La lettre d'Option Droit & Affaires

Fiscal

La récente médiatisation de l’attractivité fiscale du Luxembourg moteur d’une révolution fiscale à l’échelle européenne ?

Publié le 24 mars 2021 à 10h30    Mis à jour le 24 mars 2021 à 17h32

Eglantine Lioret

L’ingénierie fiscale – à distinguer de la fraude ou de l’évasion fiscale – est à l’origine d’une saine émulation qui conduit les Etats à s’inspirer des bonnes idées de leurs voisins en instaurant à leur tour des dispositifs nouveaux, parfois décriés la veille. La concurrence fiscale entre Etats membres a vocation, précisément, à offrir aux contribuables la plus large palette possible d’options et de choix, dans un environnement européen de liberté d’établissement des entreprises, des hommes et des femmes qui font le succès de ces entreprises, et de libre circulation des capitaux. L’harmonisation fiscale européenne, inexistante à ce jour en matière d’imposition des résultats des entreprises et des personnes, en dépit de projets comme l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS), pourrait donc être un modérateur constructif à une concurrence fiscale accrue perçue comme amorale par l’opinion.

Par Eglantine Lioret, associée, Pinsent Masons LLP

Le Grand-Duché a été épinglé pour son empire de sociétés holdings, créées et gérées par des structures spécialisées dont le personnel qualifié travaille souvent effectivement depuis la ville de Luxembourg : sa population est multipliée par quatre dans une journée ouvrée. Or, les errements du passé ont largement disparu depuis que les Etats membres ont renforcé dès 2015, les uns après les autres, l’exigence d’une substance minimale de ces sociétés holdings. La rationalité de l’interposition d’une société holding dans une chaîne de détention de sociétés – ce que l’on comprend par la justification d’un motif non fiscal – est également devenue une exigence européenne depuis la réforme de la directive mère-fille en 2015 (1).

Rappelons que ce régime qui exonère d’impôt sur les sociétés les dividendes distribués par une société filiale à sa société mère a pour objectif initial d’éviter une double imposition pénalisante du revenu et est d’application européenne. Chaque Etat membre a choisi de maintenir ou non l’imposition d’une « quote-part de frais et charges », fixée en principe à 5 % en France (et parfois 1 %), qui peut être considérée comme la contrepartie économique de la déduction des frais d’acquisition des titres de participations. Ce dispositif a encore été renforcé par les directives ATAD 1 et ATAD 2 de 2016 et 2017 (2) dites « anti-hybrides » qui viennent largement corriger les asymétries constatées, et notamment la déduction d’une charge financière au niveau de la filiale dont le produit corrélatif était assimilé à un dividende exonéré au niveau de la société mère.

Le Luxembourg est-il une source d’inspiration fiscale européenne ?

Le régime fiscal de l’impatriation, qui a pour objet d’inciter les non-résidents à venir s’établir durablement dans un autre pays, se traduit en France par une réduction de 50 % de l’impôt sur les revenus patrimoniaux étrangers pendant huit ans et une exonération d’impôt sur la fortune sur l’immobilier situé hors de France pendant cinq ans. Comme beaucoup d’autres de ses voisins, l’Hexagone s’est inspiré de ce qui existait au Luxembourg, en Belgique ou en Italie pour à son tour attirer les sportifs et les artistes fortunés, au-delà des chefs d’entreprise qui avaient pu être découragés par la surtaxe de 75 % « sur les très hauts revenus » disparue en 2015. De même, le régime fiscal incitatif de l’« IP box » à la française, avec un taux réduit d’imposition de l’ordre de 10 % des produits issus des droits de propriété intellectuelle, n’a vu le jour qu’en 2019, en réaction au régime fiscal avantageux de l’« intellectual property box » mis en place dès 2008 au Luxembourg, avec un taux de l’ordre de 6 %, puis au Royaume-Uni en 2013, mais par ailleurs déjà en vigueur en Irlande depuis 1973.

Ces exemples illustrent d’une part ce qui peut être qualifié de « course à l’innovation fiscale », qui pousse les Etats à améliorer leur compétitivité fiscale sectorielle et à moderniser leurs dispositifs fiscaux, souvent « par touche » ou « par couche », au point que l’empilement des couches peut finir par nuire à l’objectif d’attractivité poursuivi. Ils montrent d’autre part une tendance à la généralisation des régimes fiscaux incitatifs entre les Etats, qui s’équipent tour à tour pour parer la concurrence fiscale environnante et pour éviter de se laisser distancer sur un secteur d’activité spécifique (recherche et développement, économie numérique, les brevets, etc.). Les administrations fiscales – et le Parquet financier – font aussi partie de cette course pour lutter contre les abus, la fraude et l’évasion fiscales, le blanchiment des capitaux mal acquis ou destinés à financer le terrorisme, dans un environnement fiscal sophistiqué et en perpétuel mouvement.

