Le droit français des contrats, dont la plupart des dispositions remontaient au Code civil édicté en 1804 par Napoléon et qui n’avait évolué qu’au travers des créations jurisprudentielles, vient d’être modernisé avec notamment pour objectif de lui donner une attractivité internationale.
Par Marie Davy, counsel, Altana
Tout en introduisant ou consacrant un certain nombre de mécanismes permettant aux parties de ne pas recourir au juge (les actions interrogatoires, l’exception d’inexécution, la faculté de substitution, la réduction du prix en cas d’exécution imparfaite) et en érigeant expressément la liberté contractuelle comme principe essentiel, la réforme du droit des contrats a renforcé les pouvoirs du juge qui peut directement ou indirectement, par la voie de l’abus, adapter ou réviser le contrat. Face aux inquiétudes qu’a pu susciter le renforcement des pouvoirs du juge, il convient de s’interroger sur les motifs de satisfaction qu’apporte ce nouvel office du juge.
L’intervention du juge, comme correcteur de l’abus
En indiquant expressément que la prestation doit être «déterminée ou déterminable», l’article 1163 nouveau du Code civil consacre et généralise le principe développé par la jurisprudence selon lequel, sauf dans certains contrats, le prix n’a pas à être déterminé ni déterminable lors de la conclusion du contrat. Mais s’il n’a pas à être déterminé dès la conclusion du contrat, le prix doit néanmoins être fixé, soit d’un commun accord par les parties, soit de façon unilatérale par le créancier. C’est dans cette dernière hypothèse que la réforme confère au juge, en matière de contrats-cadres et de contrats de prestations de service, le pouvoir de corriger les abus dans la fixation du prix.
Dans les contrats-cadres, la loi prévoit qu’en cas de contestation par le débiteur du prix fixé unilatéralement par le créancier, le juge pourra, en cas d’abus, allouer des dommages et intérêts au débiteur, ou résoudre le contrat. De même, en matière de contrats de prestation de service, si le prix n’est pas fixé avant l’exécution de la prestation, le juge peut également être saisi d’une demande d’allocation de dommages et intérêts dès lors que le débiteur considère le prix fixé par le prestataire abusif. Indirectement, cela permet au juge d’intervenir sur le prix du contrat, en exerçant le contrôle de son caractère abusif ou non. Le rôle du juge est ainsi clarifié, ce qui aura peut-être pour vertu d’encourager les parties à rechercher un accord sur le prix, faute de quoi ils se soumettent au contrôle, voire à la fixation du prix par le juge.
En dehors de la fixation du prix qui est l’exemple le plus significatif de l’intervention du juge comme correcteur de l’abus, la réforme consacre ou introduit d’autres cas dans lesquels le juge peut sanctionner l’abus d’un cocontractant. C’est évidemment le cas de la violence économique et du déséquilibre significatif que crée une clause dans les droits et obligations des parties. Mais la réforme renforce également l’office du juge dans le cadre de l’exécution forcée des contrats. En effet, si la réforme érige en principe l’exécution forcée en nature, celle-ci pourra être rejetée au profit d’une exécution par équivalent, s’il existe une disproportion manifeste entre le coût de l’exécution pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Ici encore, le juge interviendra dans le contrat, cette fois-ci au stade de son exécution et se livrera, dans un souci de justice contractuelle, à une analyse du coût/avantage de l’exécution en nature d’une obligation.
L’intervention du juge, comme correcteur des circonstances imprévisibles
Au-delà de la sanction de l’abus, la réforme du droit des contrats est allée plus loin dans le renforcement de l’office du juge en lui conférant des pouvoirs importants dans le cadre de l’imprévision, innovation majeure de cette réforme. Pour mémoire, depuis 1876, la Cour de cassation rejetait régulièrement la théorie de l’imprévision en refusant la possibilité d’adapter le contrat en cas de changement de circonstances. Cette position, contraire à celle adoptée en droit administratif et isolée au regard de ce que retiennent les droits étrangers, avait depuis quelques années été timidement infléchie par quelques décisions, sans pour autant que s’opère un véritable changement. Les professionnels de la rédaction des contrats introduisaient donc depuis longtemps dans leurs contrats des clauses dites de «hardship» destinées à permettre l’évolution des dispositions contractuelles en cas de survenance d’un événement perturbateur de l’équilibre contractuel. En introduisant à l’article 1193 du Code civil le concept de l’imprévision, la réforme du droit des contrats opère un changement fondamental en droit des contrats et place ici encore le juge au cœur du dispositif.
