n° 99-15.198, RCA 2003.