Le tribunal de commerce de Paris a jugé irrecevable l’action de l’ADAM contestant la clause de prêt de titres du protocole conclu entre l’Etat (APE) et Bouygues dans le cadre du rachat des activités énergies et réseau d’Alstom par GE.
Cet accord prévoyait que Bouygues offre à l’APE une option d’achat sur 20 % du capital d’Alstom qu’il détenait sur une période de vingt mois, au prix minimum de 35 euros. Entre-temps, Bouygues s’était engagé à prêter les titres à l’Etat, et l’Etat à restituer à Bouygues les dividendes attachés aux actions. Sans juger les arguments de l’ADAM, le tribunal de commerce a estimé que l’opération entre Alstom et GE n’étant pas encore réalisé, l’ADAM n’avait pas d’intérêt né et actuel à agir. Le tribunal a également condamné l’ADAM, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer 10 000 euros à l’APE et 10 000 euros à Bouygues. L’ADAM était assistée par Alain Géniteau, par Jean Reinhart, associé de Reinhart Marville Torre, et par Alain Oltramare. Bouygues était représenté par Emmanuel Brochier et Laurent Aynès, associés de Darrois Villey Maillot Brochier, et par Pierre Herné. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton assistait l’Etat, avec Jean-Yves Garaud, associé, et Marion de Meslon. La SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocats, ainsi que le cabinet Bompoint, avec Dominique Bompoint et Eric Laut, associés, représentaient Alstom.
Le conseil de Bouygues : Laurent Aynès, associé de Darrois Villey Maillot Brochier
Comment expliquez-vous que le tribunal n’ait pas jugé le fond du dossier ?
Le tribunal de commerce a déclaré irrecevable la demande de l’ADAM, car la réalisation de l’opération entre GE et Alstom et donc du prêt d’actions critiqué sont subordonnés à l’autorisation de la Commission européenne en matière de concurrence. Le tribunal estime donc que si l’opération devait être interrompue en l’absence d’une autorisation de Bruxelles, la demande de l’ADAM n’aurait pas lieu d’être. La convention entre l’Etat et Bouygues existe bel et bien, même si elle conditionnelle. Mais le tribunal estime que l’ADAM n’a pas d’intérêt juridique actuel à la critiquer. Ce qui ne veut pas dire d’ailleurs qu’elle en aurait un une fois le prêt réalisé. A cet égard, la question demeure ouverte.
L’adoption des droits de vote doubles par Bouygues ne marque-t-elle pas l’entrée en vigueur du prêt ?
L’adoption des droits de vote double a en effet eu lieu. Toutefois, cette adoption ne marque pas l’entrée en vigueur du prêt de titres qui est subordonnée à plusieurs conditions. Il faut d’ailleurs distinguer entrée en vigueur du protocole et entrée en vigueur du prêt. La convention implique en outre le vote d’un dividende exceptionnel lié à la réalisation de l’opération entre Alstom et GE. Et le premier verrou à l’entrée en vigueur du prêt reste l’autorisation de la Commission européenne.
L’ADAM contestait également le transfert de propriété, car il ne s’agit pas d’un prêt à la consommation impliquant usus, fructus et abusus…
L’ADAM présentait un raisonnement qui confond la cause et l’effet. Selon elle, si l’emprunteur des actions ne disposait pas de toutes les prérogatives d’un propriétaire (usus, fructus et abusus), il ne pouvait pas s’agir d’un véritable prêt d’actions. Rappelons néanmoins qu’il y a prêt d’actions dès lors que l’actionnaire prêteur convient avec l’emprunteur de procurer à celui-ci le droit temporaire d’user de ses actions et qu’il en transfère effectivement la jouissance. Comme le prêt porte sur des choses fongibles, l’emprunteur n’aura pas à restituer les actions mêmes qui lui ont été prêtées, mais la même quantité d’actions identiques, ce qui signifie qu’entre-temps il peut disposer des actions prêtées. C’est pourquoi le Code civil dispose que ce prêt transfère la propriété. A partir du moment où il est admis que des actions de société peuvent faire l’objet d’un prêt, il suffit de constater que les parties ont conclu un tel contrat pour en déduire que la propriété est transmise à l’emprunteur. L’Etat disposera effectivement des prérogatives d’un propriétaire d’actions. Mais ce sera évidemment un propriétaire temporaire, à charge de restitution.
La question centrale que soulève ce dossier est d’ordre politique, au sens de politique juridique, et non contractuel : faut-il interdire le transfert temporaire de la qualité d’associé ? Il s’agit d’une question d’opportunité qui met en cause la conception que l’on peut se faire de la société anonyme. Elle ne relève pas du tribunal mais du législateur ou du régulateur. Toutefois, nous ne prenons visiblement pas le chemin d’une telle prohibition, car la dissociation entre droit financier et droit de vote, tout comme la propriété temporaire d’actions, sont consacrés en droit positif.
Que retenez-vous de cette décision ?
L’ADAM est condamnée au titre de l’article 700 du CPC, le tribunal ayant jugé inéquitable de laisser les frais du procès à la charge de ceux qu’elle a attaqués (Bouygues et l’Etat). C’est peut-être l’indication que le tribunal estime que cette association a tort de poursuivre son combat politique en imposant un procès devant les tribunaux. Peut-être l’ADAM réfléchira-t-elle à deux fois avant d’intenter une action en justice.