La lettre d'Option Droit & Affaires

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De la raison d’être à la mission : la nouvelle place des sociétés dans la Société

Publié le 5 juin 2019 à 12h20

Thibaud Forbin

La loi Pacte, dont le texte a été définitivement adopté le 11 avril, prévoit la création d’un nouveau statut juridique, «la société à mission». Cette «mission» permettrait d’intégrer des dimensions sociales et environnementales et de dépasser la simple et traditionnelle recherche de profits. Une manière de réinjecter du sens dans l’entreprise non sans conséquences pour cette dernière.

Par Thibaud Forbin, associé, McDermott Will & Emery

Le 18 avril, le groupe Veolia annonçait avoir adopté une raison d’être : "ressourcer le monde." Antérieurement, avant même le vote de la loi Pacte, la société Atos avait déjà fait part de son intention de faire voter sa raison d’être à ses actionnaires – devançant la mesure de la loi afférente. Cette notion de raison d’être, première étape avant la «société à mission» est prévue au deuxième alinéa ajouté par la loi Pacte à l’article 1835 du Code civil. Le cas d’Atos renvoie à une décision prise avec l’ensemble des salariés de la société, interrogés à l’aide d’un formulaire, afin de «répondre à trois questions : où va l’entreprise, comment y va-t-elle et pour qui ?» selon les termes mêmes de l’entreprise.

Cette initiative collective d’Atos s’inscrit dans une tendance de fond, qui interroge la place des sociétés dans le corps social et les invite à jouer un rôle positif et engagé au-delà de la simple recherche de profits. Plus qu’une invitation, le nouvel alinéa ajouté à l’article 1833 du Code civil par la loi Pacte institue d’ailleurs un socle commun et obligatoire de respect des enjeux sociaux, celui-ci disposant que «la société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité». La loi Pacte, via son large panel de dispositions, engage donc une vaste réforme autour de la personnalité morale des sociétés en la dotant d’éléments alternativement obligatoires ou facultatifs, voguant de nécessaire prise en considération d’éléments sociaux en possible mission conférée.

Le débat sur la personnalité morale et les contours à lui accorder n’est pas nouveau. Déjà le droit romain s’interrogeait sur cette notion d’abord réservée à l’Etat. Le droit français admettait, il y a vingt-cinq ans, le principe de responsabilité pénale des sociétés, sa personnalité est, quant à elle, déjà officiellement reconnue depuis le XIXe siècle avec l’avènement de la société de capitaux. Cette dernière, en intégrant les intérêts des actionnaires avait alors dissocié la personnalité de la société de celle de son fondateur. Mais ça n’est qu’au milieu du siècle dernier que les juges français ont tranché en faveur de la réalité de la personnalité morale, pas simple reflet de ses actionnaires ou dirigeants mais personne dotée d’une existence et d’un intérêt propres. Aujourd’hui, la société semblerait presque questionner la bonté de cette personnalité en voulant la doter d’une conscience.

A mesure que les années et réformes passent, à mesure que les sociétés et groupes grossissent, à mesure que les actionnariats se disloquent dans des intérêts contradictoires, la société semble de plus en plus gagner en autonomie ; la société à mission entend bien accompagner cette émancipation. La mission de la société permet en effet à celle-ci d’être évaluée et gérée à l’aune de mécanismes et buts nouveaux. Certes, l’entreprise se fixe elle-même ses futures lignes directrices, mais elle ne pourra plus en dévier ensuite. Le Conseil d’Etat, dans son avis du 19 juin 2018, avait en effet souligné le caractère contraignant d’un tel statut. Choisir précautionneusement les mots définissant la mission et la raison d’être sera par conséquent impératif, de futures sanctions n’étant pas à exclure en cas de manquements.

Vers un nouveau code moral assorti de sanctions ?

A l’heure où le marketing utilise un wording de plus en plus lisse et identique (demain, futur, durable, responsable, etc.), que certains qualifieraient de fairwashing, la société à mission semble donc donner la possibilité aux personnes morales d’allier la parole aux actes. Une possibilité qui, en réalité, relève de plus en plus de la nécessité. Les entreprises sont en concurrence pour attirer les meilleurs profils et l’affichage d’une raison d’être ou le statut de société à mission fera vraisemblablement partie des critères de sélection des meilleurs étudiants. Il en est de même pour les investisseurs pour lesquels la recherche de profit n’est peut-être plus le seul but comme le démontre le succès grandissant des fonds éthiques. Peut-être même demain ce statut permettra-t-il de bénéficier d’appels d’offres réservés ?

Le rapport Notat-Senard de 2018 relevait, en outre, que si «l’intégration réelle des objectifs de développement durable dans les stratégies est très hétérogène […] ces objectifs sont de moins en moins cosmétiques car les entreprises sont désormais sous la surveillance des ONG et des réseaux sociaux». Cette surveillance, déjà omniprésente, pourrait-elle voir son influence renforcée avec l’instauration de la société à mission ?

Pour l’instant, si la loi prévoit la mise en place d’organes spécifiques de contrôle de la mission à laquelle la société s’était initialement astreinte, elle ne prévoit aucune sanction spécifique en cas de non-respect de cette mission, si ce n’est la perte du statut de société à mission. L’expérience nous a toutefois montré que la loi et la jurisprudence sont faites d’évolutions lentes et nombreuses pouvant, à terme, mener un texte en un sens différent que celui initialement pensé par ses rédacteurs.

L’avenir nous dira donc si, par exemple, des salariés, des investisseurs, des clients ou même un groupe de citoyens pourront désormais amener leurs désaccords dans l’arène judiciaire sur le fondement de l’absence de prise en considération de la raison d’être ou de la mission d’une société. Les campagnes de boycott orchestrées par des associations de protection de l’environnement et de l’enfance sont déjà légion ; peut-être finiront-elles par se voir confortées par la loi ou les juges, sanctionnant les promesses non tenues d’une société qui s’était fixé un objectif trop ambitieux par rapport à ses réalités.

Ces nouveaux horizons en matière de mission sont vierges de tous témoignages, et ne nous informent donc pas sur les conséquences, quasi-inévitables, en matière de jeux de pouvoirs au sein de la gouvernance. On ne sait pas encore qui sera en mesure de décider du degré de mission à adopter par rapport au degré de profit recherché. Car, s’il est inutile de rappeler que le but premier d’une société à mission restera la recherche de profit, l’absence de prise en considération de cette mission pourrait-elle constituer une faute de gestion directement opposable aux dirigeants d’une société à mission ? Inversement, pourra-t-on reprocher à un dirigeant d’avoir trop œuvré pour la mission, au mépris d’une vision vénale traditionnelle des orientations à impulser au sein de son entreprise ? Jean-Dominique Senard, dans une formule choc, interpellait les dirigeants autour de cette notion en leur demandant si leur seul objectif était de «gagner du pognon». Sans doute l’avenir répondra à cette question.

En dépit de ces nombreuses incertitudes en bien des domaines, ces mesures, plébiscitées par l’opinion publique, ont entraîné de nombreux chefs d’entreprise à annoncer leur intention de se doter d’une raison d’être ou d’une mission. Par ces mesures, les chefs d’entreprise tentent peut-être de retrouver un sens collectif qui s’en est allé, remplacé par un individualisme galopant qui s’illustre également sur le marché du travail.


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