Le Paquet Marques, récemment transposé en droit français, a été l’avènement de «nouveaux types de marques», ainsi qualifiés par la doctrine et la pratique. Si la nouveauté de leur support, le fichier électronique, ne prête pas à la discussion, tel n’est pas le cas de la tendance à les présenter comme les résultantes de la suppression de l’exigence de représentation graphique du signe. Par ailleurs, aussi nouveaux qu’ils soient, ces signes intègrent la plus vaste catégorie des marques non traditionnelles, qui se voient classiquement appliquer des solutions rigoureuses de la part des juges et des offices de propriété intellectuelle s’agissant de leur validité.
Par Nevyn Fournel*
Le droit de la propriété intellectuelle constitue l’un des domaines du droit des affaires dans lequel les interventions du législateur et du juge européens sont les plus nombreuses. Le droit des marques n’échappe pas à ce constat. La directive et le règlement de 2015, habituellement désignés par l’expression «Paquet marques (1)», ainsi que l’intégration des dispositions de la directive en droit français en 2019 (2), constituent de nouvelles étapes vers l’harmonisation européenne.