Vers une concurrence fiscale harmonisée

Et si l’harmonisation fiscale européenne permettait finalement de retirer l’incitation fiscale de l’équation d’une installation dans un Etat membre plutôt qu’un autre ? Est-ce que l’homogénéisation des règles fiscales, à l’instar des directives mère-fille, ATAD, « Epargne » ou encore de la TVA qui laissent une marge de manœuvre à la fois temporelle et fonctionnelle aux Etats membres dans le cadre de leur transposition, ne contribuerait pas à la stabilité fiscale d’une Europe d’investisseurs et d’investissements ? Les taux d’impôt sur les sociétés, et pourquoi pas d’impôt sur les revenus, pourraient être encadrés dans une fourchette laissant à chaque Etat suffisamment de souplesse pour ne pas renoncer à sa souveraineté fiscale sans pour autant faire de quelques points d’écart le motif principal de la localisation d’une société holding, du lieu de protection de ses brevets ou encore de sa résidence, à l’instar des taux normaux et réduits de TVA encadrés.

Rebondissant sur la prise de conscience internationale d’une moralisation de la fiscalité, avec notamment le sommet du G20 en 2012 et les travaux BEPS (base érosion & profit shifting (3)) extraordinaires menés tambour battant entre 2013 et 2016, la Commission européenne avait relancé en 2016 le projet d’ACCIS (4). Celui-ci vise à déterminer un corps de règles commun à la détermination d’un résultat fiscal unique de l’entreprise multinationale établie au sein de l’Union européenne, à simplifier les obligations déclaratives et à réallouer aux Etats membres l’impôt sur les sociétés « commun » ainsi déterminé. Ajoutez-y une « contribution supranationale » visant à doter l’Europe d’un budget autonome pour financer le fonctionnement d’actions propres, élargissez le « groupe TVA » aux frontières de l’Europe, mettez-y un peu de fiscalité verte et vous pourriez avoir une Europe fiscale cohérente, stable qui ferait concurrence (fiscale) au reste du monde qui paie de l’impôt.

Resterait encore à traiter la fiscalité du patrimoine – donation, succession, impôt sur la fortune – où une très grande disparité des situations règne. Certaines de ces taxes n’existent même pas dans certains Etats qui les considèrent comme une seconde imposition du revenu déjà imposé et accumulé. L’amplitude des taux est très forte d’un pays à l’autre quand celles-ci y sont applicables. Très peu de conventions fiscales bilatérales couvrent ces taxes qui sont par ailleurs à peine effleurées dans la convention multilatérale issue des travaux internationaux BEPS menés par l’OCDE. La fiscalité locale, par définition domestique, demeurera disparate pendant encore longtemps.

Alors, les réactions exprimées ces dernières semaines quant à la redécouverte d’un prétendu paradis fiscal au cœur de l’Europe seront-elles suffisantes pour relancer l’harmonisation fiscale européenne qui peine à se construire, à l’avantage des multinationales géantes telles les GAFA qui continuent d’échapper à la taxe sur le numérique (« digital tax ») au détriment des PME et ETI du secteur ? L’avenir le dira avec, espérons-le, humilité et un peu d’humour comme le ton volontairement optimiste de ce propos.

(1). La clause anti-abus du régime mère- fille a été introduite par la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE sur le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d’Etats membres différents. Elle a été introduite en France par la loi de finances rectificative pour 2015.

(2). Anti-Tax Avoidance directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers.

(3). Travaux BEPS lancés par les dirigeants du G20 au sommet de Saint-Pétersbourg en septembre 2013, approuvés par les chefs d’Etat du G20 au sommet d’Antalya le 16 novembre 2015.

(4). Travaux commencés en 2006, en décembre 2016 le Conseil a adopté des conclusions définissant les domaines prioritaires et en juin 2017 le Conseil a débattu d’une proposition concernant une assiette commune pour l’IS.


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La toute dernière révision des très influentes règles sur l’administration de la preuve dans l’arbitrage international de l’International bar association (IBA) vient d’être publiée le 17 février. Celles-ci ont pour objectif clair et affiché d’établir une procédure efficace et équitable d’administration de la preuve dans l’arbitrage, en particulier pour des parties de traditions juridiques différentes.

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