Le 14 avril, le tribunal judiciaire de Nanterre a imposé à Amazon de limiter l’activité de ses entrepôts en France aux produits essentiels pendant une durée d’un mois. Le 24 avril, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision et a demandé à Amazon de réaliser les aménagements nécessaires pour assurer la protection de ses salariés. L’occasion de revenir avec Jonathan Mattout, associé en charge de la pratique de droit pénal des affaires et de compliance chez Herbert Smith Freehills à Paris, sur les paramètres entrant dans l’évaluation de la responsabilité pénale des entreprises en pleine crise sanitaire.
Comment a posteriori une entreprise peut-elle prouver qu’elle a tout mis en œuvre pour protéger ses salariés, si l’un d’eux est, malgré tout, infecté. Doit-elle en amont documenter tout ce qu’elle fait ?
Il est essentiel pour l’entreprise de documenter (suivi classique des étapes du processus d’évaluation des risques, consigné dans les documents d’usage, écrits, photos, etc.) et de conserver l’ensemble des preuves des mesures mises en œuvre par elle pour protéger ses employés (dates de mise en place, gradation, contrôles, preuves de l’information des salariés par des campagnes d’information/formations, etc.). Un employeur étant tenu de formaliser l’évaluation ou la réévaluation des risques dans le document unique d’évaluation des risques (DUER), ce travail sera scruté par les juges pour s’assurer de son sérieux et de son adéquation à l’entreprise. Ce référentiel doit être mis à jour, si la situation sanitaire l’impose, en tenant compte de chaque poste de travail et de l’évolution du contexte et des conditions de travail. Pour ce faire, le dialogue social avec les instances représentatives du personnel doit être réel et entretenu.
La mission de veille juridico-sociale au sein de l’entreprise prend là tout son sens. Quelles en sont les principales difficultés en ce moment ?
Actuellement, les entreprises doivent faire preuve d’une grande adaptabilité dans un contexte particulièrement sensible. Une des principales difficultés réside dans le fait qu’elles doivent être agiles dans la mise en œuvre de toutes les préconisations issues des autorités (préconisations du ministère du Travail, de la Santé, etc.). En temps normal, et a fortiori en temps de pandémie, elles doivent réaliser une veille légale et réglementaire en matière juridico-sociale. Les ministères publient des fiches conseils sur leurs sites, les organisations professionnelles rédigent des guides à appliquer. Mais ces injonctions traditionnelles, qui se doublent d’une production réglementaire et législative très intense (ordonnances, décrets régulièrement mis à jour), doivent très rapidement se transformer en prises de décision et en actions concrètes par les entreprises. Si ces dernières ne peuvent les mettre en œuvre, l’activité devra être adaptée, voire stoppée, à défaut de pouvoir respecter ces contraintes. La défense consistant pour un employeur à arguer de la pénurie de gants, masques ou distributeurs de gel hydro-alcoolique pour tenter de s’exonérer de son devoir de protection vis-à-vis de ses salariés sera bien faible. Au contraire, le fait d’aller au-delà des strictes exigences imposées par la loi et l’administration, en s’adaptant à chaque poste de travail, jouera en sa faveur, s’il se retrouve sur le banc des prévenus.
Dans la jurisprudence Covid-19 qui ne devrait pas manquer de fleurir post-pandémie, quels paramètres seront centraux dans le débat judiciaire selon vous ?
Ce seront les notions et éléments constitutifs classiquement débattus dans les affaires de blessures ou homicides involontaires ou, par exemple, de mise en danger de la vie d‘autrui. Je pense notamment à la nécessaire démonstration du lien de causalité entre l’éventuelle faute commise et les blessures graves ou le décès survenu, en tout ou partie, des suites du Covid-19. La preuve du caractère certain de ce lien de causalité, quand bien même celui-ci serait indirect, fera, dans certains cas, débat. Fera également débat la notion d’«obligation particulière de prudence ou de sécurité», puisque les fiches conseils/préconisations émises par les autorités ne sont pas imposées par la loi ou le règlement. Le temps de la recherche scientifique, qui est nécessairement un temps long, donnera lieu à des joutes d’experts dans les prétoires. La chronologie des faits de chaque espèce, au regard de l’évolution parallèle des connaissances médicales, sera déterminante. Tous ces éléments nourriront le débat judiciaire. Il faudra recontextualiser les faits avec minutie : les attentes à l’égard des entreprises au cours des jours qui ont précédé le confinement mi-mars ne sauraient être les mêmes qu’à la fin du mois d’avril.