La loi définit l’événement qui permet à une partie à un contrat de demander à son cocontractant la renégociation du contrat comme un événement (i) imprévisible lors de la conclusion du contrat (ii) qui rend l’exécution de celui-ci excessivement onéreuse pour une partie (iii) qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque. Faute d’accord des parties, soit sur l’adaptation du contrat, soit sur la fin de celui-ci le juge peut alors intervenir, à plusieurs niveaux.
Tout d’abord, une fois saisi, il appartiendra au juge de s’assurer que l’événement invoqué répond bien aux conditions posées par l’article 1193 du Code civil. Dans ce cadre, le juge disposera déjà d’une certaine marge d’appréciation puisqu’il devra «faire le tri» entre de simples difficultés passagères, qui ne permettront pas de faire jouer le mécanisme d’imprévision et les difficultés qui constituent un véritable obstacle à la poursuite des relations contractuelles.
Mais plus encore, en cas d’échec de la renégociation ou si les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la résolution du contrat ou sur la saisine conjointe du juge aux fins d’adaptation du contrat, la partie subissant le déséquilibre pourra unilatéralement saisir le juge afin qu’il révise le contrat ou y mette fin. Le nouveau dispositif offre donc ici au juge un pouvoir d’intervention important dans le contrat, puisqu’il sera en mesure d’en modifier les termes, afin de le rééquilibrer. Le juge n’est donc plus seulement chargé d’appliquer le droit, mais il doit aussi veiller à l’équilibre économique du contrat et surtout, le restaurer en cas de déséquilibre. Cette nouvelle attribution pourra d’ailleurs conduire le juge à recourir à un expert pour déterminer les implications économiques à l’origine de sa saisine et les modifications nécessaires pour remédier au déséquilibre.
Ainsi, si les pouvoirs conférés au juge en matière d’imprévision peuvent, à première vue, heurter le principe de la liberté contractuelle, plusieurs éléments viennent tempérer cette position. Tout d’abord, il importe de rappeler que ce texte a un caractère supplétif si bien que les parties peuvent l’exclure ou, à tout le moins, aménager et encadrer le rôle du juge avec une grande souplesse. Mais surtout, ce dispositif peut être perçu comme étant destiné à encourager les parties à trouver un terrain d’entente. En effet, et c’est d’ailleurs l’objectif clairement affiché par le rapport au président de la République, la possibilité offerte in fine au juge de réviser ou d’anéantir le contrat devrait inciter les parties à renégocier les termes du contrat, le cas échéant sous l’égide d’un tiers, afin d’élaborer une solution en dehors du juge, faute de quoi elles risquent de perdre la maîtrise de leur contrat.
L’intervention du juge, un outil permettant d’atteindre et de concilier les objectifs de la réforme
Bien que perçu de prime abord comme contraire au principe de liberté contractuelle, l’interventionnisme du juge dans le contrat peut avoir des effets vertueux sur le comportement des parties aux contrats, en les encourageant à trouver un accord sur le prix, à renégocier les termes contractuels en cas de bouleversement des équilibres économiques ou en les protégeant d’une exécution ruineuse. De plus, la codification et la clarification des pouvoirs du juge donnent au droit français une meilleure lisibilité sur le rôle respectif des parties et du juge. De ce point de vue, le rôle du juge dans le nouveau droit des contrats poursuit les objectifs affichés par la réforme d’une plus grande sécurité juridique, d’une meilleure efficacité et d’une justice contractuelle entre les parties, gages d’une meilleure attractivité notamment à l’étranger.