Si un de vos contrats en cours d’exécution est affecté par l’indisponibilité, le retard, ou est devenu impossible à respecter du fait d’une rupture de chaîne d’approvisionnement chinoise : la force majeure peut-elle être invoquée pour s’exonérer de toute responsabilité?
Par Vianney de Wit, associé, Fidal
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) le 31 janvier 2020. Deux semaines plus tard, le nombre de malades a explosé. Les mesures sanitaires strictes mises en œuvre en Chine ont entraîné une baisse très importante de la consommation localement, mais aussi de la production de la première puissance industrielle et commerciale, avec la fermeture de nombreuses entreprises notamment dans la province du Hubei. Les premières conséquences se font sentir sur l’économie mondialisée. Les secteurs immédiatement touchés sont bien sûr l’électronique et l’informatique, où la Chine excelle et est souvent irremplaçable, mais aussi le textile-habillement, l’automobile, la pharmacie, où les chaînes d’approvisionnement sont complexes et fragiles. Votre entreprise peut être touchée, que ce soit directement ou par ricochet – si elle ne l’est pas déjà, ou même sans le savoir. Les scénarios sont multiples : impossibilité de fabriquer ou d’expédier les marchandises, blocus portuaires, impossibilité d’en prendre livraison à destination, ou encore interdiction de voyage ou mise en quarantaine de salariés ou de prestataires…
Dans ces circonstances, il est bien naturel – et profondément humain – de montrer solidarité et compréhension à ses partenaires, chinois ou non, pouvant être affectés par les conséquences du Covid-2019. Des précautions doivent néanmoins être prises : les rappels qui suivent vous permettront d’anticiper autant que possible, les risques contractuels et contentieux.
Quelle loi est applicable au contrat concerné ?
Il convient d’abord de déterminer la loi qui est applicable au contrat en question. Cela doit être fait soit en application de ses dispositions, si le contrat contient une clause à ce sujet, ou en application des règles de conflits de loi. Si le droit français est retenu au terme de cette première vérification, il conviendra ensuite de se référer à l’article 1218 alinéa 1er du Code civil. Celui-ci définit la force majeure comme suit :
«Lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.»
En application de ce texte, le débiteur d’une obligation contractuelle pourrait imaginer se libérer de ses obligations en invoquant le coronavirus, ou les conséquences de celui-ci sur sa propre chaîne d’approvisionnement. En effet, il a été jugé que la maladie du débiteur, l’empêchant de fournir sa prestation, dès lors qu’elle a présenté un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, peut bien constituer un cas de force majeure (Cass. AP, 14 avril 2006, n° 02-11.168).
Mais ce n’est pas un «joker» : il existe de nombreuses limites à l’argument, qui peut donc être challengé :
1) Tout d’abord, le débiteur peut avoir explicitement accepté dans le contrat de supporter le risque de force majeure, ou spécifiquement, le risque d’épidémie. A la suite du précédent du SRAS, ce n’est pas rare dans les contrats internationaux. Vérifiez donc la formulation de votre contrat sur ce point.
2) Ensuite, il est bon de rappeler que le débiteur d’une obligation contractuelle de paiement d’une somme d’argent ne peut pas s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Cass. Com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306). Seules les obligations de faire (livrer, par exemple) peuvent donc éventuellement trouver exonération par la force majeure.
3) Puis, le contrat peut également requérir un certain formalisme, comme l’envoi d’une «notice»/déclaration au cocontractant dans des conditions de délai par exemple. Soyez donc exigeant en amont, et vigilant en aval de la chaîne d’approvisionnement ou du projet. Attention : l’envoi d’une telle déclaration peut avoir des conséquences importantes sur le sort du contrat puisque celui-ci peut être résolu de plein droit (art. 1218 al. 2 du Code civil)
4) Le débiteur qui allègue la force majeure pourrait être en incapacité d’exécuter temporairement seulement : auquel cas, l’événement ne pourra pas être considéré comme un cas de force majeure l’exonérant définitivement. Ainsi, un simple ralentissement de production, ou d’expédition, pourrait ne pas être suffisant : vous pouvez en tirer argument auprès de votre débiteur défaillant. Le contrat est alors suspendu, il ne peut être résolu.
5) Et enfin : il doit être envisagé l’hypothèse où le débiteur pourrait demeurer en capacité d’exécuter totalement ou partiellement le contrat, par exemple en faisant diligence et en changeant lui-même de fournisseur, de port, de méthode ou de lieu de fabrication, etc. Il faut bien rappeler qu’en droit français, le cas de force majeure s’entend des événements qui rendent l’exécution de l’obligation impossible, mais non de ceux qui la rendent seulement plus onéreuse (Cass. civ. 4 aout 1915, DP 1916.1.22). Par exemple, il n’y a pas force majeure si un transport aérien, plus onéreux, peut être substitué à un transport maritime paralysé par une grève.
La question de la preuve : un élément central
La question de la preuve doit être anticipée pour que tout éventuel contentieux se déroule dans les meilleures conditions pour votre entreprise. Par exemple : en exigeant des détails de votre débiteur, voire en investiguant vous-même le point de savoir s’il est possible de trouver ailleurs le composant indisponible, ou s’il existe un équivalent, sous quel prix et quelles conditions de délais, de transport, etc. Mobilisez vos services «achats».
Sur cette question de preuve, il faut souligner que les autorités chinoises (le Conseil chinois pour la Promotion du Commerce) semblent émettre depuis le 1er février, des certificats attestant sous la forme officielle, le cas de force majeure dû à l’épidémie, affectant la production de l’entreprise qui l’a réclamé. Il pourrait s’avérer particulièrement difficile de contester ce type de document administratif au niveau local. Mais devant les juges français, cela semble possible : la Cour de cassation a décidé que le prononcé par l’administration de l’état de catastrophe naturelle ne confère pas nécessairement à l’événement, dans les rapports contractuels des parties, le caractère de force majeure (Cass. Civ. 3e, 24 mars 1993, n° 91-13.541). Il pourrait également être envisagé de se prévaloir de l’absence de ce certificat chinois, si celui-ci n’a pas été spontanément réclamé, ou qu’il n’a pas été obtenu…
La presse financière (Reuters, 6 février 2020) a d’ailleurs fait état dans ses colonnes de la présentation d’un tel certificat à une compagnie pétrolière & gazière bien connue, par un de ses acheteurs de gaz naturel liquéfié en Chine. Celui-ci ne souhaitait plus prendre livraison de la marchandise. La compagnie aurait rejeté cette demande en soulignant que s’il existait une véritable quarantaine dans tous les ports de chargement et de déchargement en Chine, ce qui n’était pas le cas, alors seulement il pourrait, éventuellement, avoir un réel cas de force majeure affectant son client. Cette affaire illustre bien les enjeux soulevés par cette crise, ainsi qu’un exemple de mise en pratique des quelques conseils qui précèdent.
Enfin, si vous êtes en cours de négociation, de rédaction ou de renouvellement de contrat ; il convient d’être particulièrement prudent actuellement. L’apparition du coronavirus et ses premières conséquences sur l’économie mondiale sont désormais connues de tous, or l’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat. Des dispositions particulières, même transitoires, relatives aux conséquences du virus sur l’exécution de tout nouveau contrat doivent donc être prévues pour protéger les intérêts de votre entreprise.