L’obligation d’information d’un côté, le devoir de se renseigner et de confidentialité de l’autre, traduisent ce qu’un auteur a brillamment décrit comme des «comportements convergents au service d’un intérêt contractuel commun (1)». Initialement d’origine prétorienne ou contractuelle, ces obligations se voient consacrées légalement par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. La présente note, centrée plus particulièrement sur l’obligation d’information, a vocation à en préciser les contours et les limites en matière d’opérations d’acquisition (2).
Par Ali Baydoun, avocat, docteur en droit, et Maxime Brotz, avocat, Jeantet
Obligation d’information précontractuelle autonome : reflet de la coopération des parties
L’obligation d’information, instaurée à l’article 1112-1 nouveau, est de nature à favoriser la coopération des parties à un projet d’acquisition durant leurs pourparlers et ce, en assurant la transparence des échanges entre elles afin qu’elles puissent s’engager en toute connaissance de cause. S’il...